Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024, N° 23/01790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04051 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVGM
Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 26 février 2024
RG : 23/01790
[O]
C/
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉC IALISÉ DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANT :
M. [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS DFT, ayant pour activité la maîtrise d''uvre d’exécution et la coordination de travaux, a été créée le 13 avril 2018 par M. [V] [O], son président et unique associé.
Par courrier de leur conseil du 22 juin 2021, la société DFT et M. [O] ont déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour des faits d’abus de confiance et de menaces tenant notamment à des acomptes pour plus de 100'000 € versés à la société Trémabat, placée en liquidation judiciaire en janvier 2021, et à la non-restitution de deux véhicules automobiles et d’un ordinateur par des salariés licenciés.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société DFT, fixant la date de cessation des paiements au 20 septembre 2021 et par jugement du 24 février 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Après avoir été autorisé, par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon du 19 juin 2023, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont M. [O] est propriétaire à Lyon (69006) pour sûreté d’une créance évaluée à 82'410 € au titre de la TVA et du prélèvement à la source, M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône (ci-après M. le comptable du PRS) a, par exploit du 13 juillet 2023, dénoncé à M. [O] une ordonnance du 30 juin 2023 l’autorisant à l’assigner à jour fixe devant le président du tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales (LPF) et l’a fait citer à cette fin.
Par décision dénommée «'ordonnance de référé'» rendue contradictoirement le 26 février 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Déclaré recevable en la forme et fondée la procédure diligentée par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à l’encontre de M. [C] [M],
En conséquence, déclaré M. [V] [O] solidairement responsable avec la SAS DFT du paiement de la somme de 82'410 € envers le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône,
Condamné M. [V] [O] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du rôle de la somme de 82'410 €,
Condamné M. [V] [O] à verser au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] [O] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Florence Charvolin avocat sur son affirmation de droit.
Le juge a retenu en substance':
Que la procédure d’assignation à jour fixe est régulière pour être prévue par l’article R.267-1 du LPF';
Qu’il est indifférent que l’avis de recouvrement ait été émis le 30 septembre 2021, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée le 20 septembre 2021, et que la TVA d’octobre et novembre 2021 ait été régulièrement déclarée et acquittée dans la mesure où M. [O] ne peut disconvenir que quatre déclarations de TVA et trois déclarations de prélèvements à la source n’ont pas été suivies de paiement ;
Que le fait qu’un administrateur judiciaire ait été nommé à l’ouverture de la procédure de redressement avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion n’est pas de nature à exonérer M. [O] de toute responsabilité comme n’étant pas complètement déchargé de la gestion de la société et devant acquitter, ès qualité de dirigeant, les sommes portées sur les déclarations de TVA ; que le fait que les organes de la procédure collective n’auraient relevé aucune faute est sans effet sur la procédure engagée par le comptable public ;
Que le trésor public n’a pas tardé à recouvrer les sommes nonobstant les allégations de M. [O] qui, malgré l’absence de certains salariés, disposait d’un effectif suffisant lui permettant d’assurer les prestations correspondant à son objet social et qui ne justifie pas du fait que la société DFT aurait consenti des avances à deux autres sociétés ;
Que la circonstance que M. [O] assume déjà les conséquences de la liquidation judiciaire en sa qualité de caution de la société, tenu au paiement de la somme de 85'000 € souscrit par cette dernière lors de prêts, ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article L.267 du LPF.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, M. [V] [O] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 30 mai 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2024 (conclusions d’appel), M. [V] [O] demande à la cour':
