Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2022, N° F21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03387 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00109
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 06 Décembre 1966 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substitué sur l’audience par Me Juliette CABIOCH, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ISSUE
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Llaure PERIES, substituée sur l’audience par Me Stéphanie MASSIAVE, de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue les 25 septembre 2024, du 30 octobre 2024 à celle du 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel du 26 août 2019, l’association ISSUE a recruté [N] [H] en qualité d’agent technique de logement. La durée du contrat a été portée le 31 octobre 2019 à temps complet puis, par contrat du 26 novembre 2019, le salarié était recruté par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier professionnel qualifié polyvalent à temps partiel.
Par avenants du 26 novembre 2019 et du 2 juin 2020, la durée du travail était successivement portée à 90 % puis à temps complet pour la période du 2 juin 2020 au 30 août 2020 en raison d’un surcroît d’activité temporaire.
À l’occasion d’une chute dans un logement de l’association au cours de son travail, [N] [H] était en arrêt de travail pour accident du travail le 11 juin 2020. À l’occasion de la visite de reprise du 13 juillet 2020, le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude avec un aménagement de poste : contre-indication au port de charge lourde de manière répétée dans la limite de 5 kg pendant trois semaines. Il a aussi indiqué qu’en cas d’incapacité à aménager le poste de travail, il était souhaitable que le salarié s’oriente vers son médecin traitant pour la prescription d’un arrêt maladie. L’arrêt de travail du salarié était finalement prolongé jusqu’au 31 août 2020.
Le salarié reprenait son travail le 1er septembre 2020.
Le médecin traitant préconisait le 1er septembre 2020 un travail léger pour raison médicale jusqu’au 30 septembre 2020.
À l’occasion de la visite de reprise du 2 septembre 2020, le médecin du travail prononçait un avis d’aptitude « avec aménagement du poste : pas de contre-indication à la reprise du travail, de préférence mettre le jour non travaillé le mercredi jusqu’à l’issue de l’arrêt de travail le 30 septembre 2020 afin de pouvoir organiser le travail de manière à travailler deux jours d’affilée en alternant avec un jour de repos ». Selon attestation de visite du 7 septembre 2020 qui annule et remplace l’avis précédent, le médecin du travail a précisé que le salarié était « apte avec aménagement du poste : reprise à hauteur de 50 % du temps de travail effectif sous forme de demi-journées de préférence le matin à moduler selon les besoins du service avec le jour de repos le mercredi si possible, jusqu’à l’issue de l’arrêt de travail ».
Par avenant du 7 septembre 2020, la durée du travail était ramenée à 40 % de la durée du travail à temps plein jusqu’au 30 septembre 2020.
[N] [H] s’est plaint d’une rechute sur son lieu de travail le 24 septembre 2020 à l’occasion d’un chargement et déchargement de 10 machines à laver et réfrigérateurs au magasin BUT. Il indiquait à son employeur, le même jour, s’être bloqué le dos et se plaindre du pied gauche où il a eu son premier accident alors même qu’il portait une ceinture dorsale.
[N] [H] était en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2020 et s’est plaint le 25 septembre 2020 auprès du médecin du travail du fait que son employeur n’avait pas aménagé ses conditions de travail.
Parallèlement, une offre d’emploi à temps complet au sein de l’entreprise a été diffusée le 28 août 2020 à laquelle [N] [H] s’est porté candidat le 1er septembre 2020. Après un entretien avec l’employeur le 3 septembre 2020, ce dernier, par courrier du 4 septembre 2020, rejetait la candidature du salarié en indiquant notamment que le candidat retenu bénéficiait aussi de la même priorité, que [N] [H] ne disposait pas de l’autonomie suffisante dans l’exécution de ses missions et dans la programmation de ses interventions, d’un manque de retour concernant les missions confiées et de la communication avec les
collègues qui avait nécessité son intervention afin de prévenir des conflits naissants.
Une autre offre de travail était diffusée par l’employeur.
Par courrier du 27 novembre 2020, le salarié a vainement écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail souhaitant solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts exclusifs et proposant une résolution amiable du litige.
Par acte du 19 janvier 2021, [N] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l’association ISSUE à réparer le préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, du non respect de la priorité d’embauche à temps complet et en résiliation judiciaire du contrat portant effet d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
À l’occasion de la visite de reprise du 30 août 2021, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement.
Par acte du 2 septembre 2021, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui fut prononcé le 6 octobre 2021 pour inaptitude.
