Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 sept. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/185
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDT3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Septembre 2025 par :
Mme [E] [N]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l’absence de [E] [N], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Marine GRAVIS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2025 à 14 heures 00,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 22 août 2025 Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [U] [W] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles dissociatifs, d’un refus de soins, de troubles graves du comportement chez Mme [N] qui ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [N] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 22 août 2025 du directeur du centre hospitalier du [3], Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 août 2025 à 10h 30 par le Dr [I] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 25 août 2025 à 10h40 par le Dr [B] [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 25 août 2025, le directeur du centre hospitalier du [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 26 août 2025 par le Dr [B] [Y] a décrit une 'patiente méfiante envers toute modification thérapeutique, idées délirantes de persécution toujours au premier plan, nécessité de la poursuite de soins en hospitalisation complète'.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2025, le directeur du centre hospitalier du [3] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes, datée du 28 août 2025 et reçue le 04 septembre 2025.
Elle indique que l’ordonnance n’indique pas les éléments d’identité du directeur de l’établissement de santé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le Centre hospitalier [3] a adressé un certificat médical de situation établi par le Dr [C] [K], précisant que Mme [E] [N] n’a toujours pas réintégré le service de [Localité 5] et que son état clinique justifie la mise en place d’un programme de soins, lequel a fait l’objet d’une décision du directeur du même jour.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [N] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué qu’on ne savait pas si elle a eu connaissance de la convocation et que substituant sa consoeur 'au pied levé’ elle n’a pas connaissance de la position de Mme [N] sur le programme de soins de sorte qu’elle sollicite un renvoi de l’affaire.
Le renvoi a été ordonné au 15 septembre 2025, les parties reconvoquées.
L’établissement hospitalier, interrogé sur la connaissance que pouvait avoir Mme [N] de la date d’audience, a répondu qu’elle est sortie avant de se voir notifier la convocation à la cour d’appel, que le secrétariat avait tenté de la joindre en vain pour l’informer du renvoi et de la date de nouvelle audience.
A cette audience, elle n’a pas comparu et son conseil a indiqué ne pas avoir réussi à la joindre par téphone.
Elle a soulevé qu’il manque en procédure le justificatif de la transmission à la Commission départementale de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [N] a formé le 02 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 28 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de justificatif de tranmission à la la Commission départementale de la santé publique(CDSP)
Le conseil de Mme [N] soutient qu’il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à son hospitalisation porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l’ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d’intervention.
L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce il n’existe pas au dossier de mention de cette transmission.
Toutefois, l’appelante bénéficie désormais d’un programme de soins, n’a pas fait connaitre son désaccord avec cette forme de prise en charge, elle n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation puis de sa prise en charge en programme de soins.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [N] présentait des troubles dissociatifs, d’un refus de soins, des troubles graves du comportement.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, Mme [N] bénéficie désormais d’une prise en charge sous forme de programme de soins qu’elle ne critique pas.
Il convient de confirmer la décision attaquée et de dire que la prise en charge se poursuit sous forme de programme de soins.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise et dit que la prise en charge se poursuit sous forme de programme de soins;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2025 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [N] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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