Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/19425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2024, N° J2023000406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n°22, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/19425 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKMPC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 – Tribunal de commerce de PARIS 15ème chambre – RG n°J2023000406
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.R.L. TRANSPORTS [N], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 789 873 015
M. [A] [N], agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. TRANSPORTS [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque D 0178
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S.U. LOCATION TRANSPORT BENNES ET GRUES ([Localité 3]), prise en la personne de son président, M. [R] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 879 912 350
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050
Assistés de Me Mélanie LE CLECH plaidant pour la SCP DORLEAC AZOULAY ASSOCIES et substituant Me Michel AZOULAY, avocate au barreau de PARIS, toque R 277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 15 novembre 2024 de la société Transport [N] et M. [A] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025 par la société Transport [N] et M. [A] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025 par la société Location Transport Bennes et Grues ([Localité 3]) et M. [R] [N],
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
SUR CE :
La société Transport [N], immatriculée le 19 décembre 2012 au RCS de [Localité 2], est une société de transport de marchandises, de déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes.
Elle avait pour associés M. [A] [N], qui était associé majoritaire, et son fils M. [R] [N].
M. [R] [N] a été gérant de cette société jusqu’au 2 juillet 2020.
La société Location Transport Bennes et Grues (LTBG), immatriculée le 15 janvier 2020 au RCS de [Localité 5], a également pour activité le transport de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes. Elle a été créée par M. [R] [N] qui en est président.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la Selarl AJRS en la personne de Me [T], administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad’hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société Transport [N].
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 2 juillet 2020, les comptes des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 n’ont pas été approuvés et M. [R] [N] a démissionné de ses fonctions de gérant au profit de M. [A] [N].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 10 août 2020, la société Transport [N] a mis en demeure M. [R] [N] de lui restituer les documents suivants, nécessaires, selon elle, au bon fonctionnement de la société Transport [N] : tampon de la société, licence de transport (originale et 4 copies conformes), bordereau original de taxe à l’essieu (4 exemplaires), documents relevant des cessions des véhicules suivants : AJC-895-PC : CAMION GRUE SCANIA, [Immatriculation 1] : SEMI TEKNOCAR, [Immatriculation 2] : TRACTEUR SCANIA, documents relevant des cessions des véhicules en crédit-bail : [Immatriculation 3] : SEMI SCHMITZ, [Immatriculation 4] : TRACTEUR MAN, [Immatriculation 5] : CAMION GRUE MAN et [Immatriculation 6] : VW TIGUAN (VP), l’ensemble des contrats relatifs aux salariés, l’ensemble des contrats clients, l’ensemble des contrats fournisseurs et le secrétariat juridique de la société Transport [N].
Faisant valoir que cette demande n’a pas été satisfaite, que des crédits-bail qui étaient au bénéfice de la société Transport [N] pour les véhicules VOLKSWAGEN TIGUAN, SEMI SCHMIDT et TRACTEUR MAN avaient vu les options d’achat levées par M. [R] [N], tandis que l’ensemble des salariés de la société Transport [N] était débauché au profit de la société [Localité 3], étant ajouté que la société Transport [N] aurait travaillé de façon suspecte avec la société AEJTP fin 2020, laquelle aurait procédé à des facturations dont la justification n’a pas été démontrée, la société Transport [N] a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel, par ordonnance du 7 décembre 2021, a commis un huissier de justice afin de procéder à un certain nombre de constatations au siège social de la société [Localité 3].
En exécution de cette ordonnance, un procès-verbal de constat a été dressé le 7 février 2022 par Me [U], huissier de justice.
La société Transport [N], estimant avoir subi une désorganisation complète et un détournement de son patrimoine suite à des agissements fautifs de la société [Localité 3], a fait assigner cette société, par acte du 4 mai 2022, devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale.
Par acte en date du 16 juin 2023, la société Transport [N] a fait assigner M. [R] [N] en intervention forcée devant la même juridiction.
