Confirmation 1 juin 2016
Cassation 5 avril 2018
Infirmation 26 septembre 2019
Rejet 18 janvier 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 15/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 septembre 2015, N° 15/02522 |
Texte intégral
.
01/06/2016
ARRÊT N°370
N° RG: 15/04504
XXX
Décision déférée du 03 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/02522
Monsieur Y
F-G E
Société civile HOLDING FINANCIERE DU PARC
C/
X E
F-J E
B Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur F-G E
XXX
XXX
Société civile HOLDING FINANCIERE DU PARC- Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentés par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Mademoiselle X E
représentée par Monsieur F-J E, es qualité de tuteur
XXX
XXX
Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur F-J E
XXX
XXX
Représenté par Me Martine ESPARBIE-CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de Toulouse
Maître B Z
Es qualités de liquidateur de la Société Civile HOLDING FINANCIERE DU PARC et représentant légal.
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et J-M. BAISSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
La société civile HOLDING FINANCIERE DU PARC (la SCHFP) a été créée le 29 Mars 1989; elle a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts:
« A titre principal :
— le placement financier des sommes disponibles appartenant aux associés,
— la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d’actions, d’obligations et de droits sociaux dans toutes sociétés, affaire ou entreprises.
A titre accessoire:
— l’achat en vue de leur gestion d’immeuble bâti ou non bâti.
Et généralement toute opération civile et immobilière se rattachant directement ou indirectement à l’objet social pourvu qu’elle ne modifie pas le caractère civil de la société.
Pour réaliser cet objet la société pourra acquérir par voie d’apport, s’il y a lieu, l’immeuble et tout bien et droit mobilier et éventuellement immobilier nécessaire, contracter tout emprunt avec ou sans garantie et conclure tout contrat de bail à construction ou de crédit-bail immobilier."
Le capital est réparti de la manière suivante entre les associés fondateurs de la SCI:
— F-G E: 2.500 parts
— X E: 1.250 parts – F-J E: 1.250 parts.
M. F-G E exerce les fonctions de gérant de la société. La SCHFP est actuellement propriétaire de plusieurs terrains situés sur la commune de XXX.
La SCHFP a donné en location 61.500 m2 à deux sociétés, dont le gérant est Monsieur F-J E, la société TOULOUSAINE DE GENIE CIVILE (STGC), et la société NOUVELLE THOMAS ET DANIZIAN MIDI PYRENEES (SNTD).
Des liens familiaux proches unissent les associés de la société civile et un litige d’ordre familial est né lors de l’ouverture de la succession de leur mère et grand-mère.
Madame X E demande le 21 juillet 2015 la dissolution judiciaire de la SCHFP, sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, et dans le cadre d’une procédure à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse. M. F-J E s’est associé à sa demande.
Par jugement en date du 3 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Toulouse :
— prononce la dissolution judiciaire de la SCHFP,
— désigne Maître Z comme liquidateur et représentant légal aux fins de réaliser les actifs, apurer le passif, vendre ou partager le boni de liquidation et de l’administrer jusqu’à la disparition de la personne morale,
— dit qu’il procédera aux formalités légales de publicité prévues par la loi, – rejette la demande indemnitaire de Monsieur F G E,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. F-G E et la société HOLDING FINANCIERE DU PARC interjettent appel de ce jugement le 16 septembre 2015, et par acte du même jour forment une requête aux fins d’assignation à jour fixe devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse. Ce magistrat fixe l’affaire à l’audience du 9 décembre 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1844-7 du code civil, M. F-G E et la société HOLDING FINANCIERE DU PARC demandent à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 3 septembre 2015 ;
Et, statuant de nouveau,
— constater que les conditions, énoncées à l’article 1844-7 du Code civil, nécessaires au prononcé d’une dissolution judiciaire de la SCHFP ne sont pas réunies ;
— rejeter en conséquence la demande de dissolution judiciaire de la SCHFP;
— rejeter toutes les éventuelles demandes supplémentaires formulées par Madame X E et de Monsieur F-J E,
— condamner tout succombant à verser à Monsieur F-G E et à la SCHFP la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de Me NIDECKER, avocat.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— une dissolution immédiate de ladite société serait contraire à l’intérêt de tous les associés,
— la dissolution judiciaire d’une société ne peut être prononcée que si la mésentente entre associés est établie et si cette mésentente a abouti à une paralysie de fonctionnement de la société; que la mésentente entre les associés de la SCHFP ne peut nullement être contestée, mais elle ne paralyse en rien le fonctionnement de la société.