In limine litis
Constater le défaut de motivation de l’urgence justifiant l’ouverture d’une procédure à jour fixe,
Constater l’irrespect des règles impératives issues de l’article 840 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe du 13 juillet 2023,
Annuler l’ordonnance dont appel,
À titre subsidiaire
Constater le défaut de gravité et de répétition des faits reprochés à M. [O], tels qu’ils seraient de nature à engager sa responsabilité,
Constater l’importance du délai de mise en 'uvre de son action par le comptable public,
Réformer l’ordonnance dont appel,
Débouter le demandeur de ses prétentions visant à la condamnation solidaire de M. [V] [O] à régler le passif fiscal de la société DFT
À titre très subsidiaire
Réformer l’ordonnance dont appel,
Prononcer l’absence de solidarité entre la société DFT et M. [O] quant au passif fiscal de la société DFT,
En tout état de cause
Condamner le Trésor Public à régler à M. [V] [O] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 mai 2025 (conclusions d’incident et récapitulatives), M. le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour':
Rejeter comme tardives les conclusions de l’appelant notifiées le 2 mai 2025 à 17 heures 43,
Débouter M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Rectifier la décision du 26 février 2024 en ce qu’elle est qualifiée d’ordonnance de référé et la qualifier de jugement,
Ordonner la mention de la rectification en marge de la minute de l’ordonnance ainsi que des expéditions qui en sont délivrées,
Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré M. [V] [O] solidairement redevable avec la société SAS DFT,
Condamner M. [V] [O] à payer la somme de 71'117 €,
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [V] [O] à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [O] à payer à M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Charvolin, Avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions de l’appelant':
M. le Comptable du PRS souligne la tardiveté des conclusions de l’appelant puisque notifiées le 2 mai 2025 à 17 heures 43 en réponse à ses conclusions d’intimés notifiées depuis le 24 juillet 2024 et alors que la clôture était fixée, depuis l’avis du 30 mai 2024, au 13 mai 2025. Il affirme ne pas avoir pu en prendre connaissance avant le lundi 5 mai et avoir ainsi été mis dans l’impossibilité d’y répliquer utilement, d’autant qu’en matière de mise en 'uvre de l’article L.267 du LPF, son conseil devait préalablement récolter ses observations afin de pouvoir préparer un projet de réplique pour l’audience de plaidoirie. Il relève que lesdites conclusions contiennent une demande nouvelle et de nombreux moyens nouveaux qui auraient nécessité une réponse s’il avait été en capacité de conclure et il ajoute que la seule détermination de toutes les modifications et ajouts dans les conclusions tardives de l’appelant a été complexifiée par l’absence de respect du formalisme édicté par l’article 954 du code de procédure civile.
M. [O] fait valoir oralement, par la voie de son conseil, que l’intimé a disposé de dix jours avant la clôture, ce qui était largement suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire. Il reconnaît que les ajouts et modifications apportées figurent aussi bien dans l’exposé des faits, que dans la discussion et dans le dispositif.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile énonce, in fine, que «'Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'».
En l’espèce, la clôture est intervenue le 13 mai 2025 de sorte qu’il n’est pas discuté que l’appelant est recevable à avoir conclu le 2 mai 2025 en fin de journée. Cela étant, les écritures déposées à cette date mentionnent, dans leur dispositif, une série de deux nouveaux visas attestant de l’existence de moyens nouveaux, ainsi qu’une demande nouvelle d’annulation du jugement. Si ces éléments sont facilement identifiables dans le dispositif, tel n’est pas le cas des ajouts et modifications insérées dans le corps des écritures, à défaut pour l’appelant de les avoir formalisés par une barre dans la marge ou par tout autre procédé répondant à l’exigence énoncée à l’alinéa 2 de l’article 954 précité de présentation «'formellement distincte'».
Or, l’appelant reconnaît que les ajouts et modifications litigieux figurent aussi bien dans l’exposé des faits, que dans la discussion et dans le dispositif de ses écritures dont la cour relève qu’elles comportent 24 pages, contre 21 pages pour ses précédentes conclusions.