A l’audience du 13 octobre 2023, M. [A] [N] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 2 avril 2024, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :
— a dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
— s’est déclaré compétent,
— a dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [A] [N],
— a dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [R] [N],
— a condamné in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer à la société Transport [N] la somme de 90 677,26 euros au titre de la faute pour concurrence déloyale,
— a condamné in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer à la société Transport [N] la somme de 7 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— a condamné la société [Localité 3] et M. [R] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société Transport [N] et M. [A] [N] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. [R] [N] et la société [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer que la société [Localité 3] et M. [R] [N] se sont rendus coupables d’agissement déloyal, de parasitisme et de concurrence déloyale justifiant que leur responsabilité soit engagée,
— infirmer partiellement le jugement querellé,
Et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer la somme, sauf à parfaire, de 216 376, 34 euros au profit de la société Transport [N] et M. [A] [N] correspondant à la valeur du fonds disparu consécutivement aux agissements litigieux ;
— condamner in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer la somme sauf à parfaire de 64 912,90 euros au profit de M. [A] [N] au titre de ses préjudices propres ;
— subsidiairement, si la cour n’entendait faire droit à cette demande en ce qui concerne le quantum des préjudices, nommer tel expert financier qui lui plaira pour évaluer le coût du fonds de commerce de la société Transport [N] en août 2020 et le préjudice subi pour cette société ;
— condamner in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer à la société Transport [N] et M. [A] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la société [Localité 3] et M. [R] [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024 en ce qu’il :
— condamne in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer à la société Transport [N] la somme de 90 677,26 euros au titre de la faute pour concurrence déloyale ;
— condamne in solidum la société [Localité 3] et M. [R] [N] à payer à la société Transport [N] la somme de 7 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société [Localité 3] et M. [R] [N] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamne la société [Localité 3] et M. [R] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 €, dont 18,29 € de TVA.
Et, statuant de nouveau :
— débouter la société Transport [N] et M. [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 3] et de M. [R] [N],
— condamner in solidum la société Transport [N] et M. [A] [N] à verser à la société [Localité 3] et à M. [R] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Transport [N] et M. [A] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS :
La société Transport [N] et M. [A] [N] font valoir pour l’essentiel que :
— M. [R] [N] était au moment des faits, soit de janvier 2019 au 20 juin 2020, gérant de la société Transport [N] et a détourné l’actif de cette société au profit de la société [Localité 3] créée quelques mois plus tôt,
— le résultat net de la société Transport [N] était déficitaire de 12 664 euros en 2018 alors qu’il était bénéficiaire de 39 513 euros en 2017,
— l’ensemble des éléments constituant le patrimoine de la société Transport [N] a disparu,
— les salariés de cette société ont été débauchés au profit de la société [Localité 3],
— des prestations réalisées en juillet, août et septembre 2020 ont été déclarées sous-traitées à une société AEJTP alors que rien ne justifiait une telle sous-traitance,
— les outils de travail de la société Transport [N], à savoir les camions, grues, semi-remorques, tracteurs, loués par celle-ci ont été transférés aux sociétés [Localité 3] et AEJTP au moyen de levées d’option d’achat, de sorte que la société Transport [N] n’avait plus aucune activité possible lors du départ de M. [R] [N],
— la société [N] a donc subi une désorganisation fautive et un détournement de son patrimoine, celle-ci se trouvant privée de l’ensemble de son matériel, de son personnel, ses clients ayant été démarchés au profit de la société [Localité 3] et de M. [R] [N],
— dans la mesure où la société Transport [N] n’avait plus aucun véhicule, ni salarié, ni contrat ni fournisseur, M. [A] [N] ne pouvait plus solliciter l’autorisation d’exercer la profession de transport, la société Transport [N] ne pouvant plus poursuivre son objet social.