— les statuts de la SCHFP permettent à un associé d’user d’une faculté de retrait par simple demande adressée à l’Assemblée générale des associés,
— qu’il n’y a pas de blocage affectant la prise de décision des assemblées générales, puisque M. F-G E détient 50 % des voix et dispose d’une voix prépondérante,
— Monsieur F J E est à l’origine de la mésentente entre les associés, puisque le désaccord porte sur sa proposition de dissolution et la gestion du contrat de bail souscrit avec la société STGC dont il est le gérant,
— les irrégularités des assemblées générales de la SCHFP ne sont pas démontrées,
— le gérant a donc parfaitement respecté l’objet social et engagé la société quand il a engagé une action aux fins de résiliation des baux sans avoir consulté l’assemblée générale,
— M. F-G E s’investit dans la discussion avec la mairie de Portet sur Garonne pour valoriser les terrains propriété de la société HOLDING FINANCIERE DU PARC,
— la perte comptable de 10.000 € ne saurait justifier la dissolution de la société civile, ce motif ne paralysant pas son fonctionnement; que la mésentente entre les associés n’est aucunement à l’origine de cette perte comptable; qu’en revanche la situation financière de la société résulte des loyers dérisoires fixés par les baux consentis aux sociétés de Monsieur F-J E.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1844-7 et suivants, M. F-J E demande à la cour d’appel de :
— à titre liminaire,
— constater l’absence de qualité de Monsieur F-G E pour relever appel du jugement du 3 septembre 2015 au nom de la Société Holding FINANCIERE DU PARC; constater en conséquence l’irrégularité de l’appel formé au nom de la Société Holding FINANCIERE DU PARC,
— constater que Monsieur F-G E, ni aucune autre partie, n’a relevé appel à l’encontre de la société,
— constater en conséquence que le jugement en date du 3 septembre 2015 est devenu définitif, à l’encontre de la Société Holding FINANCIERE DU PARC,
— au fond,
— à titre principal
— constater que l’ensemble des demandes formées par Monsieur F-G E sont devenues sans objet du fait du caractère définitif de la décision entreprise à l’encontre de la Société Holding FINANCIERE DU PARC,
— débouter Monsieur F-G E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la SCHFP, ainsi que sa liquidation,
— désigner Maître B Z ou tel liquidateur judiciaire qu’il plaira à la Cour pour :
— effectuer toutes formalités qu’il y aura lieu, afférentes ou corrélatives à la dissolution et la liquidation de la société;
— continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour du partage de l’actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur des éléments d’actif ;
— faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
— procéder à la liquidation de la société et au partage des actifs
— fixer les honoraires du liquidateur qui seront pris en charge par la société
— condamner Monsieur F-G E au paiement de la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— à compter du jugement, Monsieur F-G E, n’était plus le représentant légal de la société dont la liquidation avait été prononcée; que, dès lors, il n’avait pas qualité pour relever appel de la décision au nom et pour le compte de la société; que l’appel formé au nom de la société FINANCIERE DU PARC est irrecevable; que la Société Holding FINANCIERE DU PARC est hors la cause; que Monsieur F-G E, seul appelant de la décision, n’a pas relevé appel du jugement entrepris à l’encontre de la Société mais seulement à l’encontre de ses associés, Mademoiselle X E et Monsieur F-J E et à l’encontre du liquidateur,
— la société à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a relevé appel de la décision est un tiers vis-à-vis de la procédure en cours; que l’ensemble des demandes formées par Monsieur F-G E dans le cadre de la présente instance d’appel sont devenues sans objet,
— subsidiairement, que cette mésentente a pour effet direct de paralyser le fonctionnement normal de la société; qu’en raison du partage des voix entre Monsieur F-G E d’une part, X et F-J E d’autre part, aucune décision relevant de l’assemblée générale ne peut être adoptée; que l’impossibilité d’obtenir une majorité en raison de la disparition de l’affectio societatis est un élément justifiant de la dissolution de la société; que la dissolution correspond en fait à la volonté unanime des associés
— la société HOLDING FINANCIERE DU PARC est en fait absente des discussions avec la mairie de Portet-sur-Garonne.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1844-7 et suivants et 122 du code de procédure civile, Mme X E, majeure protégée représentée par sa tutrice, demande à la cour d’appel de:
In limine litis,
— juger que M. F-G E n’a pas la capacité de relever appel pour le compte de la société civile Holding Financière du Parc et qu’il est dépourvu du droit d’agir pour son compte,
— juger l’appel irrecevable,
— juger que M. F-G E est dépourvu du droit d’agir à l’encontre de Me Z es-qualités et la société civile Holding Financière du Parc,
