Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/06762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juillet 2022, N° 21/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06762 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFK7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 26 juillet 2022
RG : 21/00674
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIME :
M. [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas (la banque) a consenti en 2007 à la société pharmacie Ambroise Paré (l’emprunteur) un prêt en deux branches de 1 700 000 et 19 000 euros. Un avenant a été formalisé en 2011 et M. [U] [B] (la caution) s’est porté caution solidaire de l’emprunteur.
En 2016, l’emprunteur a été placé en redressement judiciaire. La banque a procédé à la déclaration de sa créance.
Parallèlement, elle a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le patrimoine de la caution.
Par acte introductif d’instance du 5 janvier 2021, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant uniquement qu’il soit sursis à statuer pour toute la durée du redressement jusqu’au jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’emprunteur, avec réserves de sa demande de condamnation envers la caution et des dépens.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la banque à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 août 2023, la banque a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner la caution au paiement de la somme de 360 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la caution au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la caution aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Florence Charvolin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la caution demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la banque à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025. Par une note en délibéré adressée aux conseils des parties le même jour, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la banque en cause d’appel et a invité les parties à faire connaître leurs observations au plus tard le 6 février 2025.
Les parties n’ont fait parvenir aucune note en délibéré en réponse à cette demande d’observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réformation du jugement
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la banque de sa demande de sursis à statuer, après avoir retenu que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 juillet 2017, qui a arrêté le plan de redressement de l’emprunteur, a mis un terme à la suspension de l’action contre la caution telle que prévue par l’article 622-28 du code de commerce.
En cause d’appel, la banque sollicite l’infirmation du jugement mais ne sollicite plus qu’il soit sursis à statuer.
Les conditions d’un sursis à statuer n’étant pas réunies lorsque le tribunal a statué, le jugement est nécessairement confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de ce chef.
2. Sur les demandes nouvelles en appel
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en condamnation de la caution au paiement de la somme de 360'000 euros, outre intérêts au taux légal, et celle tendant à la capitalisation des intérêts, formées par la banque pour la première fois en cause d’appel, ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de sursis à statuer qu’elle avait soumise au premier juge.
Ces demandes sont par conséquent déclarées irrecevables.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la banque, partie perdante, est condamnée à payer à la caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société BNP Paribas,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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