Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/207
N° RG 23/04316 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4DU
NP/EB
Décision déférée du 21 Novembre 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN ()
V.BAFFET-LOZANO
[F] [U]
C/
Organisme CARSAT [Localité 3]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Organisme CARSAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 er octobre 2020, M. [F] [U] a déposé une demande de liquidation et de paiement de ses droits à la retraite à compter du 1 er avril 2021 auprès de la CARSAT [Localité 3].
Par courrier du 26 avril 2021, il a modifié sa demande et a sollicité l’attribution de sa pension personnelle de retraite au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 21 juillet 2021, M. [U] a été informé par la caisse de l’avis défavorable rendu par le médecin conseil quant à l’attribution d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 29 novembre 2021, a rejeté sa demande.
Par requête du 17 février 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise médicale de M. [U] aux fins de savoir s’il était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi ou s’il se trouvait définitivement atteint d’une incapacité de travail compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En parallèle, M. [U] a été informé, par courrier du 21 juillet 2021, qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite attribuée à titre normal mais à taux minoré à compter du ler avril 2021.
Par requête du 24 mars 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation des montants retenus par la caisse pour le calcul de sa pension retraite au titre des années 1987 et 2002.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le recours de M. [U] relatif aux montants de la rémunération au titre des années 1987 et 2002 était irrecevable,
— dit que l’action en responsabilité de [F] [U] à l’encontre de la CARSAT [Localité 3] était recevable,
— débouté M. [U] de sa demande de versement du montant de sa retraite avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de versement du montant de sa retraite avec effet rétroactif au 1er avril 2021, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a déclaré son recours relatif aux rémunérations de 1987 et 2002 irrecevable et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance.
Il demande à la Cour, à titre principal, de :
— déclarer recevable son recours relatif aux montants de la rémunération au titre des années 1987 et 2002.
— condamner la CARSAT [Localité 3] à lui verser le montant de sa pension de retraite avec un effet rétroactif au 1er avril 2021.
— condamner la CARSAT [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— ordonner la réévaluation du montant de sa rémunération annuelle en tenant compte des sommes de 17.442,00 euros pour l’année 1987 et 18.222,00 euros pour l’année 2002.
Il demande à la Cour, à titre subsidiaire, de :
— condamner la CARSAT [Localité 3] à lui verser la somme de 15.792,02 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à ce qu’il aurait dû percevoir au titre de sa pension de retraite du 1er avril 2021 au 1er novembre 2023, cette somme étant à parfaire au regard du montant de la rémunération annuelle définitivement retenue.
— condamner la CARSAT [Localité 3] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
— ordonner la réévaluation du montant de sa rémunération annuelle en tenant compte des sommes de 17.442,00 euros pour l’année 1987 et 18.222,00 euros pour l’année 2002.
En tout état de cause, il demande à la Cour de débouter la CARSAT de ses demandes et de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faut valoir que :
— sa demande relative aux montants de la rémunération au titre des années 1987 et 2002 est recevable car il n’a pas été mis en mesure de contester une décision auprès de la CRA.
— la CARSAT a commis des fautes dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à retraite du 1er octobre 2020, son retard ayant entrainé un préjudice financier pour l’assuré qui a dû solliciter un prêt pour subvenir à ses besoins.
— la CARSAT a commis des erreurs sur le montant de la rémunération annuelle pour les années 1987 et 2002 en relavant que M. [U] avait connu une période de chômage en 1987 et que ce dernier avait cessé son activité professionnelle au 30 juin 2002.
La CARSAT conclut à la confirmation et demande à la Cour de déclarer M. [U] irrecevable en son action en dommages et intérêts et en toutes ses demandes. Elle demande à la Cour en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’il n’était pas fait droit à ses demandes, elle sollicite à titre subsidiaire:
— la confirmation du jugement.
— la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de M. [U] au entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une réouverture des débats si la contestation de l’assuré relative aux reports effectués sur son compte en 1987 et 2002 était déclarée recevable.
La caisse fait valoir que :
— en l’absence de saisine de la CRA par l’assuré, son recours doit être déclaré irrecevable ;
— les délais de traitement de l’organisme ont été allongés en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre 2020, ce qui constitue un cas de force majeure ;
— l’assuré n’avait pas retourné le formulaire d’option attendu par la caisse pour le traitement de son dossier, entrainant alors un retard ;
— le préjudice financier de l’assuré n’est pas établi puisqu’il avait indiqué en avril 2021 ne pas avoir cessé son activité d’auto-entrepreneuret que le seul fait pour lui d’avoir obtenu un prêt ne suffit pas à prouvrer la nécessité de ce dernier ;
— en conséquence les conditions d’engagement de la responsabilité civile ne sont pas réunies ;
— il n’y a plus de litige sur la rémunération annuelle de l’année 1987 puisque la somme reportée de 19 276 euros est supérieure à la somme dont l’assuré sollicite la validation ;
— concernant les rémunérations de l’année 2002, bien que M. [U] ait repris une activité professionnelle postérieurement au 30 juin 2002, sa nouvelle activité n’a été réellement exercée qu’à partir de 2003 et ne peut donc pas être prise en compte pour l’année 2002.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal relativement au litige opposant les parties sur les droits à retraite de l’appelant :
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, sous peine d’irrecevabilité,
les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, pour soutenir que le tribunal n’aurait pas dû déclarer sa demande irrecevable sur le fondement de ce texte, M. [F] [U] fait valoir qu’en l’absence de décision de la caisse de retraite, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.
La chronologie des échanges montre qu’après plusieurs courriers de part et d’autre, portant sur les revenus à prendre en considération et sur la date de départ selon plusieurs options entre lesquelles l’assuré devait choisir, et ensuite d’une dernière réponse de la CARSAT en date du 25 novembre 2021 au sujet de la proposition de retraite à taux minoré effectuée le 21 juillet 2021 ainsi que sur le montant des 25 années retenues pour le calcul de son revenu annuel moyen, M. [F] [U] a saisi le tribunal judiciaire.
Ainsi, c’est à bon droit, faisant une exacte application des dispositions de l’article R142-1 précité, que le premier juge, en l’absence de décision de l’organisme social, a déclaré irrecevable la saisine directe de la juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la faute ou la négligence qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de :
l’existence du préjudice ;
d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute ;
du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
M. [F] [U] fait valoir à cet effet le retard de la caisse dans le traitement de sa demande de retraite, présentée le 1er octobre 2020 que ne peut expliquer la prise en charge d’une demande de reconnaissance d’inaptitude au travail qu’il a présentée ultérieurement le 26 avril 2021.
Or, dès le 21 juillet 2021, soit moins de trois mois après la dernière demande présentée à la caisse le 26 avril 2021, M. [F] [U] s’est vu notifier un avis défavorable au titre de l’inaptitude et a reçu une proposition de liquidation de la retraite à compter du 1er avril 2021 au taux minoré de 37,5% compte-tenu de son âge et du nombre de trimestres cotisés.
Ce courrier invitait le requérant à faire connaître son choix avant le 20 août 2021, à défaut de quoi il était présumé avoir annulé sa demande de retraite.
Des échanges ultérieurs de la caisse (notamment les courriers de la caisse en dates des 18 octobre et 25 novembre 2021) ont rappelé à M. [F] [U] son inaction, avant qu’il ne saisisse subitement et directement la juridiction de première instance.
Ce déroulé montre qu’aucun manquement ne peut être reproché à la CARSAT, de sorte que la demande de dommages et intérêts, de nature à compenser ses droits limités à pension de retraite, ne peut prospérer.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. [F] [U] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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