Cette situation complexifie à l’évidence leur identification par l’intimé dont le conseil fait ainsi légitimement valoir qu’il n’a pas eu le temps, dans les six jours ouvrables restant (soit du lundi 5 mai au lundi 12 mai inclus), de les soumettre à son client, préalable d’autant plus indispensable compte tenu de la relative technicité du litige, et qui a en conséquence pris le parti, à bon droit, de déposer des conclusions d’incident pour voir écarter les conclusions tardives de son adversaire.
En effet, la relative tardiveté des dernières conclusions de l’appelant, conjuguée à l’absence de présentation «'formellement distincte'» des ajouts et modifications d’une part, et à la technicité du contentieux d’autre part, caractérise une entorse au principe du contradictoire justifiant de faire droit à la demande de M. le Comptable du PRS tendant à écarter les dernières conclusions de M. [O].
La cour rappelle que l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelant laisse subsister les écritures antérieures notifiées le 27 juin 2024, ci-avant reprises dans l’exposé du litige, sur lesquelles la cour doit se prononcer.
Sur l’exception de nullité de l’assignation et la nullité subséquente de la décision':
M. [O] relève que la requête du comptable public aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe est intervenue 20 mois après l’ouverture du redressement judiciaire et 16 mois après la liquidation judiciaire et que d’ailleurs, le demandeur ne motive aucunement l’urgence dans cette requête. Il fait de même valoir que l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe ne statue pas à ce propos pour en conclure que la condition d’urgence fait défaut. Il considère qu’en réalité, le comptable, qui n’était pas tenu d’attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, a réagi trop tardivement. Or, il estime que la condition d’urgence, raison d’être de la procédure d’assignation à jour fixe, doit être remplie à peine de nullité de l’assignation à jour fixe. Il affirme que la nullité de la procédure lui cause un préjudice certain puisqu’il a été attrait devant le Tribunal Judiciaire.
Il critique la motivation du premier juge qui se borne à relever le texte de l’article R.267-1 du LPF qui impose la procédure à jour fixe, sans expliquer en quoi le comptable public serait dispensé de respecter la condition d’urgence.
M. le Comptable du PRS affirme que c’est à juste titre qu’il a utilisé la procédure d’assignation à jour fixe, soulignant que, à la différence de la décision de jurisprudence citée par l’appelante, il a pour sa part régulièrement sollicité l’autorisation de délivrer une telle assignation. En tout état de cause, il fait valoir que cette procédure est adaptée à l’insolvabilité certaine de la société qui a été placée en liquidation judiciaire et au risque que son dirigeant ne mette à profit le laps de temps qui s’écoule jusqu’à la décision du tribunal judiciaire pour organiser son insolvabilité.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article R.267-1 du code de procédure fiscale énonce qu’en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L.267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la procédure à jour fixe exige une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur, laquelle doit exposer les motifs de l’urgence soumis à l’appréciation souveraine du président.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en se contentant de soutenir que «'le demandeur ne motive aucunement l’urgence dans sa requête'» et que «'l’ordonnance l’autorisant à assigner ne statue pas à ce propos'», sans produire, ni la requête, ni l’ordonnance d’autorisation, l’appelant ne permet pas à la cour de vérifier les irrégularités qu’il allègue. Dans la mesure où il appartient à celui qui se prévaut d’une nullité d’en rapporter la preuve, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le comptable public ne produit pas, lui non plus, la requête et l’ordonnance litigieuse dont l’existence n’est en revanche pas discutée. En outre, l’argumentation en réponse de l’intimé, qui consiste uniquement à se prévaloir de l’autorisation dûment obtenue et du juste choix de la procédure à jour fixe, ne permet pas de considérer qu’il reconnaîtrait les irrégularités formelles alléguées.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a rejeté la nullité de la requête et les nullités subséquentes de l’ordonnance d’autorisation et de l’assignation à jour fixe délivrée, ne peut qu’être confirmée. Y ajoutant, la cour rejette l’exception de nullité subséquente de la décision dont appel.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle':
M. le Comptable du PRS sollicite la rectification de l’erreur matérielle de la décision du 26 février 2024, improprement qualifiée d’ordonnance de référé au lieu de jugement comme prévu par l’article R.267-1 du LPF
M. [O] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est patent que la décision attaquée, déférée à la cour, comporte une erreur de mise en page purement matérielle dans la mesure où son entête et la dernière ligne de son dispositif mentionnent les mots «'ordonnance'», «'ordonnance de référé'» et «'ordonnance'» et non «'jugement'». En effet, cette décision, prise à juge unique conformément à l’attribution faite au stade de l’ordonnance sur requête autorisant à assigner à jour fixe, statue au visa de l’article L.267 du LPF et non pas aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile. D’ailleurs, le dispositif de cette décision ne conjugue pas les verbes à la première personne du pluriel comme c’est l’usage en matière de référé.