Selon procès-verbal de réunion du comité social et économique du 17 septembre 2021, ce dernier a donné « un avis favorable à la majorité, à la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié sans possibilité de reclassement suite à l’avis de la médecine du travail ».
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier déboutait le salarié de ses demandes pour manquement à l’obligation de sécurité et à la priorité d’embauche, en résiliation judiciaire du contrat et en contestation du licenciement.
Par acte du 23 juin 2022, le salarié interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 septembre 2022, [N] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, constater qu’il se désiste de ses demandes relatives à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros nette de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d’embauche à temps complet,
ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur au 6 octobre 2021 produisant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
15 000 euros nette de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner à l’employeur de délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel outre les dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2022, l’association ISSUE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par note en cours de délibéré du 23 septembre 2024, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la juridiction compétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par conclusions avant le 9 octobre 2024.
Par conclusions du 7 octobre 2024, l’association ISSUE considère que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité consécutive à un accident du travail.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après un accident du travail suivi d’une rechute :
En application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits.
Il est ainsi admis que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, après un premier arrêt de travail pour accident du travail le 11 juin 2020, le salarié s’est prévalu, sans être contesté, d’une rechute le 24 septembre 2020. Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail dont il expose avoir été victime.
Cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Elle est irrecevable.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande du salarié pour lui de prouver le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sera infirmé.
Sur la priorité de réembauche :
L’article L.3123-3 du code du travail prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Il est admis que l’employeur doit prouver qu’il a rempli son obligation. L’employeur est tenu d’accepter la demande du salarié qui remplit les conditions pour occuper le poste. En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l’employeur est libre de choisir entre les intéressés s’il justifie son choix par des éléments objectifs.
En l’espèce, une offre d’emploi a été émise le 28 août 2019. À cette date, si le salarié était titulaire d’un contrat à temps complet, ce n’était que dans le cadre d’un surcroît d’activité temporaire d’activité non contesté jusqu’au 30 août 2019. En outre, le salarié a réitéré sa demande d’embauche à temps complet postérieurement au 1er septembre 2019.
L’employeur indique avoir recruté le 5 octobre 2020 un autre salarié bénéficiant d’une même priorité d’embauche sans en justifier. En tout état de cause, le recrutement d’un autre salarié ne bénéficiant pas une telle priorité d’embauche restait possible dès lors que les autres conditions étaient réunies.
De plus, depuis le 7 octobre 2020, le salarié, sur préconisation du médecin du travail, était titulaire d’un contrat de travail à temps partiel à 40 %. Si le salarié a repris le travail, il était à nouveau en arrêt de travail le 24 septembre 2020. Dans son courrier du 4 septembre 2020, l’employeur rejetait la candidature de [N] [H] en indiquant notamment que le candidat retenu bénéficiait aussi de la même priorité, que [N] [H] ne disposait pas de l’autonomie suffisante dans l’exécution de ses missions et dans la programmation de ses interventions, d’un manque de retour concernant les missions confiées et de la communication avec les collègues qui avait nécessité son intervention à fin de prévenir des conflits naissants. Ainsi, l’employeur se borne à énoncer des reproches à l’égard du salarié pour expliquer qu’il ne pouvait prétendre à un tel poste sans s’expliquer sur des éléments objectifs tenant à la situation de l’autre salarié dont la candidature a été retenue sauf à affirmer, sans élément probant, que le salarié retenu était plus expérimenté et plus compétent pour occuper le poste.
En outre, il résulte de l’attestation de [S] [O] de l’existence d’une seconde offre concomitante pour laquelle la candidature du salarié n’a pas été retenue sans explication de l’employeur.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a rempli ses obligations en matière de priorité d’embauche.
S’agissant du préjudice subi par le salarié, celui-ci était en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2020 sans être revenu dans l’entreprise jusqu’à l’avis d’inaptitude et de son licenciement.
Dès lors, son préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande du salarié au motif qu’il ne justifiait pas du manquement de l’employeur, sera infirmé.
S’agissant de la visite spéciale du médecin du travail en cas d’activité habituelle de port de charges lourdes :
L’article R.4541-9 du code du travail prévoit que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg.
En l’espèce, le salarié a dû, le 24 septembre 2020, se rendre au magasin BUT pour prendre livraison de divers lourds appareils électroménagers, certains dépassant le poids de 55 kg. Il s’est blessé à nouveau à l’occasion de ce travail de manutention.
Pour autant, aucun élément ne permet de constater que le salarié portait de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg rendant applicable l’article précité.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi sur ce point.
Sur l’absence de consultation du comité social et économique :
Il est admis que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité social et économique.
