Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 14 mars 2024, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1566/25
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZZ
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de roubaix
en date du
14 Mars 2024
(RG 22/00149 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX GRAND LILLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B], née le 28 octobre 1993, a été embauchée par la société Clinitex Grand Lille Nord par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2020, faisant suite à deux contrats à durée déterminée des 20 novembre 2019 et 2 janvier 2020, en qualité d’agent de propreté.
La relation de travail était assujettie à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
La salariée a fait l’objet d’avertissements notifiés les 22 janvier 2021, 5 mai 2021 et 20 septembre 2021.
Elle a été convoquée par lettre en date du 1er octobre 2021 à un entretien le 8 octobre 2021 en vue de son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2021.
Par requête reçue le 23 juin 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix pour obtenir des rappels de salaire sur la base d’un contrat à temps complet et au titre de prétendues absences, l’annulation des avertissements et faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 14 mars 2024 le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la société Clinitex Grand Lille Nord à payer à Mme [B] :
4 112,03 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet
411,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a débouté Mme [B] pour le surplus de ses demandes, débouté la société Clinitex Grand Lille Nord de ses demandes, rappelé les règles applicables aux intérêts au taux légal et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 15 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu’infirmant le jugement, elle annule les avertissements, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Clinitex Grand Lille Nord à lui verser les sommes de :
625,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur les prétendues absences
62,51 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du pouvoir de direction
800,81 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
80,08 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 601,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
160,16 euros brut au titre des congés payés y afférents
800,81 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
5 605,70 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Clinitex Grand Lille Nord à lui verser la somme de «2.00 €» sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Clinitex Grand Lille Nord sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes, qu’elle l’infirme en ce qu’il a dit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaires et de congés payés sur la base d’un contrat à temps complet, l’a déboutée de ses demandes et a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal et, en tout état de cause, déboute Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre de la présente instance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes relatives aux avertissements
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement notifié le 22 janvier 2021 reproche à Mme [B] son absence injustifiée le 15 décembre 2020, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 janvier 2021 de justifier son absence sur le site DTN à [Localité 6].
La société Clinitex Grand Lille Nord expose que M. [T] a pris l’initiative d’appeler la salariée pour prendre de ses nouvelles, celle-ci ne s’étant pas présentée à son poste de travail, et qu’elle lui a indiqué revenir le lendemain. Elle produit le mail adressé le 15 décembre 2020 par M. [T], manager, à M. [Z] pour lui confirmer que Mme [B] serait présente le lendemain matin et qu’à défaut pour elle de respecter ses horaires, des mesures nécessaires seraient prises à son égard.
Sans contester son absence sur le site DTN le 15 décembre 2020, Mme [B] fait valoir qu’elle n’était pas censée y travailler puisque le 15 décembre 2020 était un mardi, qu’elle travaillait sur ce site les lundi et jeudi et qu’il n’est pas démontré qu’elle y a été spécifiquement affectée ce jour.
Toutefois, il ressort de l’annexe 2 au contrat à durée indéterminée signée par les parties le 1er octobre 2020 que Mme [B] travaillait sur le chantier DTN les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 5h00 à 8h15 (depuis le 1er mars 2020), ainsi que les lundi et jeudi de 8h15 à 8h35 (à compter du 1er octobre 2020). L’avertissement est donc justifié.
L’avertissement notifié le 5 mai 2021 reproche à Mme [B] d’avoir quitté son poste sur le site Adoma de [Localité 5] avec au moins une heure d’avance le 29 avril 2021, M. [T] ayant constaté son absence lors de sa venue à 10h30 alors qu’elle était censée rester jusqu’à 11h30.
La société Clinitex Grand Lille Nord produit au soutien de cet avertissement le témoignage de M. [T], qui indique avoir été étonné de ne pas voir Mme [B] lors de son arrivée à 10h30 sur le site Adoma de [Localité 5] le 29 avril 2021.
Contrairement à ce que prétend Mme [B], qui ne conteste pas qu’elle était censée travailler jusqu’à 11h30, l’attestation de M. [T], établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, est suffisamment probante pour démontrer qu’elle a quitté prématurément son poste de travail, peu important l’absence d’un registre d’entrée et de sortie de site, l’absence de contestation du client et le lien de subordination existant entre le manager d’équipe et la société Clinitex Grand Lille Nord. L’avertissement est justifié.
