Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], S.A.S. LA MAISON DU CYGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 317
Rôle N° RG 23/05236 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDHG
[N] [J] [Z] [U]
[K] [T] [L] [F]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02366.
APPELANTS
Monsieur [N] [J] [Z] [U]
né le 13 Septembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [T] [L] [F]
née le 19 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. LA MAISON DU CYGNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] et Madame [F], parents de l’enfant [H] né le 21 juillet 2020 ont signé un contrat dénommé « contrat d’accueil régulier » le 27 octobre 2021 avec la micro crèche la SAS [Adresse 3].
Au moment de la régularisation du contrat, deux chèques étaient remis l’un d’un montant de 2.970 € au titre d’une caution , l’autre d’un montant de 100 € au titre des frais d’inscription.
Les parents constatant des difficultés d’adaptation de leur enfant après le premier jour d’accueil ont sollicité la restitution du chèque de caution ainsi que du montant des frais dont ils étaient redevables au titre de la journée de garde de leur enfant, en vain
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 avril 2022, Monsieur [U] et Madame [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS LA MAISON DU CYGNE afin de voir cette dernière condamnée à leur régler la somme de 3.070 € en remboursement des sommes indûment perçues, celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2022.
Monsieur [U] et Madame [F] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAS [Adresse 3] concluait au débouté des demandes de ces derniers et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023 , le tribunal judiciaire de Toulon a :
*débouté Monsieur [U] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes.
*condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [F] à payer à la SAS LA MAISON DU CYGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 avril 2023, Monsieur [U] et Madame [F] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [U] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamne in solidum Monsieur [U] et Madame [F] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS LA MAISON DU CYGNE demande à la cour de :
*confirmer a décision rendue en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [U] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [F] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens
*réformer pour le surplus et statuant à nouveau.
*condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [F] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens
À l’appui de ses demandes la SAS LA MAISON DU CYGNE fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait que Madame [F] lui ait remis et signé des chèques en ayant conscience que ceux-ci étaient sans provision.
Elle ajoute que l’article 6.1 du contrat prévoit l’encaissement du chèque de caution avant même l’accueil de l’enfant et donc le premier jour effectif du contrat, expliquant que la caution qui est demandée aux parents lors de l’inscription correspond à deux mois de facturation.
Elle précise que comme l’ensemble des crèches et micro-crèches du public ou du privé, elle dispose de très peu de place et a été contrainte de refuser l’inscription d’un certain nombre d’enfants, l’essentiel des parents présents sur la liste d’attente ayant souvent trouvé une solution de repli en inscrivant leur enfant dans une autre crèche.
Enfin elle souligne que contrairement à ce que soutiennent les appelants l’inscription est effective lors de la signature du contrat et non à la période d’adaptation qui n’est pas une période d’essai permettant de se désengager.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [U] et Madame [F] demandent à la cour de :
*infirmer le jugement rendu en ce qu’il a
— débouté Monsieur [U] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [F] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens
*ordonner et juger abusive les clauses 4.1, 4.2 et 6.4 du contrat.
*condamner la SAS LA MAISON DU CYGNE au paiement de la somme de 3.070 € en remboursement des sommes indûment perçues.
*condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
*condamner la SAS LA MAISON DU CYGNE paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [U] et Madame [F] rappellent qu’ils ont convenu aux termes de l’article 1er du contrat, d’une période d’adaptation du 28 octobre 2021 au 9 novembre 2021 et que dès lors la période d’adaptation n’étant pas échue, l’inscription ne pouvait être considérée comme définitive.
Aussi ils soutiennent que les frais d’inscription de 100 € devaient leur être restitués et que le chèque de caution n’aurait pas dû faire l’objet d’un encaissement et aurait dû également leur être restitué.
Ils soutiennent que la rédaction des multiples clauses du contrat les a maintenus dans une situation de confusion.
Enfin ils font valoir que le préjudice de la SAS LA MAISON DU CYGNE est nul car cette dernière disposant d’une liste d’attente, n’a eu aucun mal pour remplacer leur enfant de sorte qu’il y a lieu de considérer la clause pénale du contrat manifestement disproportionnée et les clauses du contrat abusives.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
******1
Sur ce
1°) Sur le remboursement des sommes versées
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. «
Attendu que Monsieur [U] et Madame [F] demandent à la cour d’ordonner et juger abusive les clauses 4.1, 4.2 et 6.4 du contrat et de condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.070 € en remboursement des sommes indûment perçues.
Qu’ils rappellent avoir remis deux chèques à la signature du contrat, l’un d’un montant de 2.970 € au titre d’une caution, l’autre d’un montant de 100 € au titre des frais d’inscription.
