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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/05325 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBEN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Mars 2025 par M. [S] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], domicilié au cabinet de Maître [M] [I] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Tristan VIEULES AUGENDRE de la AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître [M] [E] AUGENDRE représentant M. [S] [B],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [B], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 24 août 2024 des chefs de transport, détention et acquisition non-autorisés de stupéfiants ainsi que des chefs de détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé (stupéfiant) sans document justificatif régulier. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a maintenu le requérant en détention provisoire et ordonné le renvoi de l’affaire au 4 octobre 2024.
Par jugement du 4 octobre 2024, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [B] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 6 décembre 2024 produit aux débats.
Le 26 mars 2025, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [B] la somme de 4 495,3 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 26 novembre 2025 M. [B] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 27 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Faire droit à la demande formulée au titre du préjudice moral pour un montant total de 5 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 4 114,30 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 42 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de l’absence de précédentes incarcérations, de la séparation familiale et de l’état de santé du requérant ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus et des frais de consultation psychologique.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 4 octobre 2024 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 42 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération d’une durée de 42 jours a généré un choc psychologique significatif, notamment en raison de son placement à l’isolement administratif, lequel était alors justifié par son statut de militaire, ainsi que de la séparation familiale subie lors de cette période d’incarcération. De plus, le requérant considère que le choc psychologique tiré de sa détention a entraîné un stress post-traumatique à l’issue de celle-ci et que au titre du préjudice psychologique subi, M. [B] a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une durée totale de 12 jours après prolongement.
C’est pourquoi M. [S] [B] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée dans tous ses éléments, et demande à la juridiction de céans de faire pleinement droit à la demande indemnitaire du requérant au titre du préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant n’a su démontrer l’effectivité de son placement à l’isolement administratif, étant donné que celui-ci n’est pas automatique. La séparation familiale pourra être en revanche prise en compte dans l’aggravation du préjudice moral, au même titre que les répercussions graves que la détention a causées sur la santé psychique du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] [B] avait 24 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 42 jours, sera prise en compte.
Les conditions particulières de détention tenant au placement en isolement administratif du requérant ne seront pas retenues au titre de facteurs d’aggravation compte tenu du défaut d’éléments probants et certains à cet égard.
En revanche, la séparation familiale est attestée par son ancienne compagne qui, durant la période d’incarcération, était empêché de voir et d’échanger régulièrement avec le requérant, si bien que ce facteur d’aggravation de son préjudice moral saura retenu.
L’état de santé du requérant a également été fragilisé à la suite de son incarcération, en ce qu’il présente depuis un stress post-traumatique, ainsi qu’en témoigne l’attestation de suivi psychologique qui a été versée aux débats. En outre, la psychologue du requérant fait état de plusieurs signes dépressifs consécutives à sa détention. Par conséquent, cette aggravation de l’état de santé du requérant du fait de sa détention sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [B] indique que son incarcération a occasionné une perte de salaire, période durant laquelle il lui était alors impossible de travailler. A cet égard, le requérant a produit le bulletin mensuel de solde du mois de novembre établi par le Ministère des Armées, lequel fait état d’une somme globale de 4 375,33 euros nets au titre du trop-versé qui a été déduite de sa rémunération en raison de son incarcération.
C’est ainsi que le requérant sollicite une somme de 4 495,3 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant atteste de la réalité de la saisie sur salaire par le Ministère des Armées, soit la somme de 4 375,30 euros, mais à laquelle 4 jours de rémunération doivent être déduits, en ce qu’ils correspondent aux jours de garde à vue dont a fait l’objet le requérant et ne donnent pas droit à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [B], après déduction faite des 4 jours de GAV, la somme totale de 3 994,86 euros.
Le Ministère Public conclut que le requérant démontre une perte de revenus pendant sa période de détention et qu’à ce titre il pourra être remboursé de la perte de revenus résultant de sa période de détention.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, M. [B] a effectué une période de détention de 42 jours. Il ne saurait être tenu compte de la période de garde à vue effectuée par le requérant, en ce que la réparation du déroulement de la procédure judiciaire échappe aux prévisions de l’article 149 du code de la procédure pénale. Partant, il convient de proratiser le montant net du trop-versé, attesté par le bulletin de solde du mois de
novembre, par le nombre total de jours de détention réalisée. Par suite, la perte de revenus s’élève à la somme totale de 3 994, 87 euros ((4 375,33 ÷ 46) x 42)).
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 3 994,86 euros au titre de la perte de revenus.
Sur les frais médicaux
M. [B] a versé aux débats les factures du suivi psychologique engagé à la suite de son incarcération et dont les frais inscrits sur lesdites pièces s’élèvent à la somme totale de 120 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il convient de faire droit à la demande du requérant de prise en charge des frais engagés au titre du suivi psychologique entrepris à la suite de son incarcération.
Le Ministère public conclut que le suivi psychologique était directement en lien avec la détention du requérant.
En l’espèce, M. [B] a produit deux factures de consultation en psychologie, en date des 14 octobre 2024 et du 6 janvier 2025, d’un montant total de 120 euros et a versé aux débats une attestation de suivi psychologique, laquelle fait état d’un stress post-traumatique résultant de sa période de détention. Au vu de ces éléments, le lien de causalité direct et certain entre la détention injustifiée subie et les troubles psychologiques postérieures à celle-ci est pleinement caractérisé.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 120 euros au titre des frais médicaux engagés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
DÉCLARONS la requête de M. [S] [B] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [S] [B] :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 994,86 euros au titre de la perte de revenus ;
120 euros au titre des frais médicaux ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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