L’avertissement notifié le 20 septembre 2021 reproche à Mme [B] d’avoir prévenu son employeur le 17 septembre 2021 seulement qu’elle serait absente du 20 au 22 septembre 2021 pour une formation brancardier organisée par Pôle Emploi, alors que le devis datait du 5 août 2021.
La société Clinitex Grand Lille Nord produit le devis transmis par Mme [B] et l’échange de mails du 17 septembre 2021 entre Mme [V], manager Clinitex, et Mme [L], gestionnaire ressources humaines, laissant transparaitre leur mécontentement d’être prévenues si tardivement.
Mme [B] expose qu’elle avait communiqué le devis du 5 août 2021 en respectant le délai de prévenance, que c’est un mail modificatif qui a été remis le 17 septembre 2021 et qui a fait l’objet d’une discussion entre Mme [V] et Mme [L], que l’employeur ne produit à dessein qu’une partie des mails et qu’il était parfaitement informé de cette formation depuis le 5 août 2021.
Il est exact que le devis produit mentionne qu’il est créé le 05/08/2021 et modifié le 17/09/2021, de sorte qu’en l’absence d’attestation contraire de Mme [V] et de Mme [L], il n’est pas certain que le devis n’avait pas déjà fait l’objet d’une transmission avant le 17 septembre 2021. Le doute profitant à la salariée, ce dernier avertissement est annulé.
Mme [B] ne justifie pas toutefois du préjudice allégué de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du pouvoir de direction.
Sur la demande de rappel de salaire pour absences décomptées
Mme [B] fait valoir que plusieurs déductions ont été opérées sur ses rémunérations au titre de prétendues absences, irrégulières ou régulières, alors qu’elle n’a jamais été absente, qu’elle s’est toujours tenue à la disposition de son employeur et que les retenues correspondent en réalité à des heures de travail qui ne lui étaient pas fournies. Elle souligne que la société Clinitex Grand Lille Nord n’aurait pas manqué de lui notifier des avertissements si les absences lui avaient été imputables. Elle renvoie à ses bulletins de salaire et à un tableau Excel.
La société Clinitex Grand Lille Nord rappelle les trois avertissements pour absences injustifiées et souligne la mauvaise foi de la salariée qui n’avait jamais contesté au cours de la relation de travail le bien fondé des avertissements et des retenues opérées sur son salaire, ce qui démontre la réalité des absences.
Il résulte des bulletins de salaire que certaines des heures d’absence sont considérées comme étant «irrégulières» et la majorité comme des heures «autorisées non payées». Il résulte de ce qui précède concernant les avertissements que les déductions opérées pour les absences irrégulières de décembre 2020 et avril 2021 sont justifiées mais qu’elles ne le sont pas pour le mois de septembre 2021.
Pour le reste, la cour observe qu’aucune observation n’a été faite à Mme [B] pour les «absences irrégulières» autres que celles objet des avertissements et qu’aucun document ne formalise pour les plus de trente-quatre heures d’absences «autorisées non payées» la réalité de demandes d’absence de la salariée validées par son employeur.
L’employeur ne justifiant pas du bien-fondé des retenues opérées sur les bulletins de salaire, si ce n’est pour décembre 2020 et avril 2021, et n’opposant pas utilement à Mme [B] son silence sur ce point pendant la relation de travail, sera condamné à lui payer la somme de 583,33 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour 58,33 euros brut.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet
Au soutien de son appel, la société Clinitex Grand Lille Nord expose que si la durée du travail a pu atteindre la durée légale du travail cela a été fait dans le cadre d’avenants à durée indéterminée sur lesquels la salariée a fait le choix de revenir lorsqu’elle a refusé de nouveau lieux d’affectation, et non pas dans le cadre d’avenants de complément d’heures par nature temporaire, qu’ainsi Mme [B] aurait pu demeurer à temps complet jusqu’à l’issue de la relation contractuelle en acceptant les affectations proposées et que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 cité par la salariée ne s’applique pas au cas d’espèce. La société Clinitex Grand Lille Nord ajoute que les avenants signés par Mme [B] lui permettaient de prévoir ses horaires de travail, un planning précis lui étant remis à chaque conclusion d’un nouvel avenant
Mme [B] répond que bien qu’embauchée à temps partiel, elle devait rester à la totale disposition de son employeur et a très régulièrement travaillé au-delà de la durée légale du travail, que sa demande de requalification est justifiée depuis la date du premier dépassement de la durée légale de travail en juin 2020, que l’employeur tente de travestir la réalité des avenants qui constituent indubitablement des contrats de travail à temps partiel avec lesquels des compléments d’heures ont été prévus, que de plus au regard de la multiplicité des avenants souscrits, elle n’avait aucune lisibilité sur son rythme de travail.