— juger la procédure irrecevable,
— juger que la société civile Holding Financière du Parc n’est ni appelante ni intimée et que la décision de première instance est définitive,
— débouter les appelants de l’intégralité de leur demandes et confirmer la décision frappée d’appel,
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
— condamner M. F-G E au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X E fait notamment valoir que:
— l’appel et la procédure sont irrecevables, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, en ce que l’appel du jugement a été interjeté au nom de la société civile Holding Financière du Parc, poursuites et diligences de son représentant légal, alors que M. F-G E, du fait de la décision ayant nommé Me Z est désormais dépourvu du droit d’agir pour la société;
— l’appel interjeté à titre personnel par M. F-G E est également irrecevable car ce dernier n’a pas sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe; que l’ordonnance autorisant l’appel à jour fixe n’autorise à assigner ni la société civile Holding Financière du Parc, ni Me Z es-qualités; que la société civile Holding Financière du Parc n’est donc pas dans la cause; que la décision de première instance est dès lors définitive,
— sur le fond, que la mésentente entre les associés n’est plus contestée par M. F-G E;
— le refus d’un associé de voter la dissolution anticipée dont lui-même veut se retirer et dont d’autres associés veulent cesser leur participation démontre une paralysie du fonctionnement de la société,
— la société fonctionne par la tenue d’assemblées irrégulières, M. F-G E gérant se proclamant président pour bénéficier d’une voix prépondérante et forcer les décisions des assemblées à son avantage; qu’il s’agit d’une situation d’abus de majorité; que M. F-G E délivre des actes aux fins de résiliation de baux sans consulter l’assemblée générale et fait preuve d’inertie dans la gestion de la société; que la société n’a aucun avenir puisque M. F-G E propose aux deux autres associés de se retirer; qu’une perte comptable a été annoncée qui met en danger les intérêts de Mme X E, majeure protégée.
Me Z, es-qualités de liquidateur de la société civile Holding Financière du Parc, a fait l’objet d’une assignation délivrée le 2 octobre 2015, mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION:
1. Sur la réouverture des débats
Par arrêt avant-dire droit en date du 17 février 2016, la Cour a ordonné la réouverture des débats, transmis la procédure à toutes fins qu’il appartiendra à Madame le Procureur Général et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 13 avril 2016 afin de les entendre sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt concernant le conseil de la SCHFP et de M. F-G E.
Les parties ont adressé à la Cour plusieurs courriers concernant l’allégation de conflit d’intérêt, mais aucune n’a conclu expressément sur ce point.
Le ministère public a considéré que l’autorité de chose jugée revêtue par les décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, en date des 23 décembre 2014 et 24 décembre 2015, rejetant l’existence d’un conflit d’intérêt, devaient être retenue.
La Cour ne dispose d’aucun pouvoir de nature disciplinaire lui permettant de statuer en matière de conflit d’intérêt. Elle constate qu’aucune partie n’a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de la question du conflit d’intérêt. Il n’y a dès lors pas lieu à décision sur ce sujet.
2. Sur la procédure
21. Sur la régularité de l’appel de la SCHFP
L’appel intenté au nom de la SCHFP l’a été 'poursuites et diligences de son représentant légal’ selon les termes de la déclaration d’appel. Il n’est pas sérieusement discuté que cette formulation désigne en fait M. F-G E, qui est intervenu en cette qualité en première instance.
Les intimés font valoir que, dans la mesure où le jugement du 3 septembre 2015 a désigné un liquidateur en la personne de Me Z, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, M. F-G E était par conséquent dénué du pouvoir d’interjeter appel au nom de la SCHFP.
L’acte d’appel formé par M. F-G E en qualité de gérant de la SCHFP est entaché d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été privé de ses pouvoirs par le jugement du 3 septembre 2015 et la désignation de Me Z en qualité de liquidateur et de représentant légal, et dès lors que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire. En effet, la SCHFP a pris fin par l’effet de ce jugement prononçant la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil. Cette irrégularité de fond est insusceptible d’être couverte puisque l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée, par application de l’article 121 du code de procédure civile.
Par conséquent l’appel diligenté au nom de la SCHFP est irrecevable.
22. Sur la mise en cause de la SCHFP
Vu les articles 122, 917 et 920 du code de procédure civile,
Me Z, es-qualités de liquidateur de la société civile Holding Financière du Parc, a fait l’objet d’une assignation délivrée le 2 octobre 2015.