Dès lors, M. le comptable public est fondé en sa demande de rectification, laquelle sera ordonnée comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité pécuniaire du dirigeant':
M. le Comptable du PRS fait d’abord valoir que les conditions de mise en jeu de l’article L.267 du LPF, tel qu’interprété par la jurisprudence, sont réunies. Il expose qu’à raison de son activité de maîtrise d''uvre, la société DFT était soumise à la législation applicable en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et qu’à ce titre, elle devait déclarer le détail des opérations taxables à la TVA. Il précise que cette société avait opté pour le régime réel mensuel lui imposant de déposer ses déclarations le 21 du mois suivant et de s’acquitter des taxes au moment du dépôt des déclarations. Il rappelle que cette même société était soumise aux règles de reversement des prélèvements à la source sur les salaires versés à ses salariés, devant souscrire la déclaration au plus tard le 15 de chaque mois et acquitter les impôts sur les revenus ainsi prélevés sur les salaires exigibles au moment du dépôt des déclarations.
Or, il relève que la société DFT a déposé quatre déclarations de TVA sans paiement au titre des périodes d’août 2021, septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, deux déclarations de prélèvement à la source sans paiement au titre des périodes de septembre 2021 et janvier 2022 et enfin, une déclaration avec paiement partiel au titre d’octobre 2021. Il considère que l’ensemble de ces faits constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales.
Il précise que les créances ont été authentifiées par divers avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer, sans que les actions en recouvrement ne puissent être mises en 'uvre du fait de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2022. Il précise avoir régulièrement déclaré ses créances à la procédure de liquidation le 25 novembre 2021 pour un montant total de 49'267 €. Il ajoute que les créances postérieures ont été notifiées aux organes de la procédure collective les 18 janvier, 1er mars, 20 avril et 6 juillet 2022.
Il rappelle que M. [V] [O] est le président-directeur général de la société depuis sa création, qu’il occupait cette position à la date d’exigibilité des déclarations déposées sans paiement de sorte que les inobservations graves répétées des obligations fiscales ne peuvent que lui être imputées et il précise que sa créance globale s’élève à 82'410 € en droits. Il fait valoir qu’en s’abstenant de remplir les obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au trésor la TVA perçue de ses clients et les prélèvements à la source retenus sur les salaires versés par la société, la société DFT s’est donnée les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social.
Il fait ensuite valoir l’existence de manquements graves répétés de M. [O] dans la mesure où les créances retenues pour la mise en cause du dirigeant doivent correspondre à la période de gestion de l’intéressé et qu’il convient de se placer exclusivement à la date à laquelle devaient être accomplies les obligations fiscales méconnues (exigibilité) et non à celle du fait générateur de l’impôt, ni même de sa mise en recouvrement.