Selon l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Au cas d’espèce, le «CDI agent de propreté à temps partiel» du 1er mars 2020 prévoit une durée de travail mensuelle de 70,42 heures correspondant selon le planning annexé à 16h15 de travail par semaine.
Un «avenant définitif à temps partiel au CDI» a été conclu le 1er octobre 2020 à hauteur d’une durée mensuelle du travail à 73,31 heures correspondant selon le planning annexé à 16h55 de travail par semaine.
Pour le reste, sont produits, essentiellement par la salariée, plusieurs dizaines de documents intitulés «avenant d’affectation temporaire agent de propreté ' CDI» et «avenant de désaffectation agent de propreté – CDI», la plupart non signés, qui avaient pour objet d’ajouter du volume horaire au volume horaire initial puis de retirer ce volume horaire complémentaire pour revenir à la situation antérieure.
Certains des avenants d’affectation temporaire, et en premier lieu celui du 2 juin 2020, ont eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail. Ainsi, l’avenant du 2 juin 2020 prévoyait que Mme [B] travaillerait 78,54 heures, correspondant selon le planning annexé à 18h45 de travail par semaine, s’ajoutant au volume horaire initial. Or, le volume horaire initial était de 16h15 par semaine.
Il s’ensuit que le contrat est bien devenu à temps plein le 2 juin 2020, ce que revendique au demeurant l’employeur puisqu’il soutient que l’avenant avait pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale non pas pour une durée temporaire mais pour une durée indéterminée, autrement dit que seule l’affectation complémentaire était temporaire mais non pas l’augmentation du volume d’heures.
L’employeur se réfère à cet égard à la clause qui, évoquant les heures additionnelles consécutives à l’affectation temporaire, mentionne que «ces heures sont acquises pour le signataire et s’intègrent de façon permanente dans son contrat de travail», ainsi qu’aux stipulations sur la mobilité mentionnant : «Le nouveau lieu d’affectation est indicatif et donc, par nature, temporaire. Clinitex Grand Lille Nord sera ensuite en droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail du signataire [']. L’agent signataire pourra donc être affecté à tout moment sur un autre site dans la limite géographique de la clause de mobilité prévue au contrat initial et dans le respect du délai de prévenance conventionnel. Néanmoins, et concernant les seules heures ajoutées par le présent avenant, l’agent signataire sera autorisé à renoncer, à sa demande, à la poursuite desdites heures sur un nouveau lieu d’affectation. Dans ce dernier cas, c’est-à-dire si Clinitex Grand Lille Nord demande au signataire d’effectuer lesdites heures sur un autre chantier, et que le signataire ne le souhaite pas, il pourra valablement refuser sans qu’il soit possible pour Clinitex Grand Lille Nord de le sanctionner pour refus de mobilité. Dans cette hypothèse le signataire du présent avenant régularisera avec Clinitex Grand Lille Nord un avenant à la baisse.»
Si la salariée verse aux débats un «avenant de désaffectation» daté du 1er juillet 2020 portant sur le volume d’heures ajouté le 2 juin 2020, la cour observe d’une part que la société Clinitex Grand Lille Nord ne justifie d’aucune proposition d’affectation de la salariée sur un autre chantier à l’issue de l’affectation temporaire ayant pris fin le 30 juin 2020, d’autre part que l’avenant de désaffectation produit n’est pas signé, de sorte que l’employeur ne justifie pas que Mme [B] a renoncé à l’intégration dans son contrat de travail des heures ajoutées le 2 juin 2020.
La demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet est donc justifiée pour les mois de juillet, août et septembre 2020.
Mme [B] a signé l’avenant du 1er octobre 2020 réduisant la durée mensuelle du travail à 73,31 heures. Le planning annexé l’informait de ses jours et heures de travail. Elle n’est donc pas fondée en sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour ce mois.
