Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 27 mai 2024, n° 21/01215
TJ Nanterre 17 décembre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 31 janvier 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mai 2024
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CASS
Rejet 9 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par l'assignation en référé

    La cour a retenu que l'assignation en référé a effectivement interrompu la prescription, mais seulement pour les balcons spécifiquement mentionnés dans l'assignation.

  • Rejeté
    Nature décennale des désordres

    La cour a jugé que les désordres constatés n'affectaient ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, et ne relevaient donc pas de la garantie décennale.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçon

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, engageant ainsi la responsabilité des entreprises.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les intimés, ayant succombé, devaient être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a engagé une action en justice pour des désordres affectant les balcons et garde-corps de l'immeuble. La cour d'appel de Versailles a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement de première instance. La cour a jugé recevable la demande du syndicat pour la réfection de 21 balcons, rejetant la demande pour les autres balcons pour cause de prescription. Elle a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Trouve Leclaire (et son assureur SMABTP) et de l'architecte M. [D] (garanti par son assureur MAF) pour les désordres des balcons, les condamnant in solidum à payer 135 572,74 euros TTC pour la réfection. Concernant les garde-corps et pare-vues, la responsabilité de la société [GG] (et son assureur SMABTP) a été retenue, avec une condamnation à payer 47 820 euros TTC. La cour a également condamné les parties responsables aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 27 mai 2024, n° 21/01215
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2020, N° 18/04282
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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