Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
C/
SA [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
— SA [5]
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
Le 11 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02844 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZF – N° registre 1ère instance : 22/01838
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
SA [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
Par décision du 16 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [W], salariée de la société [5], soit un syndrome dépressif.
La consolidation a été acquise le 16 février 2022, et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %.
Le médecin-conseil a retenu une dépréciation de soi, des ruminations sur le thème professionnel, une anhédonie, une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil marqués, quelques troubles de la concentration, quelques éléments obsessionnels avec des idées suicidaires.
La commission médicale de recours amiable a le 19 octobre 2022 rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement prononcé le 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par l’employeur, a :
— déclaré la demande de la société [5] recevable,
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [W] à 15 % à compter du 17 février 2022 pour syndrome dépressif,
— dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 7 juin 2023.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a le 6 octobre 2023 ordonné une consultation confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 20 juin 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 2 juin 2023,
— déclarer opposable à la société [5] le taux d’incapacité de 20 % attribué à Mme [W] des suites de sa maladie professionnelle du 7 juin 2019,
— confirmer le taux d’IPP de 20 % à la date du 16 février 2022 suite à la maladie professionnelle du 7 juin 2019 à l’égard de la société [5],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle que le taux d’IPP doit être apprécié à la date de consolidation, sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles.
Elle fait valoir que le taux d’IPP a été fixé à 20 % et que les deux médecins siégeant au sein de la commission médicale de recours amiable ont estimé que ce taux était bien-fondé.
Pour autant, le tribunal judiciaire a fixé le taux à 15 % et le consultant désigné par la cour a proposé un taux de 15 %.
Or, l’assurée avait subi un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique mensuel, justifiant d’un taux de 20 %.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 juin 2023,
— homologuer l’avis médical du docteur [N],
En conséquence,
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à Mme [W] doit être fixé à 15 %,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
La société [5] sollicite l’homologation de l’avis du consultant désigné par la cour, dont l’avis rejoint celui du consultant désigné en première instance et celui de son médecin consultant, le docteur [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La pathologie déclarée par Mme [W] a été consolidée à la date du 16 février 2022 et les séquelles retenues sont une dépréciation de soi, des ruminations sur le thème professionnel, une anhédonie, une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil marqués, quelques troubles de la concentration, quelques éléments obsessionnels, avec des idées suicidaires.
En référence au barème en son paragraphe 4.4.2, le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité à 20 %.
L’annexe II du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) en son point 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques, ayant pour objet les états dépressifs prévoit :
— avec une asthénie persistante, 10 à 20 %,
— grande dépression mélancolique, anxiété pantaphobiques 50 à 100 %
Le docteur [V], consultant désigné par le tribunal judiciaire a estimé que le taux d’IPP doit être fixé à 15 %, indiquant que la difficulté dans ces dossiers est que les séquelles sont fixées en fonction des doléances de l’assuré.
Il a estimé que la dépréciation de soi peut être confirmée par les déclarations de l’assuré, que les ruminations sur le thème professionnel ne sont pas avérées, que l’anhédonie, la tristesse de l’humeur sont avérés, que les troubles du sommeil semblent marqués mais le dossier ne mentionne aucun hypnotique, que les troubles du comportement ne sont pas avérés, que les éléments obsessionnels sont confirmés par un rituel de vérifications et que les idées suicidaires mentionnées par le médecin-conseil ne sont pas relatées dans le rapport.
Le consultant désigné par la cour conclut à un taux de 15 % affirmant que le comportement obsessionnel ne rentre pas dans un syndrome dépressif, et reproche au médecin conseil d’avoir mentionné dans les conclusions des ruminations sur le thème professionnel, des troubles de la concentration, des idées suicidaires et une tristesse de l’humeur, dont il n’a pas fait mention dans la partie discussion.
Il critique la référence faite par le médecin conseil rédacteur du rapport et le médecin conseil ayant établi un mémoire en vue de la consultation à des circulaires.
Il conclut en affirmant qu’à la date de consolidation le taux d’IPP est de 15 %.
