Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/02917
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
Madame [B] [U] épouse [S]
née le 29 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.A. LA FABIOLA MARIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCA La Fabiola Marie est propriétaire d’une parcelle agricole cadastrée section DW n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 9], les époux [S] étant quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées DW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui bordent le côté est et sud-est de la parcelle de la SCA La Fabiola Marie.
Sur assignation de la SCA Fabiola Marie qui estime que les époux [S] traversent son fonds sans autorisation, par décision du 10 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a nommé monsieur [W] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2021, la SCA La Fabiola Marie a assigné les époux [S] devant le tribunal judicaire de Montpellier notamment aux fins de leur interdire d’emprunter le fonds lui appartenant.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— prononcé l’interdiction pour les époux [S] de passer sur le fonds cadastré section DW n°[Cadastre 4], propriété de la SCA Fabiola Marie à compter du prononcé de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, outre les frais d’huissier de justice, pendant une durée de six mois,
— débouté la SCA Fabiola Marie de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la SCA Fabiola Marie de sa demande tendant à voir reconnaître un empiètement sur sa propriété imputable aux époux [S],
— condamné solidairement les époux [S] à payer à la SCA Fabiola Marie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les époux [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, les époux [S] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2025, les époux [S] sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— dire que la parcelle DW [Cadastre 1] dont ils sont propriétaires bénéficiera d’une servitude de passage, en surface et dans le tréfonds, en qualité de fonds dominant, sur le fonds servant, cadastré Section DW [Cadastre 4], propriété de la SCA LA FABIOLA MARIE, selon les modalités déterminées par l’Expert Judiciaire à la page 23 de son rapport, à savoir : " L’assiette de la servitude porte sur une longueur de 74m et une largeur de 3,50m, excepté à l’entrée de la parcelle [S], où la largeur est portée à 4,50m. La surface est de 260m2 ",
— dire que le fonds dominant cadastré DW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de [Localité 9] leur appartient et que le fonds dominé est la parcelle DW [Cadastre 4] commune de [Localité 9] appartenant à la SCA La Fabiola Marie,
— les autoriser à installer, au droit du chemin communal, une boite à lettres permettant à l’ensemble des services de la Poste, ou tout autre, de déposer à leur attention courriers et paquets,
— dire qu’aucune indemnité ne sera due au fonds servant,
— leur voir donner acte de ce qu’ils acceptent de régler la somme de 925,60 euros si la juridiction ne retient pas la prescription de l’article 2224 du code civil.
— condamner la SCA LA Fabiola Marie à leur payer la somme principale de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCA LA Fabiola Marie à titre de dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros par mois de la date du jugement dont appel à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour la SCA La Fabiola Marie à enlever tout obstacle tel que le grillage, tronc ou autre qu’elle a posé en travers du chemin ainsi qu’à remettre le chemin en état qui a toujours été entretenu par le concluant et qui n’est aujourd’hui plus que friche et abandon,
— condamner la SCA LA Fabiola Marie à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais des constats des 29 octobre 2019, 24 octobre 2019, 02 octobre 2024, et 09 septembre 2024.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, la SAC La Fabiola Marie sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes des époux [S] tendant au constat de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée DW [Cadastre 1] et de la reconnaissance d’une servitude de passage selon les modalités déterminées par l’expert judiciaire dans son rapport,
— prononcer l’interdiction pour les époux [S] d’emprunter le fonds de la SCA La Fabiola Marie pour rejoindre leur propriété, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme totale de 4 235 euros à titre d’indemnité tenant à la servitude de passage, et de dire que passé un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le paiement courra,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (pour les frais exposés en appel) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La clôture de la procédure, initialement prononcée par ordonnance le 24 janvier 2025, a été révoquée et prononcée au 14 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de la demande des époux [S] tendant au constat de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée DW [Cadastre 1]
La SCA La Fabiola Marie souligne que cette demande est nouvelle en cause d’appel et soutient qu’elle serait irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, les époux [S] ayant demandé en première instance au tribunal la reconnaissance d’une servitude conventionnelle et non légale. Elle ajoute que cette demande contreviendrait au principe de l’Estoppel dans la mesure où les époux [S] ont délibérément refusé le fondement de la servitude légale en première instance, cette modification radicale l’ayant induite en erreur sur les intentions des époux [S]. Elle prétend enfin que la demande des époux [S] en reconnaissance d’une servitude légale de passage serait irrecevable pour défaut de mise en cause de tous les propriétaires de parcelles disposant d’un accès sur la voie publique et susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave.
Sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile
La lecture du jugement déféré permet d’établir sans contestation possible que les époux [S] sollicitaient exclusivement en première instance la reconnaissance d’une servitude conventionnelle comme moyen de défense destiné à combattre la demande de la SCA La Fabiola Marie tendant à voir prononcer l’interdiction pour les époux [S] d’emprunter le fonds de la SCA La Fabiola Marie pour rejoindre leur propriété.
En cause d’appel, s’ils sollicitent désormais la reconnaissance d’une servitude légale, c’est de nouveau pour combattre cette même demande de la SCA la Fabiola Marie.
Dans ces conditions, cette demande nouvelle tendant à faire écarter les prétentions adverses, apparaît recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe de l’estoppel
Si le positionnement en droit des époux [S] a changé en appel, puisqu’ils revendiquent maintenant une servitude légale qu’ils refusaient d’invoquer en première instance, leur défense tend toujours à la même fin, à savoir se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle appartenant à la SCA La Fabiola Marie.
Dans ces conditions, l’intimée n’a pas été induite en erreur sur les intentions des époux [S], qui demeurent les mêmes, à savoir se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle de la SCA La Fabiola, et il y a lieu de considérer que l’attitude des époux [S] relève de simples choix procéduraux totalement admissibles pour combattre les prétentions adverses et qui n’ont pas en eux-mêmes porté préjudice à leur adversaire.
Par conséquent, la demande des époux [S] tendant au constat de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée DW [Cadastre 1] ne paraît pas contrevenir au principe de l’Estoppel.
Sur le défaut de mise en cause des propriétaires des parcelles limitrophes
Si les époux [S] prétendent que les autres propriétaires des fonds limitrophes disposant d’un accès sur la voie publique n’ont pas à être mis en cause en l’espèce puisque le désenclavement ne pourrait s’effectuer que via le fonds de la SCA La Fabiola Marie, cette affirmation se trouve totalement contredite par le rapport d’expertise judiciaire (pièce 1 des appelants, page 20), l’expert indiquant 'l’expert constate que la parcelle [S] est enclavée et que d’autres tracés doivent être étudiés’ et le plan figurant en page 20 du rapport d’expertise judiciaire matérialisant d’autres tracés possibles, dont notamment un tracé court par la parcelle DW [Cadastre 3].
Certes, ainsi que le soulignent les époux [S], la SCA La Fabiola Marie avait accepté lors de l’expertise judiciaire que le tracé soit étudié uniquement sur sa parcelle (pièce 1 des appelants, page 20). Toutefois cet accord était conditionné à l’absence de prérogatives supplémentaires, à savoir notamment l’absence de boîte aux lettres (pièce 1 des appelants, page 20), que les appelants sollicitent désormais, et à la détermination d’une indemnité, refusée dans un premier temps par les époux [S] et sur le montant de laquelle les parties ne s’accordent pas. Cet accord est donc devenu caduc.
Dans ces conditions, et afin de répondre aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave doit être déterminée eu égard à l’ensemble des tracés possibles et non exclusivement au regard du passage possible sur le fonds de la SCA La Fabiola Marie.
Les époux [S] n’ayant pas mis en cause les autres propriétaires des parcelles limitrophes, leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur l’interdiction de passage sur le fonds cadastré section DW n°[Cadastre 5] appartenant à la SAC LA Fabiola Marie
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’interdiction pour les époux [S] de passer sur le fonds appartenant à la SCA La Fabiola Marie, la question de la servitude conventionnelle n’étant plus discutée en cause d’appel.
S’agissant de l’astreinte prononcée en première instance, aucun élément du dossier ne justifiant d’en porter le montant à 1000 euros par infraction constatée, le jugement sera également confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La SCA La Fabiola Marie ne démontrant pas plus en appel qu’en première instance que les choix procéduraux des époux [S], qui cherchent à obtenir un passage vers leur fonds enclavé, aient été guidés par la mauvaise foi et lui aient causé un quelconque préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCA La Fabiola Marie de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les époux [S] succombants, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Compte tenu de la situation de fait dans laquelle se trouvent les époux [S], succombants, qui se trouvent privés du passage qu’ils utilisaient jusqu’alors, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S], succombants, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande des époux [S] tendant au constat de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée DW [Cadastre 1] ;
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute madame [B] [U] épouse [S] et monsieur [V] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [B] [U] épouse [S] et monsieur [V] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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