Qu’ils précisent qu’après le premier jour d’accueil leur enfant a témoigné d’une difficulté à s’adapter à la micro crèche et qu’ils ont dès lors sollicité le remboursement des sommes versées
Qu’ils soutiennent que le premier juge a, à tort, considéré qu’ils avaient mis fin au contrat sans respecter les délais contractuels en omettant, sans même y faire référence, une disposition du contrat relative à la liberté de résiliation pendant la période dite d’adaptation de l’enfant au cours de laquelle aucun délai de préavis n’est imposé aux parties.
Attendu qu’il convient de relever qu’une période d’adaptation n’est pas une période d’essai
Qu’il résulte de l’article 6.1 du contrat intitulé -Résiliation du contrat à l’initiative des parents- que « la famille bénéficie de deux mois de préavis pour avertir du départ définitif de l’enfant, si celui-ci devra avoir lieu avant la fin du contrat. Pour cela un courrier est remis aux gestionnaires soit par courrier en accusé de réception.
En cas de non-respect de cet article, la famille devra s’acquitter des factures jusqu’à la fin du contrat d’accueil.
Dans tous les cas de rupture en cours de contrat , il sera vérifier que l’ensemble des fréquentations ont été facturées.
Les parents ont la possibilité de résilier le contrat pour l’un des cas suivants :
— perte d’emploi de l’un des deux parents.
— mutation d’un des deux parents.
Les parents devront apporter un justificatif écrit sur le changement intervenu nécessitant l’arrêt du contrat avant la date du départ effectif »
Que l’article 6.4 du contrat intitulé- Rupture de contrat avant l’accueil de l’enfant- stipule qu’ «en cas de rupture du contrat d’accueil, quelque soit le motif avant l’accueil effective de l’enfant, le chèque de caution ainsi que le chèque de frais d’inscription et de frais d’entretien seront encaissés au titre de préjudice subi par la structure »
Attendu que les appelants soutiennent qu’aux termes de l’article 1er du contrat, les parties ont convenu d’une période d’adaptation du 28 octobre 2021 au 9 novembre 2021, cette période d’adaptation étant le corollaire d’une mention du contrat qui stipule que « l’inscription ne devient définitive qu’à la fin de la période d’adaptation, la remise du dossier dûment complété et signé ainsi que les documents demandés »
Qu’ils soutiennent que l’enfant ne s’étant pas adapté et la période d’adaptation n’étant pas échue, l’inscription ne pouvait être considérée comme définitive.
Attendu que la mention susvisée n’est pas mentionnée au contrat comme ces derniers l’affirment mais se situe en bas d’un document intitulé -Liste des pièces justificatives- non daté et non signé des parties, sans qu’aucune référence au nom de la structure concernée n’apparaisse .
Que dès lors cette mention est dépourvue de toute valeur contractuelle.
Qu’il convient par ailleurs de relever que les appelants ont mis un terme au contrat signé au motif que l’enfant ne s’adaptait par à la micro crèche, ce motif ne faisant pas partie de ceux retenus au contrat qui se limitent à la perte d’emploi de l’un des deux parents ou à la mutation d’un des deux parents étant souligné qu’un préavis de deux mois est à observer
Qu’il convient de relever que même si l’enfant n’avait pas effectué une journée au sein de la structure, l’article 6.4 dudit contrat énonce que cas de rupture du contrat d’accueil, quelque soit le motif avant l’accueil effective de l’enfant, le chèque de caution ainsi que le chèque de frais d’inscription et de frais d’entretien seront encaissés au titre de préjudice subi par la structure »
Que l’article 4.2 intitulé- La caution- stipule quant à lui que « le jour de l’inscription un chèque de caution non encaissé du montant mensuel du contrat (fois 2 préavis de 2 mois) d’accueil sera demandé. Il devra être remplacé chaque année pour être toujours dans les délais légaux d’encaissement. Il sera restitué lors du dernier jour de fréquentation de l’enfant à la micro crèche sous réserve que la totalité des paiements des parents soit acquittée. Lors d’un impayé ou d’une rupture du contrat sans que le délai de préavis ne soit respecté la caution sera encaissé.
Les parents s’engagent à régler le montant de la participation selon les modalités stipulent. »
Qu’il résulte de ces dispositions que l’intimée a, à juste titre, refusé de restituer la caution.
Qu’il en est de même des frais d’inscription tel que cela est prévu à l’article 4.1 du contrat qui stipule notamment que les frais d’inscription ne sont pas remboursables et sont définitivement acquis à la micro crèche.
Qu’il convient, tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] et Madame [F]
Attendu que Monsieur [U] et Madame [F] demandent à la Cour de condamner la SAS LA MAISON DU CYGNE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a débouté de cette demande, leur demande principale n’ayant pas prospéré.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] et Madame [F] à payer à SAS [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [F] à payer à SAS LA MAISON DU CYGNE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [F] aux entiers dépens en cause d 'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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