Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKEU
N° de Minute : 1341
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [S] [N] [Z]
né le 07 Avril 2000 à [Localité 2] SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître [Localité 5] BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [N] [Z] en date du 25 juillet 2025 à 18 h 33 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 17 h 07 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [S] [N] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 juillet 2025 reçue le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat délégué a dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N] [Z], en raison de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M. Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance
en demandant au premier président de rejeter le moyen relatif à la nullité de la procédure et de prononcer la prolongation de la rétention adminstrative de l’interessé.
Il fait valoir que l’absence de la mention de l’habilitation à consulter le fichier des personnes recherchées sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation du fichier n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure et que les dispositions de l’article L743-12 du ceseda mentionnent que l’irrégularité doit avoir eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, ce qui n 'est pas le cas en l’espèce, aucun grief n’ayant été relevé.
M. [S] [N] [Z], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’irregularité de la procédure
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction et que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée par tout moment par un magistrat et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emportant pas par elle-même nullité de procédure, il y a lieu de constater que le juge délégué n’a pas relevé d’atteinte aux droits de l’étranger résultant de la consultation de ce fichier sans qu’il ne soit fait mention de l’habilitation de l’officier de police judiciaire qui l’a réalisée.
Il s’ensuit que par application des dispositions rappelées ci-dessus, l’ordonnance déférée rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. [S] [N] [Z] sur ce fondement sera infirmée.
— sur la prolongation du délai de rétention:
Suivant l’article L742-1 du ceseda, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, l’article L741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement néecssaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans la mesure où l’administration justifie avoir sollicité un laissez passer auprès des autorités consulaires du Sénégal le 22 juillet 2025 et avoir sollicité un bon de voyage le 23 juillet 2025,
la prolongation de la rétention de M. [S] [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
Dit la procédure régulière,
Ordonne la prolongation de M. [S] [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] [Z], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKEU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1341 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Localité 5] BASILI, Maître Manon LEULIET le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
'''
[S] [N] [Z]
a pris connaissance de la décision du mercredi 30 juillet 2025 n° 1341
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKEU
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