Mme X E soulève l’irrecevabilité de cette mise en cause, faute d’autorisation du premier président. En effet, l’autorisation délivrée par ce dernier le 16 septembre 2015 autorise la société civile Holding Financière du Parc et M. F-G E à assigner F-J E et Mme X E exclusivement. Or, l’assignation à jour fixe délivrée le 2 octobre 2015 l’a été au nom de la société civile Holding Financière du Parc et de M. F-G E, à F-J E, à Mme X E et à Me Z, es-qualités de liquidateur.
Le fait d’assigner une partie à jour fixe sans y avoir été autorisé constitue un motif d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Dans ces conditions, M. F-G E est irrecevable à conclure à l’encontre de Me Z, es-qualités de liquidateur la société civile Holding Financière du Parc
23. Sur la régularité de l’appel de M. F-G E
Il résulte des dispositions de l’article 534 du code de procédure civile que celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions, et s’il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. L’intérêt de faire appel, au sens de l’article 546 du même code, est établi dès lors que la partie concernée a vu ses prétentions rejetées, fut-ce seulement en partie.
En l’occurrence, M. F-G E a été assigné à titre personnel par Mme X E en première instance. Il a un intérêt personnel à agir dès lors qu’il a vu rejetée sa demande personnelle en tant qu’associé de la SCHFP tendant obtenir que cette société ne fasse pas l’objet d’une dissolution anticipée.
Son appel est donc recevable.
3. Au fond
31. Mme X E et M. F-J E demandent la dissolution judiciaire de la SCHFP, sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, en alléguant l’existence d’une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il existe une mésentente sérieuse entre les trois associés. Il incombe dès lors aux intimés de faire la démonstration de la paralysie de fonctionnement dont ils se prévalent, seconde condition posée par l’article 1844-7 précité.
32. M. F-G E soutient qu’une dissolution immédiate de ladite société serait contraire à l’intérêt de tous les associés en conduisant à une dévalorisation de ses biens. Cet argument n’est pas pertinent eu égard aux deux conditions rappelées ci-dessus, puisqu’il faut et il suffit que soit caractérisée une mésentente conduisant à la paralysie de la société, quelles que puissent en être les conséquences. Il en est de même de l’argument consistant à affirmer que la liquidation judiciaire disloquerait le patrimoine de la société au préjudice des associés, ou de celui prétendant que seul M. F-J E en bénéficierait à travers un maintien dans les lieux et un éventuel droit de préemption.
Le fait que la dissolution ne serait pas indispensable pour résoudre la mésentente puisque les statuts de la SCHFP permettent à un associé d’user d’une faculté de retrait ne peut être retenu, dès lors que la dissolution est recherchée en raison de la paralysie de la société. M. F-J E et Mme X E ne peuvent en effet se voir imposer cette solution pour résoudre la difficulté qui les oppose à M. F-G E.
33. M. F-J E et Mme X E reprochent en premier lieu à M. F-G E d’avoir renié l’accord qu’il avait donné pour une sortie de l’indivision existant entre les parties du fait de leur mésentente. Est en effet produit aux débats un courrier du 25 juin 2013 émanant de l’appelant qui exprime le souhait de ne plus se trouver en situation d’indivision avec M. F-J E. Mais cette pièce ne fait que confirmer l’existence d’un désaccord et ne fait pas la démonstration d’une paralysie de la société.
34. Les intimés s’appuient également sur le fait que le bon fonctionnement de la société ne serait que formel, dans la mesure où les décisions des assemblées générales ne seraient obtenues que par le biais de la voix prépondérante du président de l’assemblée, M. F-G E se proclamant président en raison de sa qualité de gérant.
Il résulte des statuts de la SCHFP, à l’article 19 B, que les assemblées des associés sont présidées par le gérant, ou par un président de séance nommé par les associés, et que le président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage de voix, qu’il s’agisse des assemblées générales ordinaires (article 20 A) ou extraordinaires (article 20 B).
Les intimés ne peuvent donc reprocher à M. F-G E d’exercer les fonctions de président des assemblées, et, par voie de conséquence, de disposer d’une voix prépondérante, dans la mesure où il ne s’agit que de l’application pure et simple des statuts de la société.
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCHFP versés aux débats démontrent que c’est la règle de la voix prépondérante du président qui a pu permettre l’adoption des résolutions proposées les 21 mai 2013 et 24 juin 2015 sur l’approbation des comptes, et le rejet des résolutions demandant la dissolution de la société aux mêmes dates. En revanche les comptes ont été approuvés à l’unanimité le 3 juillet 2014, et les associés ont décidé de ne pas envisager la question de la dissolution lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2014.
