Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 nov. 2024, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 juin 2024, N° 211/391999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décisions déférées à la Cour :
Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/391999 Décision rectificative du 13 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/391999
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUAQ
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 97 substitutée par Me Sibylle DE SURVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SAS AVOCATS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [S] [W], représentant M. [Z] [F], auprès du Premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisie par l’avocate , a:
— fixé à la somme de 3.937,50 € HT le montant total des honoraires dus à la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés par M. [Z] [F],
— condamné M. [Z] [F] à payer à la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés:
** la somme de 3.937,50 € HT,
** les intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal arrêtés à la date du 6 septembre 2023 à la somme de 475,37 €,
** les pénalités de recouvrement d’un montant de 40 €,
** la TVA au taux de 20%,
** les frais dde commissaire de justice en cas de signification de la décision,
** 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et de celle du 13 juin 2024, portant rectification d’erreur matérielle, fixant les honoraires de la société d’avocats à la somme de 5.223,34 € HT, en lieu et place du montant de 3.937,50 € HT, et a condamné M. [Z] [F] au paiement de cette somme, les autres dispositions demeurant inchangées ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience, M. [Z] [F], représenté par Me [W], avocate substituée par Me [Y] [P], a demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir étudier les pièces adressées la veille par sa consoeur et exposé au soutien que Me [W] était persuadée que comme elle était outremer, elle bénéficiait d’un mois supplémentaire pour préparer sa défense.
A défaut, elle sollicite la nullité de la décision du bâtonnier car aucun des courriers n’a été adressé au domicile de M. [Z] [F] en Martinique, ce qui constitue un comportement dilatoire car il n’a pu faire valoir ses droits. Elle ajoute que Me [W] n’a pas eu connaissance de la citation qui a été adressée à son client.
La SAS Avocats De Gaulle Fleurance et Associés, représentée par Me Juliette [Localité 6], sollicite le rejet des conclusions et des pièces communiquées la veille de l’audience et de retenir le dossier car M. [Z] [F] a toujours été domicilié à [Localité 8] et a fait preuve d’une mauvaise foi permanente alors que cette adresse est celle figurant sur tous les documents.
Elle demande le rejet des dernières écritures produites et fait valoir que Me [S] [W] aurait pu au moins transmettre ses conclusions antérieurement.
Elle conclut au maintien du dossier.
La demande de renvoi a été rejetée.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que la décision serait mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la demande de rejet des conclusions comme tardives pour non-respect du principe du contradictoire, il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu par l’avocate de M. [Z] [F], l’argument selon lequel demeurant outremer, elle bénéficiait d’un mois supplémentaire pour préparer la défense de son client n’a aucun fondement juridique.
Au surplus, il apparaît que dans la déclaration d’appel adressée le 19 mai 2024, M. [F] représenté par Me [S] [W], avait indiqué faire parvenir dans les meilleurs délais ses arguments de droit et de fait en vue d’obtenir l’infirmation des décisions. Me [W] a signé l’accusé de réception de la convocation pour la présente audience le 15 juillet 2024, ce qui lui permettait de transmettre ses conclusions et pièces dans des délais suffisants à Me [P] qui la substitue ainsi qu’à la SAS Avocats De Gaulle Fleurance.
Il sera dans ces conditions pris en considération la tardiveté de transmission à la partie adverse des conclusions de l’appelant la veille de l’audience, en contravention avec le respect du principe du contradictoire s’imposant aux parties. Les écritures de l’appelant sont donc écartées.
Concernant la demande d’annulation de la décision déférée soutenue oralement, il sera relevé, s’agissant de l’adresse de M. [Z] [F], que lorsque la SAS Avocats De Gaulle Fleurance a saisi le bâtonnier de [Localité 7], elle a indiqué que son client demeurait [Adresse 1], qu’il résulte des documents transmis par le bâtonnier que celui-ci n’ayant pas eu connaissance de la date de la convocation adressée par le service de la fixation des honoraires, faute d’avoir réclamé le pli recommandé dont il avait été avisé, la société d’avocats l’a fait citer à comparaître et le commissaire de justice s’il n’a pu signifier l’acte à personne ou à domicile a indiqué le 4 janvier 2024 que le nom de l’intéressé figurait tant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, éléments qui établissent l’effectivité de l’adresse de [Localité 8].
Les pièces communiquées démontrent aussi que M. [Z] [F] disposait toujours de l’adresse [Adresse 1], lorsqu’il a été avisé le 5 juin 2024 de la lettre recommandée portant notification de la décision du bâtonnier, l’accusé de réception ayant été retourné avec la mention 'non réclamé’ , sachant que l’accusé de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision portant rectification d’erreur matérielle a été retourné avec les mêmes mentions, son destinataire ayant été avisé de l’envoi le 15 juin 2024.
Au surplus, dans son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, son conseil, Me [S] [W], n’a fait aucune mention d’une nouvelle adresse de son client en Martinique.
Dès lors, aucun comportement dilatoire ne peut être reproché à la SAS Avocats De Gaulle Fleurance et Associés et M. [Z] [F] doit être débouté du chef de cette demande.
Ceci étant exposé, il y a lieu de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention et en particulier du recours formé.
En l’espèce, M. [Z] [F], n’apporte ni argument, ni aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 7] le 3 juin 2024 puis rectifiée le 13 juin 2024.
En conséquence, il convient de confirmer les décisions querellées en toutes leurs dispositions et de débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de renvoi formée par Me [Y] [P], représentant M. [Z] [F],
Rejette comme tardives les conclusions formées par Me [S] [W] au nom de M. [Z] [F],
Rejette la demande d’annulation des décisions querellées,
Confirme les décisions querellées en toutes leurs dispositions,
Déboute M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [F],
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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