Or, il rappelle que la TVA due au titre du mois d’août 2021 devait faire l’objet d’une déclaration et être acquittée avant le 21 septembre 2021, soit avant le prononcé du jugement ouvrant le redressement judiciaire, le report de la date de cessation des paiements par le jugement étant sans incidence sur cette date d’exigibilité. En revanche, il fait valoir que pour la TVA et les prélèvements à la source dus au titre du mois de septembre 2021, la responsabilité de M. [O] n’est plus recherchée dans la mesure où ces deux créances se rapportent à une période antérieure au redressement judiciaire, sans être exigibles lors de l’ouverture de ladite procédure. Il précise que les autres créances correspondent à des créances nées pendant la période d’observation qui devaient être acquittées par le dirigeant de la société DFT. Il ramène en conséquence sa demande de condamnation à la somme de 71'117 €.
Il ajoute qu’à raison de son activité d’architecture, les opérations facturées par la société constituent des prestations de services soumises à l’article 269 2 c du code général des impôts prévoyant que la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. Concernant le prélèvement à la source, il rappelle que l’article 204 A du code général des impôts prévoit que les revenus imposables à l’impôt sur le revenu donnent lieu à un prélèvement qui prend la forme d’une retenue à la source effectuée par le débiteur, déclarée dans les conditions prévues à l’article 87 A et versée au comptable public compétent. Il indique qu’en vertu de l’article 1671 du même code, ce versement intervient le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement. Le comptable en conclut qu’en raison du non-reversement des sommes pourtant encaissées avant la souscription des déclarations de TVA et pourtant retenues à la source, l’appelant ne peut se voir exonérer de toute responsabilité. Il ajoute que la circonstance que la société DFT ait quand même acquitté plusieurs déclarations après son placement en redressement judiciaire n’est pas de nature à modifier la solution du litige au regard du nombre de déclarations non acquittées.
Il souligne la responsabilité personnelle et l’existence du lien de causalité permettant la condamnation du dirigeant en relevant que l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon avait une mission d’assistance du débiteur dans tous les actes concernant la gestion et non une mission de gestion.
Le comptable public en conclut que M. [O] n’était pas complètement déchargé de la gestion de la société et qu’en conséquence, il devait s’acquitter pour le compte de celle-ci des sommes portées sur les déclarations de TVA préalablement encaissées. Il fait valoir que la circonstance que les organes de la procédure collective n’auraient relevé aucune faute du dirigeant n’est pas de nature à faire obstacle à la recherche de sa responsabilité pécuniaire en application de l’article L.267 du LPF.
Il considère que les absences dont justifie l’appelant (arrêts-maladie et démissions) ne sauraient justifier que la société ne reverse pas au Trésor les sommes préalablement encaissées, d’autant que la société DFT disposait d’un effectif suffisant, en dehors des salariés en arrêts-maladie, lui permettant d’assurer des prestations correspondant à son objet social. En ce qui concerne les avances que la société DFT aurait consenties aux sociétés Tremebat et DFM, le comptable public souligne l’absence de toute pièce justificative concernant le montant de ces avances, outre que ce choix de gestion ne dispensait pas de respecter les règles applicables au reversement de la TVA et au prélèvement à la source.
Il s’oppose pour finir à la demande subsidiaire de l’appelant qui fait valoir qu’il assume déjà les conséquences de la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant, cette circonstance n’étant selon lui pas de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de l’article L.267 du LPF.
M. [O] conteste d’abord l’existence de man’uvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales reprochées, estimant au contraire avoir été particulièrement diligent dans la mise en 'uvre de la procédure collective, avoir eu le souci constant de satisfaire aux obligations fiscales et avoir agi avec célérité.
Il rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société DFT date du 6 octobre 2021 et que, avisé de la dette fiscale, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2021. Il souligne que le premier avis de mise en recouvrement pris par l’administration fiscale est intervenu le 30 septembre 2021, soit une date à laquelle il avait déjà pris rendez-vous avec le greffe du tribunal de commerce pour faire constater son état de cessation des paiements.
