Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2023, N° 21/01677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/307
N° RG 24/00336
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7DG
FCC – SC
Décision déférée du 18 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse – 21/01677
E. CALTON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [A] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [V] [S]
Es qualité de mandataire judiciaire de L’ASSOCIATION [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS,CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Assignée par acte remis à personne habilitée le 10/04/2024 (DA) + conclusions signifiées à personne habilitée le 02/05/24.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, Conseillère et AF. RIBEYRON, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [A] épouse [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps plein à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, par l’association [Adresse 7].
Par LRAR du 18 mars 2021, l’association centre de santé dentaire [X] a adressé à Mme [Y] un avertissement par LRAR du 18 mars 2021 pour utilisation d’un papier à en-tête du centre sans aval de la direction et non-respect des horaires de travail, avertissement auquel Mme [Y] a répondu par courrier du 12 avril 2021.
Le 17 avril 2021, Mme [Y] a déposé entre les mains des services de gendarmerie une main courante à l’encontre du Dr [J] [B], également chirurgien-dentiste, pour harcèlement.
Après des arrêts maladie de courte durée, Mme [Y] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 7 juin 2021 et jusqu’à la fin de la relation de travail.
Par courrier du 12 juin 2021 adressé à l’ordre national des chirurgiens-dentistes, conseil départemental de la Haute-Garonne, Mme [Y] s’est plainte de pressions de la part du Dr [B] et de Mme [K] présidente de l’association. Par LRAR du 21 juin 2021, la présidente de la commission des litiges de l’ordre a accusé réception de ce courrier comme étant relatif à un différend avec le Dr [B], et a convoqué Mme [Y] à une tentative de conciliation du 10 septembre 2021 ; Mme [Y] ne s’y est pas rendue.
Le 27 août 2021, après entretien du même jour, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une indemnité de rupture de 17.430 €, mais l’association [Adresse 7] s’est rétractée par LRAR du 2 septembre 2021.
Le 6 septembre 2021, après entretien du même jour, les parties ont signé une nouvelle convention de rupture avec une indemnité de rupture de 2.250 €, rupture qui a pris effet au 12 octobre 2021.
Le 29 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En cours de procédure prud’homale, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant l’association centre de santé dentaire [X].
Par jugement du 18 décembre 2023, rendu entre Mme [Y], la SELARL [V] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de l’association [Adresse 7] et le CGEA, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant Me [V] ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 8].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que Mme [Y] a été victime de harcèlement moral,
— juger que Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— fixer au passif de l’association [Adresse 7] les condamnations suivantes :
* 30.000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi par Mme [Y],
* 15.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 30.000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [Y],
— condamner Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association centre de santé dentaire [X] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [Y] recevable mais non fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau (sic),
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à Me [V] es qualités de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2024, Mme [Y] a fait signifier la déclaration d’appel à la personne de l’AGS CGEA de [Localité 8], et le 2 mai 2024 elle lui a fait signifier ses conclusions. Le CGEA n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [Y] :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] se plaint d’une immixtion du Dr [B] dans son travail ayant dégradé son état de santé. Elle expose en effet que, suite à une fracture du poignet, elle ne pouvait pas réaliser certains actes médicaux et les déléguait à ses confrères mais continuait les autres soins, et que le Dr [B] a décidé d’enlever purement et simplement à Mme [Y] les patients concernés et lui a demandé de lui rendre des comptes, Mme [K] directrice de l’association ne s’y étant pas opposée.
Mme [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— une note de service du Dr [B] du 17 février 2021, sur papier à en-tête du centre, indiquant :
'Les patients qui vous sont adressés par le Dr [Y] pour soins endodontiques, extractions ou autres doivent être pris en charge complètement par vous jusqu’à la fin. A savoir le traitement prothétique effectué par vos soins. Merci d’en tenir compte à l’avenir’ ;
— le courrier de Mme [Y] du 23 février 2021, également sur papier à en-tête du centre, écrivant :
'Chers amis,
Quand [N] m’a engagée à [X], je l’avais informé que ma fracture du poignet droit m’interdisait les endos sur les molaires du haut et du bas, ainsi que les extractions difficiles. Il était d’accord pour que les actes soient faits par mes confrères.
Suite au courrier d'[J] [B] du 17.02.21, je sais que lui aussi 'délègue’ certains actes sans avoir mon handicap.
Mais qui pose ensuite les prothèses aux patients '
Ceux qui ont fait les soins ou [J] '
Je ne désire aucune polémique et souhaite continuer à travailler dans une ambiance sereine, paisible, bienveillante et confraternelle.