Un avenant d’affectation temporaire a ensuite été établi le 2 novembre 2020 ajoutant 18,50 heures de travail par semaine aux 16h55 résultant de l’avenant du 1er octobre 2020. Cet avenant du 2 novembre 2020, produit par Mme [B], n’est pas signé mais il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle a effectivement travaillé à temps plein en novembre et décembre 2020, de sorte que le contrat de travail est à nouveau devenu à temps plein à compter de cette date.
Il n’est pas démontré que Mme [B] se soit ensuite vue proposer une affectation qu’elle aurait refusée ni qu’elle aurait signé un avenant de désaffectation portant renonciation à l’intégration dans son contrat de travail des heures ajoutées le 2 novembre 2020.
Sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet est en conséquence justifiée pour la période de janvier à juillet 2021.
Le jugement est infirmé, la demande de rappel de salaire étant injustifiée pour le mois d’octobre 2021, et la société Clinitex Grand Lille Nord condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 715,94 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, outre la somme de 371,59 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme [B] d’être venue travailler vêtue d’un pyjama «Minnie» rose en lieu et place de sa tenue de travail le 30 septembre 2021, ce qui constitue une violation du règlement intérieur et discrédite la société aux yeux du client. La lettre de licenciement précise que ce n’était pas la première fois et rappelle les trois avertissements notifiés à Mme [B].
Le règlement intérieur mentionne en son article 17.2 que les collaborateurs sont tenus d’avoir une tenue de travail correcte et conforme à l’image de Clinitex.
Mme [B] fait observer que le règlement intérieur produit, en date du 4 février 2020, entrait en vigueur le 1er septembre 2020, après son embauche. Elle soutient qu’elle n’en a jamais eu copie et qu’il ne lui est pas opposable.
La fiche de fonction remise à la salariée lors de son embauche lui imposait toutefois de porter ses tenues de travail et ses équipements de protection individuels.
La société Clinitex Grand Lille Nord verse aux débats des bons de commandes établis par M. [T] pour des T-shirts sérigraphiés et une blouse pour Mme [B].
Contrairement à ce que soutient la salariée, ces bons de commande sont datés (11 février, 24 mars et 30 mars 2021).
Mme [B] soutient de façon inopérante qu’il n’est pas démontré que ces effets professionnels lui ont été remis puisqu’elle affirme qu’elle a toujours porté la blouse obligatoire, ce dont il résulte d’une part qu’elle connaissait le caractère obligatoire du port de la blouse et d’autre part qu’elle disposait bien de ce vêtement.
La société Clinitex Grand Lille Nord produit ensuite les témoignages de M. [T], M. [F] et Mme [A]. M. [T] atteste qu’il est passé sur le site DTN le 30 septembre 2021 et que Mme [B] ne s’est pas présentée avec sa tenue de travail mais avec un pyjama Minnie. M. [F], responsable de magasin, atteste qu’il effectuait une livraison sur le site le 30 septembre 2021 et qu’il a constaté que l’agent était vêtue d’un pyjama rose et de claquettes. Mme [A] atteste qu’elle travaillait en équipe avec Mme [B] sur le site de DTN et qu’elle a constaté que sa collègue venait régulièrement travailler en pyjama et claquettes.
Mme [B] indique qu’elle a pris contact avec Mme [A] qui a reconnu qu’elle n’avait jamais eu le comportement décrit dans son attestation. Elle ne produit pas toutefois le témoignage en ce sens de son ancienne collègue. Elle ne critique pas utilement le témoignage clair, précis et conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de M. [T], conforté par celui de M. [F], même si ce dernier ne nomme pas l’agent concerné.
Le grief est matériellement établi et traduit un manque de sérieux et une forme de désinvolture de la salariée au sujet desquels elle avait déjà été avertie, justifiant sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’annulation des avertissements des 22 janvier 2021 et 5 mai 2021, de sa demande de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du pouvoir de direction et de ses demandes au titre du licenciement, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts de retard.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Annule l’avertissement du 20 septembre 2021.
Dit que le contrat de travail de Mme [B] était à temps plein du 2 juin 2020 au 30 septembre 2020 et à compter du 2 novembre 2020.
Condamne la société Clinitex Grand Lille Nord à verser à Mme [B] :
583,33 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de prétendues absences
58,33 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 715,94 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
371,59 euros au titre des congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Clinitex Grand Lille Nord aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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