Il affirme avoir toujours, de bonne foi, déposé ses déclarations de TVA et de prélèvements à la source. Il fait valoir que si la société DFT n’a pas été en capacité de s’en acquitter, cela ne résulte en aucun cas de ses manquements en tant que dirigeant. D’ailleurs, il estime qu’aucun des manquements qui lui est imputé n’est comparable aux comportements habituellement relevés par les juges du fond dans le cadre des actions fondées sur l’article L.267 du LPF (minoration de recettes, conservation de la TVA pour conforter la trésorerie de l’entreprise, dissimulation du chiffre d’affaires, déduction excessive').
Il considère que les sept défauts de paiement invoqués par le comptable public sont dénués de gravité et que l’on peut douter de leur caractère répété. Il relève notamment qu’à la date du 20 septembre 2021, la dette de TVA du mois d’août 2021 n’était pas encore exigible et qu’à la date du 6 octobre, la loi lui faisait interdiction de régler cette même TVA du mois d’août dans la mesure où il s’agit d’une créance antérieure au jugement d’ouverture. Il fait valoir que, pour la même raison, il lui était interdit de régler la TVA collectée au mois de septembre et l’impôt à la source retenu en septembre. Pour les défauts de reversement de la TVA de décembre 2021 et janvier 2022, comme pour les prélèvements à la source d’octobre 2021 et janvier 2022, il rappelle qu’ils étaient exigibles pendant la période d’observation de la procédure de redressement qui a été de courte durée puisqu’il a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dès le 2 février 2022. Or, il souligne que la déclaration de TVA du mois de janvier et le prélèvement à la source de janvier n’ont été exigibles qu’après cette demande de conversion et il fait valoir qu’à compter du 24 février 2022, la société DFT ne pouvait plus procéder au moindre paiement.
Il souligne sa bonne foi dès lors que malgré les difficultés financières de la société, celle-ci s’est acquittée de la TVA collectée en octobre et novembre 2021, des prélèvements à la source retenus en août, novembre et décembre 2021 et partiellement pour le prélèvement à la source d’octobre 2021. Il ajoute que les mises en recouvrement adressées par l’administration fiscale sont intervenues postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, à l’exception de la mise en recouvrement de la TVA du mois d’août 2021 intervenue 6 jours avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Il rappelle qu’il devait faire valider l’intégralité des paiements de la société par l’administrateur judiciaire et il estime n’avoir commis aucun manquement en se conformant aux règles d’ordre public des procédures collectives. Il estime que juger le contraire reviendrait à faire de la défaillance de trésorerie une faute, mettant à bas tout le régime des procédures collectives pourtant d’ordre public. Il rappelle que sa responsabilité n’a pas été engagée pour faute de gestion par les organes de la procédure collective. Il expose que les difficultés de trésorerie ne sont pas dues qu’aux dettes fiscales mais aux cinq arrêts-maladie et aux deux démissions, aux liquidations des sociétés Tremabat et DFM auxquelles la société DFT avait consenti des avances de 100'000 € et 300'000 € et aux man’uvres frauduleuses des dirigeants de la société Tremabat.
Ils discutent ensuite le lien de causalité exclusif avec l’impossibilité de recouvrer l’impôt, ainsi que le délai dans lequel l’administration fiscale a engagé son action qui ne constitue pas le délai satisfaisant.
À titre très subsidiaire, il demande à la cour de faire application de son pouvoir d’appréciation dès lors que la responsabilité pécuniaire du dirigeant auquel une faute peut être imputée n’est qu’une possibilité en l’état de la rédaction de l’article L.267 du LPF. Il fait valoir sa situation personnelle, sa bonne foi et le fait qu’il ne s’est pas enrichi. Au contraire, il rappelle qu’il assume d’ores et déjà les conséquences de la déconfiture de la société qu’il dirigeait puisqu’il a été actionné comme caution en paiement d’une somme de 85'000 € au titre des prêts souscrits par cette société. Il justifie avoir signé un protocole d’accord pour s’acquitter de sa dette par le déversement de 430 € par mois alors qu’il perçoit un salaire de 2'800 €. Il relève encore qu’il ne dispose d’aucune véritable action récursoire contre le débiteur principal et il considère qu’il serait surprenant de le sanctionner, à rebours de la jurisprudence en matière de droit des sociétés et des procédures collectives, selon lesquelles l’associé de SAS n’est responsable qu’à hauteur de ses apports et la société en procédure collective soumise au gel de son passif, en ce compris l’interdiction des paiements.
