Désistement 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 janv. 2023, n° 22/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/01/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/01005 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEGL
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 novembre 2021
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le 16 février 1952 à [Localité 5] (Espagne)
et
Madame [F] [O]
née le 04 juillet 1953 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 18 mars 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 13 décembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
***
Par déclaration en date du 1er mars 2022, M. [V] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 novembre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2022, M. [G] [U] et Mme [F] [O] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [L] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la déclaration d’appel en date du 1er mars 2022 a été formée hors délai de sorte que l’appel de M. [V] [L] est irrecevable.
Par conclusions au fond du 4 octobre 2022, M. [L] s’est désisté de son appel.
Par conclusions au fond du 27 octobre 2022, M. [U] et Mme [O] ont demandé 'au conseiller de la mise en état’ de constater que le désistement d’appel de M. [L] n’est pas parfait, de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions, de condamner M. [L] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2022, M. [V] [L] a demandé 'à la cour’ de bien vouloir lui donner acte de son désistement d’appel intervenu en vertu de sa déclaration d’appel, de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, subsidiairement de réduire l’indemnité de procédure à de plus juste proportions.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. [V] [L] par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2022 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile (signification à étude), de sorte que le délai dont disposait M. [L] pour interjeter appel expirait le 28 février 2022.
La déclaration d’appel en date du 1er mars 2022 est donc postérieure à l’expiration du délai légal et l’appel formé par M. [V] [L] est irrecevable.
L’appel étant irrecevable, la cour n’est pas saisie et il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement de l’appelant.
M. [V] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens des procédures d’appel et d’incident et il n’apparaît pas inéquitable, ayant impliqué, outre l’introduction de la procédure d’incident justifiée, la réponse des intimés au fond, de le condamner à verser à M. [G] [U] et Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [L] par déclaration en date du 1er mars 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le désistement de l’appelant ;
Condamnons M. [V] [L] à payer à M. [G] [U] et Mme [F] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [L] aux dépens des procédures d’appel et sur incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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