Tel est le cas en l’espèce. Par conséquent aucun manquement de l’employeur n’est établi.
De surcroît, l’employeur a sollicité le comité social et économique qui, par procès-verbal du 17 septembre 2021, a donné un avis favorable à la procédure de licenciement du salarié sans possibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié invoque que son état de santé s’est dégradé du fait du poids des objets qu’il devait aller chercher le 24 septembre 2020 dans le cadre de son contrat de travail provoquant une rechute de l’accident du travail précédemment subi.
À l’occasion d’une chute dans un logement de l’association au cours de son travail, [N] [H] était en arrêt de travail pour accident du travail le 11 juin 2020. À l’occasion de la visite de reprise du 13 juillet 2020, le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude avec un aménagement de poste : contre-indication au port de charge lourde de manière répétée dans la limite de 5 kg mais pendant trois semaines seulement.
Postérieurement, l’arrêt de travail a été prolongé.
Le médecin traitant préconisait le 1er septembre 2020 un travail léger pour raison médicale à la suite d’une contusion du bassin, pied gauche, suture, pouce gauche et cervicalgie.
À l’occasion de la visite de reprise du 2 septembre 2020 modifiée le 7 septembre 2020 qui annule et remplace l’avis précédent, le médecin du travail a précisé que le salarié était apte avec aménagement du poste : reprise à hauteur de 50 % du temps de travail effectif sous forme de demi-journées de préférence le matin à moduler selon les besoins du service avec le jour de repos le mercredi si possible, jusqu’à l’issue de l’arrêt de travail. Il s’en est suivi un avenant du 7 septembre 2020, la durée du travail était ramenée à 40 % de la durée du travail à temps plein jusqu’au 30 septembre 2020.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’au jour de la rechute de l’accident du travail du 24 septembre 2020, le salarié exerçait un emploi qui impliquait le port de charges, sans restriction fonctionnelle du médecin du travail.
Par avenant du 7 septembre 2020, les parties ont convenu d’une réduction du temps de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.
Pour autant, si le document unique d’évaluation des risques professionnels mentionne la nécessité de diminuer les manutentions manuelles, il ne précise aucunement les préconisations à prendre.
De plus, si le salarié bénéficiait d’un « diable » pour l’aider à transporter des objets lourds, celui-ci ne permet pas de les soulever. Or, le salarié s’est aussi plaint, et en justifie, de devoir régulièrement déménager des objets sur plusieurs étages en septembre 2020.
L’arrêt de travail du 24 septembre 2020, considéré par les parties comme une rechute de l’accident du travail du 11 juin 2020, à la suite duquel le salarié n’est pas revenu dans l’entreprise, a été causé par le port de charges lourdes du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Si le médecin du travail n’avait pas expressément mentionné des réserves, le médecin traitant du salarié avait préconisé un travail léger pour raison médicale pendant le mois de septembre 2020.
Ces éléments suffisent à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’autant que le salarié a été contraint à un long arrêt de travail jusqu’à l’avis inaptitude qui a conduit à son licenciement le 6 octobre 2021.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur :
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes en demandant la résiliation judiciaire du contrat avant d’être licencié pour inaptitude.
L’employeur a manqué, d’une part, à son obligation de sécurité et a causé un préjudice physique important au salarié et, d’autre part, à son obligation découlant de la priorité de réembauche.
Ainsi, il est établi des manquements suffisamment graves de l’employeur, peu de temps avant la saisine du conseil de prud’hommes, à ses obligations contractuelles pour considérer que l’ensemble des manquements de l’employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En pareille situation, il est admis qu’en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En l’espèce, le contrat a pris fin le 6 octobre 2021 par le licenciement pour inaptitude. La résiliation judiciaire prendra effet le 6 octobre 2021.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, aucun élément n’est établi permettant de constater l’existence d’une rupture produisant les effets d’un licenciement nul, faute pour le salarié de s’en expliquer et d’invoquer un motif de nullité.
Sur les indemnités de rupture :
Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu’il convient d’allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
L’ancienneté du salarié au jour de la rupture est de deux ans et un mois et le salaire de référence s’élève à la somme de 1711,82 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 6 décembre 1966, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5991 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’association ISSUE succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre de ceux en cause d’appel.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la demande de [N] [H] en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est irrecevable.
Prononce la résiliation du contrat de travail le 6 octobre 2021 aux torts de l’employeur.
Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association ISSUE à payer à [N] [H] les sommes suivantes :
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à sa priorité d’embauche à temps complet.
5991 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l’association ISSUE à payer à [N] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’association ISSUE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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