Sur ce,
Selon l’article L.267 du LPF, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
L’instruction du 6 septembre 1988 de la DGI et de la Direction de la comptabilité publique relative aux conditions de mise en 'uvre des actions prévues par les articles L.266 et L.267, publiée au BOI 12 C-20-88, indique que pour apprécier si les conditions relatives à la répétition et à la gravité des manquements constatés sont réunies, il y a lieu de prendre en considération à la fois le nombre des infractions commises (nombre de déclarations non souscrites ou souscrites sans paiement), le montant de l’impôt non acquitté, et s’il y a lieu, la nature des redressements effectués.
Cette instruction rappelle encore que le comptable public doit s’assurer que les manquements commis par la société sont bien imputables au dirigeant et elle précise que «'Un dirigeant ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d’impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement, lequel interdit précisément au débiteur de régler les créances nées avant son intervention.'».
En l’espèce, il est d’abord constant que l’absence de paiement par la société DFT, d’une part, des prélèvements à la source retenus sur les paies de septembre 2021 pour 743 €, et d’autre part, de la TVA collectée en septembre 2021 pour 10'550 €, ne peut pas être imputée à une quelconque faute de M. [O] puisque ces droits, exigibles respectivement les 15 et 21 octobre 2021, faisaient alors l’objet d’une interdiction des paiements des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2021, ce que reconnaît le comptable public à hauteur d’appel puisqu’il ramène sa demande en paiement à la somme de 71'117 €. Il s’ensuit que les seuls manquements imputables au dirigeant de la société DFT sont constitués de 5 infractions.
Ensuite et s’agissant de la seule infraction alléguée qui soit antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans être concernée à sa date d’exigibilité par l’interdiction de paiement, elle consiste en la déclaration sans paiement de la TVA collectée en août 2021 pour 36'512 €, exigible le 21 septembre 2021. L’absence de trésorerie pour s’acquitter de ces droits résulte suffisamment de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Lyon qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 septembre 2021. Dans ce contexte de diligences de M. [O] pour déposer le bilan et organiser le désintéressement collectif des créanciers, ladite infraction ne présente pas le caractère de gravité requis pour justifier la recherche de la responsabilité solidaire du dirigeant.
S’agissant enfin des infractions commises pendant la période d’observation de la procédure collective, le comptable public fait justement valoir que M. [O] n’était pas déchargé de la gestion puisque le mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire nommé par le tribunal de commerce n’avait qu’une mission d’assistance. Il s’ensuit que les déclarations sans paiement des TVA collectées en décembre 2021 et janvier 2022, ainsi que des déclarations sans complet paiement des prélèvements à la source retenus sur les paiements d’octobre 2021 (payé partiellement) et janvier 2022 sont bien imputables à M. [O].
Ces quatre déclarations sans paiement des droits correspondants constituent assurément une faute puisque ces droits étaient exigibles et que le gel des dettes antérieures de la société DFT était de nature à faciliter la gestion du dirigeant en vue du redressement de la société. Par ailleurs, il n’est pas discuté que le recouvrement des créances correspondantes est devenu impossible du fait de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2022.
Cela étant, M. [O] fait justement valoir le caractère circonscrit de ces quatre manquements puisque, au cours de la même période, la société DFT s’est acquittée des droits de TVA collectés en octobre et novembre 2021, elle s’est acquittée partiellement des prélèvements à la source retenus sur les salaires versés en octobre 2021 et elle s’est acquittée intégralement des prélèvements à la source retenus sur les salaires versés en novembre et décembre 2021. Par ailleurs, il est constant qu’aucun manquement aux obligations déclaratives n’est invoqué par le comptable public qui a d’ailleurs déclaré ses créances à la procédure collective conformément aux déclarations faites par le contribuable via son dirigeant.