Le tribunal a motivé sa décision comme suit « de l’ensemble des éléments exposés, de l’avis du médecin conseil de l’employeur et du médecin consultant, il ressort que le taux d’IPP peut être fixé à 15 % », sans préciser les éléments l’ayant conduit à écarter le taux fixé par le médecin conseil.
Mme [W] exerçait la profession d’hôtesse d’accueil au sein de la société [5] depuis 28 ans lorsqu’elle a présenté un épisode dépressif qu’elle a attribué à un harcèlement professionnel.
La maladie a été déclarée selon certificat médical initial du 13 mai 2020.
Elle était âgée de 61 ans à la date de l’examen.
Le médecin-conseil a examiné Mme [W] le 26 janvier 2022.
Mme [W] lui a déclaré « je n’ai pas de goût pour rien, j’ai l’impression de trembler de l’intérieur, comme si j’étais faible, je ne fais rien, je ne vois personne sauf mes enfants et mes parents… ».
Elle décrivait un sommeil perturbé, des difficultés d’endormissement et des réveils fréquents, qui entraînent des endormissements diurnes.
Après avoir décrit l’ensemble des séquelles observées au jour de son examen, il concluait à un taux de 20 %.
Le docteur [V] écarte certaines des séquelles prises en compte par le médecin conseil, dont les ruminations sur le thème professionnel, les troubles de la concentration, sans la moindre explication.
Il semble minorer les troubles du sommeil au motif qu’ils semblent importants, mais qu’il n’est pas fait état d’un traitement médicamenteux et les idées suicidaires au motif qu’elles ne sont pas relatées dans le rapport.
Or, les troubles du sommeil constituent une séquelle et le fait que le traitement ne soit pas mentionné n’a aucune incidence, dès lors que le consultant admet qu’ils sont avérés.
Le fait que le médecin conseil n’ait pas listé les idées suicidaires ne saurait conduire à considérer qu’ils ne sont pas établis. En tant que praticien, le médecin-conseil est à même d’apprécier, au-delà des seules paroles de l’assuré, le caractère profond des idées évoquées.
Le consultant désigné par la cour consacre l’essentiel de son rapport à une critique non pas de l’analyse médicale faite par le médecin conseil, mais à la forme du rapport.
Il consacre un paragraphe à la contestation de la pertinence des circulaires citées par le médecin-conseil, qui ne peuvent en tout état de cause pas fonder la discussion médico-légale.
La seule motivation de son avis repose sur une phrase « les données de l’examen du 26 janvier 2022 qui ne sont pas susceptibles d’être modifiées 3 semaines plus tard, à la date retenue pour la consolidation, nous permettent de proposer un taux d’IPP de 15 % ».
Le consultant affirme ainsi un taux, sans développer une véritable argumentation.
Les deux consultants procèdent ainsi par affirmation, sans expliciter en quoi, au vu des éléments cliniques repris par le médecin-conseil, le taux d’IPP attribué serait exagéré.
Le docteur [U] affirme que Mme [W] a arrêté tout suivi 6 mois auparavant, reproche l’absence d’avis sapiteur, pour conclure à un taux de 12 à 15 % pour des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil.
L’arrêt du suivi a été parfaitement explicité par Mme [W] lors de l’examen par le médecin-conseil puisqu’elle a expliqué avoir abandonné la prise en charge en raison des absences récurrentes du psychiatre qu’elle consultait à l’EPSM.
Il ne peut donc pas être déduit de cet arrêt du suivi une minoration de la gravité de la maladie.
Les séquelles retenues ne se limitent pas aux deux éléments ainsi cités, et dès lors, cet avis ne saurait être retenu comme pertinent.
Les séquelles indemnisables sont une dépréciation de soi, des ruminations sur le thème professionnel, une anhédonie, une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil marqués, quelques troubles de la concentration, quelques éléments obsessionnels, avec des idées suicidaires.
L’employeur n’a pas contesté leur imputabilité à la maladie professionnelle prise en charge.
Les avis des deux consultants doivent être écartés pour les motifs précédemment développés.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Au regard de la sévérité des séquelles décrites, le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être fixé à 20 %.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente de Mme [W] à la date du 16 février 2022, suite à la maladie professionnelle du 7 juin 2019 et le déclare opposable à la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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