Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 25 septembre 2025, n° 23/04081
CPH Toulouse 10 octobre 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [F] en lui confiant des missions ne relevant pas de ses attributions, ce qui a entraîné un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en imposant des missions non contractuelles, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 25 septembre 2025, M. [C] [F] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse, demandant la confirmation de la condamnation de la SASU GIP Sécurité pour exécution déloyale de son contrat de travail, tout en sollicitant une augmentation des dommages et intérêts de 2 500 à 20 000 euros. La cour d'appel a confirmé partiellement le jugement de première instance, en retenant que l'employeur avait effectivement imposé à M. [F] des missions non conformes à son contrat, constituant un manquement à l'obligation d'exécution loyale. Toutefois, elle a infirmé le quantum des dommages et intérêts, le fixant à 4 000 euros, en raison de la fatigue et du stress causés par ces missions supplémentaires. La cour a également condamné la SASU GIP Sécurité aux dépens d'appel et à verser 1 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04081
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04081
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2023, N° F21/00514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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