Il est patent que les quatre manquements litigieux non seulement sont circonscrits dans le temps, mais qu’ils sont en outre exclusifs de tout défaut de déclaration, de toute tardiveté de déclaration ou de toute minoration des déclarations effectuées. De même, ils ne s’inscrivent nullement dans le cadre d’une vérification de comptabilité suivie d’une proposition de rectification. Par ailleurs, il n’est pas prétendu que M. [O] aurait déclaré tardivement l’état de cessation des paiements de la société débitrice des impôts.
L’accumulation de la dette fiscale demeure relative puisque, à l’instar du non-paiement de la TVA collectée en août 2021 qui est immédiatement antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de la société DFT, les droits non-payés sont immédiatement antérieurs à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Cette conversion sollicitée sans retard par M. [O], ce qui exclut que l’intéressé ait utilisé les sommes revenant au Trésor Public comme facilités de caisse, conduit en effet à attribuer les défauts de paiements des droits fiscaux avant tout à l’absence de perspectives de redressement de la société DFT et à ses difficultés financières, étant relevé que, malgré les licenciements opérés, cette société a vu sa situation se dégrader par la perte des commandes dont elle disposait pour 2022 d’un montant d'1,8m € comme cela résulte du rapport de l’administrateur judiciaire de la société du 15 février 2022.
Il s’ensuit que comme la déclaration sans paiement de la TVA collectée en août 2021, les quatre autres infractions imputables à M. [O], si elles sont répétées, ne présentent pas la gravité suffisante requise pour justifier la recherche de sa responsabilité solidaire en qualité de dirigeant en application de l’article L.267 du LPF.
La décision attaquée, en ce qu’elle a déclaré l’action engagée par M. Le comptable du PRS du Rhône fondée, déclaré M. [O] solidairement responsable avec la société DTF du paiement de la somme de 82'410 € et l’a condamné à payer cette somme, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d’appel rejette l’action engagée par M. Le comptable du PRS du Rhône à l’encontre de M. [O].
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel relève que l’appelant ne demande pas la réformation de sa condamnation aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que ces chefs de la décision attaquée ne peuvent qu’être confirmés.
Concernant les frais de l’instance d’appel, la cour rejette la demande de M. Le comptable du PRS, partie perdante, au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne M. Le Comptable du PRS aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les conclusions de M. [V] [O] notifiées le 2 mai 2025 à 17 heures 43 comme tardives,
Rectifie les erreurs de plume purement matérielles que comporte la décision attaquée rendue le 26 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon de la manière suivante':
le mot «'ordonnance'» figurant dans l’entente, en haut de la page à gauche, est remplacé par le mot «'jugement'»,
les mots «'ordonnance de référé'» figurant dans l’entête, en haut de la page au centre, sont remplacés par le mot «'jugement'»,
les mots «'la présente ordonnance'» figurant dans le dispositif, en bas de la dernière page avant les signatures du président et du greffier, sont remplacés par les mots «'le présent jugement'»,
Infirme la décision rendue le 26 février 2024 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
Déclaré fondée la procédure diligentée par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône,
En conséquence, déclaré M. [V] [O] solidairement responsable avec la SAS DFT du paiement de la somme de 82'410 € envers le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône,
Condamné M. [V] [O] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du rôle de la somme de 82'410 €,
Statuant à nouveau,
Rejette l’action engagée par M. Le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à l’encontre de M. [V] [O] sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Confirme la décision rendue le 26 février 2024 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [V] [O] en nullité subséquente de la décision attaquée,
Condamne M. Le comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. Le Comptable du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à payer à M. [V] [O] la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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