Cordialement'
— les clichés radio de patients, avec des commentaires manuscrits sur les soins faits ou à faire ;
— des devis de traitement de patients au nom du Dr [B] ;
— sa main courante du 17 avril 2021 où elle affirmait que le Dr [B] fouillait dans ses dossiers et les faisait disparaître, avait décidé que les dentistes qui traitaient les patients de Mme [Y] pour les actes qu’elle ne pouvait pas effectuer conservaient ces patients jusqu’au bout, et qu’il essayait de la faire licencier ;
— le courrier de plainte de Mme [Y] du 12 juin 2021 adressé à l’ordre des chirurgiens-dentistes, disant que le Dr [B] contrôlait les clichés de ses patients et cherchait à la faire passer pour une incompétente, et que Mme [K] écoutait le Dr [B] et reprochait à Mme [Y] de faire un chiffre d’affaires insuffisant.
Sur ce, la cour relève que :
— la note de service du Dr [B] du 17 février 2021 indiquait simplement que les dentistes devaient soigner les patients de Mme [Y] jusqu’à la fin du traitement prothétique, sans dire qu’ils devaient conserver les patients définitivement ; d’ailleurs dans son courrier du 23 février 2021 Mme [Y] demandait simplement qui devait poser les prothèses, sans s’insurger contre cette note ;
— les mentions techniques sur les clichés radio, dont le ou les auteurs sont inconnus, n’établissent pas une immixtion du Dr [B] dans le travail de Mme [Y] ;
— la main courante et le courrier adressé à l’ordre des chirurgiens-dentistes ne mentionnent que les dires de Mme [Y], laquelle n’établit pas par des pièces extrinsèques la réalité des faits qu’elle allègue.
Par suite, Mme [Y] ne justifie pas d’éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer un harcèlement moral, et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [Y] reproche à l’association [Adresse 7] en la personne de Mme [K] de ne pas avoir réagi suite à ses plaintes répétées relatives au harcèlement moral subi de la part du Dr [B], et ajoute que ce sujet a été abordé lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle du 27 août 2021 et que c’est de manière déloyale que Mme [K] s’est rétractée après la signature de la première rupture conventionnelle. Néanmoins :
— dans son courrier du 23 février 2021, Mme [Y] disait vouloir continuer à travailler sereinement sans pour autant se plaindre d’une dégradation de ses conditions de travail ;
— dans son courrier du 12 avril 2021 en réponse à l’avertissement du 12 avril 2021 pour utilisation du papier à en-tête du centre et non-respect des horaires de travail – avertissement dont curieusement Mme [Y] nie l’existence – celle-ci présentait ses excuses pour avoir utilisé le papier à en-tête, disait prendre bonne note des horaires, et se plaignait simplement d’un mauvais paramétrage de son ordinateur générant des problèmes de prise en charge, sans évoquer des difficultés avec le Dr [B] ;
— par hypothèse la main courante déposée le 17 avril 2021 n’a donné lieu à aucune enquête, et Mme [Y] ne prétend pas l’avoir transmise à l’association centre de santé dentaire [X] ;
— Mme [Y] ne démontre pas que, suite à son courrier du 12 juin 2021 adressé à l’ordre des chirurgiens-dentistes et à la convocation aux fins de conciliation entre elle et le Dr [B], l’association [Adresse 7] aurait également été avisée de cette saisine ;
— Mme [Y] ne produit aucune pièce établissant qu’un conflit avec le Dr [B] aurait été évoqué lors de l’entretien du 27 août 2021, et le fait pour l’association centre de santé dentaire [X] d’avoir usé de son droit de rétractation ne saurait constituer un manquement à l’obligation de sécurité;
— par suite, Mme [Y] n’établit nullement avoir alerté l’association [Adresse 7] d’une dégradation de ses conditions de travail de nature à mettre en jeu sa sécurité et sa santé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la déloyauté ;
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [Y] affirme que l’association centre de santé dentaire [X] l’a empêchée d’accomplir correctement ses fonctions et elle se réfère à son courrier du 12 juin 2021.
Toutefois il a été indiqué qu’il ne s’agissait que des seuls dires de Mme [Y] laquelle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que ceux exposés par la SELARL [V] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de l’association [Adresse 7] en cause d’appel soit 700 €, étant précisé que l’intimée conservera ses frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la SELARL [V] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de l’association [Adresse 7] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conseil
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Opposition ·
- Mise en garde ·
- Prescription
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Dette ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Gel ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Retranchement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Ultra petita ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Espace vert ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Police
- Management ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Dispositif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Trouble ·
- Bruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.