Confirmation 1 novembre 2024
Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2024, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2024
N° 2024/01762 – N° Portalis
DBVB-V-B7I-BN4V5
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2024 à 9H55.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Me Paola MARTINS , avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
et de Madame [I] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [L] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2024 à 19h08
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Mars 2024 par Prefecture des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2024 par Prefecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 11h52 par Monsieur [P] [U] ;
Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
c’est la première fois que je fais appel, c’est la première fois que je suis placé au CRA. J’ai pas fait de délit.
Je suis venu en France clandestinement en France sans papier ; je quitte la France, je n’ai pas plus de parent, je n’ai pas de famille en France non plus. Désolé mais j’ai pas compris ce que voulais dire une obligation de quitter le territoire ; je n’ai pas volé et pourtant j’ai été en garde à vue, mais j’ai rien fait.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
j’en m’en rapporte aux observations de mon confrère Me DIENG
Mme [L] [K] est entendu en ses observations :
les autorités marocaine ne reconnait pas Monsieur, Monsieur a été arrêté avec différentes identité, et pour violence en réunion; il y a bien un trouble à l’ordre public.
Il a l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié.
Je demande la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose qu’avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, [P] [U] a fait l’objet d’une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du premier octobre 2024 et le préfet a saisi le juge aux fins d’une troisième prolongation par requête en date du 30 octobre 2024.
Il ressort de la procédure que depuis la dernière prolongation de sa rétention, le consulat marocain, après avoir entendu [P] [U], a indiqué à la préfecture que l’intéressé n’avait pas été reconnu comme un ressortissant marocain. La préfecture a donc saisi les autorités consulaires algériennes en vu de son identification.
Dans ces conditions, il apparaît que [P] [U] a sciemment fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il s’est faussement déclaré marocain. Les conditions de la troisième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Ahmed DIENG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [U]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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