La société [Localité 3] et M. [R] [N] répliquent que :
— toute concurrence déloyale est exclue eu égard à l’impossibilité d’exercice de la société Transport [N],
— M. [A] [N] ne dispose pas de la capacité de transport,
— la société [Localité 3] n’est donc pas en situation de concurrence avec la société Transport [N],
— la société [Localité 3] n’est pas responsable du départ des salariés de la société Transport [N], lesquels ont quitté cette société afin de ne pas se trouver en infraction avec la règlementation applicable au transport routier de marchandises,
— la société [Localité 3] est étrangère aux transferts de véhicule effectués au profit de la société AJTP,
— concernant les véhicules TRACTEUR MAN ([Immatriculation 5]), VOLKSWAGEN ([Immatriculation 6]) et MAN ([Immatriculation 4]) donnés en crédit-bail anticipés à la société Transport [N], ils ont fait l’objet d’un rachat anticipé en mars et janvier 2020 par la société [Localité 3],
— ce rachat était favorable à la société Transport [N], qui était dépourvue de capacité de transport et dont la situation financière était fragile,
— un accord préalable de l’assemblée générale de la société Transport [N] n’était pas nécessaire pour procéder à la cession des véhicules,
— la société Transport [N] restait détentrice d’autres véhicules,
— aucune faute personnelle de M. [R] [N] détachable de ses fonctions de gérant de la société Transport [N] n’est caractérisée,
— il n’est pas démontré une volonté délibérée de porter atteinte, dans sa gestion, aux intérêts de la société Transport [N].
REPONSE DE LA COUR :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire :
La situation réelle de concurrence entre les sociétés Transport [N] et [Localité 3] est indifférente en matière de concurrence déloyale.
Il n’est aucunement prouvé que la société [Localité 3] a fautivement débauché le personnel roulant de la société Transport [N], aucune pièce n’étant communiquée sur ce point, les anciens salariés de cette société, MM. [K] et [C], attestant (pièces intimés 9 et 10) qu’ils ne pouvaient plus travailler dans une société qui ne bénéficiait plus de la capacité de transport, la société Transport [N] ne contestant pas qu’elle n’est pas titulaire des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir effectuer du transport de marchandises.
Par ailleurs, il est reproché à la société [Localité 3] d’avoir bénéficié de levées d’option d’achat sur trois véhicules sur lesquels la société Transport [N] bénéficiait d’un contrat de crédit-bail.
Or, la société Transport [N] et M. [A] [N] ne démontrent pas en quoi ces acquisitions présenteraient un caractère déloyal et fautif, étant souligné que le grief articulé par les appelants concerne en réalité M. [R] [N] auquel il reproche des fautes au sens de l’article L.223-22 du code de commerce commises lors de sa gérance de la société Transport [N].
Enfin, les appelants n’articulent aucun fait de parasitisme à l’encontre de la société [Localité 3], ne se prévalant pas d’une valeur économique individualisée qui aurait été reprise.
Par conséquent, les faits de concurrence déloyale imputables à la société [Localité 3] ne sont pas caractérisés.
Sur la responsabilité de M. [R] [N] :
Il incombe aux appelants de caractériser la responsabilité personnelle de M. [R] [N] en rapportant la preuve de la commission intentionnelle d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La société Transport [N] et M. [A] [N] font valoir que M. [R] [N], gérant de la société [Localité 3], aurait, alors qu’il était gérant de la société Transport [N], pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, détourné l’actif de cette société pour favoriser la société [Localité 3] qu’il avait créée quelques mois plus tôt.
Contrairement à ce que qu’ils soutiennent, la société Transport [N] a commencé à connaître des difficultés financières en 2017, ayant déclaré pour cet exercice un déficit de 14 335 euros. Pour l’année 2018, le déficit s’est élevé à 16 628 euros.
Il est justifié qu’en juillet, août et septembre 2019, la société Transport [N] a sous-traité des prestations à la société AEJTP (pièce appelante 9) pour un montant global de 51 912 euros. Les sociétés Transport [N] et M. [A] [N] n’explicitent pas en quoi il s’agirait d’un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, les appelants établissent que, pour les véhicules dont la société Transport [N] était crédit-preneur, M. [R] [N], en sa qualité de gérant de la société Transport [N], a fait procéder au rachat anticipé, au profit de la société [Localité 3], des véhicules :
TRACTEUR MAN [Immatriculation 5] le 12 mars 2020,
VOLKSWAGEN [Immatriculation 6] le 29 janvier 2020,
MAN [Immatriculation 4] le 29 janvier 2020 à [Localité 3].