En d’autres termes, et sauf lorsque les parties semblent en mesure de discuter comme pour les assemblées générales de juillet 2014, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu’en vertu de la voix prépondérante du président de l’assemblée, donc celle de M. F-G E, en sa qualité de gérant désigné pour une durée indéterminée. L’absence de blocage est avéré, comme le souligne ce dernier, mais cette situation est de pure forme. La réalité de la vie de la société est tout autre, caractérisée par un antagonisme verrouillé entre deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales.
35. M. F-G E se voit encore reprocher un dépassement de pouvoirs dans le cadre de la gestion d’un litige entre la SCHFP et deux sociétés locataires, dont le gérant est M. F-J E. C’est ainsi que M. F-G E, en sa qualité de gérant et sans consulter les autres associés, a adressé une mise en demeure le 14 mars 2013 à la société STGC, ainsi qu’un commandement du 19 décembre 2013 pour faire cesser une sous-location dont il prétend qu’elle est illicite. Or, tant M. F-J E que Mme X E s’opposent à cette démarche. Il faut relever que, malgré l’ancienneté de cette initiative et la gravité des faits allégués, rien dans le dossier ne permet de penser que la situation ait changé au regard de cette sous-location contestée. Au contraire, le rapport de la gérance de la SCHFP adressé en vue de l’assemblée générale du 24 juin 2015, indique que persistent plusieurs problématiques déjà soulevées l’année précédente, et spécialement l’allégation de non-respect de l’utilisation des lieux loués par les sociétés locataires STGC et STVM, la construction d’une centrale à béton et d’autres bâtiments sans autorisation, le remblaiement des terrains. En l’espèce, il importe peu de savoir si le gérant est bien fondé dans sa démarche ou pas, mais de constater qu’un litige où les intérêts de la SCHFP sont en jeu n’est toujours pas réglé au bout de trois ans. Il s’agit d’un dysfonctionnement dans la gestion de cette société, clairement imputable à la mésentente régnant entre les associés.
36. Les intimés reprochent encore à M. F-G E son absence de gestion d’une demande de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Portet sur Garonne impliquant des négociations avec la mairie. Peu importe ici encore le fond de la question, ou de trancher du bien-fondé des démarches effectuées à ce sujet, puisqu’il convient de vérifier seulement si la mésentente avérée a une incidence sur le traitement de cette question.
Or, il résulte d’un courrier adressé par M. F-J E et Mme X E le 24 juin 2014 qu’ils souhaitent la valorisation de terrains depuis 2013 alors qu’elle n’a toujours pas eu lieu et que le gérant souhaite encore patienter dans l’attente de la modification du PLU. Il s’agit donc d’une opposition enracinée entre deux positions contradictoires.
Surtout, le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2015 précise que si M. F-G E a présenté 'plusieurs projets d’aménagements à l’urbanisme pour la zone verte de 2010 à 2013", M. F-J E expose qu’il a déposé un projet en mairie, de sa propre initiative, et sans accord préalable du gérant. Dès lors, il est démontré que les dissensions au sein de la société amènent à transmettre au nom de la SCHFP à la mairie de Portet sur Garonne des projets différents, et, semble-t-il, concurrents.
Il s’agit là encore d’un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés.
37. Les intimés font valoir que l’exercice clos le 31 décembre 2014 se traduit par une perte de 1.779 €. M. F-G E rétorque que cette situation est imputable aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par F-J E. Il n’en reste pas moins que la perte en question n’est pas négligeable au regard du chiffre d’affaires de la SCHFP, qui avoisine 20.000 €, constitués pour l’essentiel par la perception de loyers. Le conflit existant entre les associés n’est pas de nature à permettre un accord pour l’augmentation des loyers et donc des revenus de la société. A terme, c’est donc l’équilibre financier de cette dernière qui est remis en cause par la mésentente.
38. En conclusion, la cour considère au vu des éléments de fait rapportés que la SCHFP souffre d’une paralysie de fait dans son fonctionnement, puisque nombre de problèmes apparaissent non traités, tandis que les associés se trouvent systématiquement en partage de voix.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur le fond.
4. Sur les demandes accessoires:
M. F-G E, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le conflit d’intérêt allégué,
Déclare l’appel intenté au nom de la SCHFP irrecevable,
Met hors de cause Me Z, es-qualités de liquidateur et de représentant légal de la SCHFP,
Dit recevable l’appel diligenté à titre personnel par M. F-G E, mais le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. F-G E aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. F-G E à verser à M. F-J E et à Mme X E la somme de 3.000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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