Il est ajouté que le véhicule SCHMITZ [Immatriculation 3] a été racheté le 9 octobre 2019 par la société AEJTP (pièce appelants 8) avec laquelle la société Transport [N] était en relations d’affaires.
Or, les appelants n’établissent pas en quoi les opérations de rachats anticipés de trois véhicules au profit de la société [Localité 3] ont été dictées par un objectif autre que l’intérêt de la société Transport [N], afin de favoriser la société [Localité 3].
A cet égard, il n’est pas discuté que la société Transport [N] connaissait en 2020 des difficultés financières, M. [R] [N] expliquant sans être utilement contesté que les loyers afférents au crédit-bail avaient été payés et que les rachats avaient pour objet de supprimer des charges pour la société Transport [N] qui était confrontée à une situation de trésorerie délicate, étant souligné que M. [R] [N] fait valoir qu’il s’était porté caution au titre de ces différents contrats, de sorte qu’en cas de défaut de paiement par la société Transport [N], il s’exposait à en supporter personnellement les conséquences financières.
La cour relève, ensuite, que, dans le cadre de la procédure sur requête déposée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (pièce appelant n°18), la société Transport [N] a sollicité l’obtention de tous éléments se rapportant notamment aux véhicules camion grue Scania immatriculé [Immatriculation 7], semi-remorque teknocar immatriculé [Immatriculation 1] et tracteur Scania immatriculé [Immatriculation 2], qui n’auraient pas été pris à crédit-bail par la société.
Or, la société Transport [N] et M. [A] [N] ne démontrent pas que M. [R] [N] a procédé à la cession de ces véhicules du temps de sa gérance de la société appelante, aucune pièce n’étant produite de nature à établir que ces véhicules ne feraient plus partie du patrimoine de cette société.
Il est, à cet égard, observé que, dans la plainte déposée le 25 avril 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, la société Transport [N] et M. [A] [N] ne dénonçaient que la situation des véhicules pris à crédit-bail qui avaient fait l’objet d’une option d’achat (pièce appelants n°21), tandis que, par jugement du 1er février 2024 (pièce appelants n°26), le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Transport [N] à payer à la société Scania France la somme principale de 4 883,70 euros au titre du paiement d’une facture de réparation du véhicule [Immatriculation 7] suivant devis accepté pour des travaux réalisés le 12 juin 2020, le tribunal ayant retenu que la société Transport [N] ne rapportait pas la preuve qu’elle n’était plus propriétaire du véhicule lorsque les travaux ont été exécutés.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. [R] [N] a cherché à détourner le patrimoine de la société Transport [N] en la privant de l’ensemble de ses actifs. Il n’est pas plus caractérisé de man’uvres fautives en vue de débaucher les salariés au profit de la société [Localité 3]. Aucune pièce n’est produite de nature à établir l’existence de démarches de M. [R] [N] dans le but de détourner la clientèle de la société Transport [N] vers la société qu’il a créée.
Enfin, en dépit des mises en demeure communiquées, la société Transport [N] et M. [A] [N] ne démontrent pas que M. [R] [N] a placé M. [A] [N] dans l’impossibilité de reprendre la gérance de cette société en le privant de documents essentiels à son fonctionnement.
Aussi, les appelants échouant à caractériser l’existence d’une faute d’une particulière gravité de M. [R] [N], incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales au sens de l’article L.223-22 du code de commerce, sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé du chef des condamnations mises à la charge de la société [Localité 3] et M. [R] [N] et la cour, statuant à nouveau, déboutera la société Transport [N] et M. [A] [N] de leurs demandes.
La société Transport [N] et M. [A] [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
INFIRME le jugement dont appel en ses dispositions portant condamnations contre la société Location Transport Bennes et Grues ([Localité 3]) et M. [R] [N],
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE la société Transport [N] et M. [A] [N] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Transport [N] et M. [A] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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