Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 déc. 2024, n° 20/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01722 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLCV
Minute n° 24/00299
[X]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/01659
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CNP ASSURANCES SA , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2011, M. [X] a adhéré à un contrat d’assurance groupe, souscrit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole auprès de la société CNP Assurances SA (ci-après la société CNP Assurances), dans le cadre de trois prêts immobiliers. Le contrat d’assurance comportait notamment une garantie incapacité temporaire totale (ci-après ITT) d’origine accidentelle. Cette même garantie ITT pour cause de maladie n’a pas été souscrite.
Le 23 septembre 2014, alors qu’il portait une charge lourde dans le temps et sur le lieu de son emploi d’agent communal de la ville de [Localité 6], M. [X] a ressenti une vive douleur dans la région lombaire. Des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 15 décembre 2015 et après un mi-temps thérapeutique renouvelé pour une période totale de 1 an, l’intéressé a été mis en inaptitude au travail le 12 décembre 2016.
Dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. [X] à l’encontre de son employeur, le Dr [E], expert désigné, a rendu le 2 octobre 2018 un rapport d’expertise médicale fixant une date de consolidation au 19 juillet 2017 et la juridiction a, par décision définitive du 26 février 2019, qualifié les faits du 23 septembre 2014 et ses suites comme un accident du travail.
Parallèlement à ce litige avec son employeur, M. [X] a été informé par courrier du 05 avril 2017 de sa banque du refus de prise en charge par la société CNP Assurances des échéances de ses trois prêts.
Par acte d’huissier signifié le 8 novembre 2018, M. [X] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Thionville, aux fins notamment de le voir :
dire et juger que M. [X] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie ITT concernant les prêts n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857, telle que définie au contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractés par M. [X] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 23 septembre 2014 jusqu’au 19 juillet 2017,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 20 228,68 euros au titre de la garantie ITT souscrite à l’occasion de prêts contractés auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société CNP Assurances,
dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jugement intervenir,
condamner la société CNP Assurances aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2019, la société CNP Assurances a demandé à ce que M. [X] soit débouté de toutes ses demandes et, subsidiairement, que la demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Par jugement du 31 aout 2019, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [X] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, qu’il appartenait à M. [X] de démontrer que les conditions requises par la police d’assurance pour mettre en jeu la garantie étaient réunies. Le tribunal judiciaire a relevé que la notion d’accident, au sens de la garantie souscrite, était contractuellement définie comme étant toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquences une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré.
Le tribunal judiciaire, évoquant le rapport d’expertise du Dr [E], a relevé que M. [X] avait été victime, le 21 décembre 2000, d’un accident de travail occasionnant des lésions lombaires. Le tribunal judiciaire en a déduit que l’événement survenu le 23 septembre 2014, à l’origine là encore de douleurs similaires, ne comportait pas un caractère imprévisible eu égard à la pathologie lombaire préexistante de M. [X] et provenait d’une cause interne. Le tribunal judiciaire en a donc conclu que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 2 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 31 aout 2019 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
Par ses conclusions du 2 janvier 2022, M. [X] soutenait notamment que tant la durée de son ITT que le caractère accidentel et extérieur du sinistre ont été tranchés par la procédure administrative après avoir ordonné une expertise médicale et qu’il ne peut lui être fait grief d’une hernie traitée il y a plus de 14 ans.
Par ses conclusions du 3 mai 2021, la société CNP Assurances demandait de voir confirmer le jugement entrepris en ce que la décision administrative et sa qualification d’accident de travail sont sans portée par rapport à la définition contractuelle de ses propres obligations et qu’en l’espèce l’existence d’une hernie antérieure et donc du caractère non extérieur de l’accident justifie la confirmation du jugement attaqué.
Par décision avant dire droit du 8 novembre 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur la qualification de la clause d’exclusion de garantie tirée de la définition de l’accident telle que soutenue par la société CNP Assurances et sur la validité de cette clause au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances et a enjoint à M. [X] de produire les pièces suivantes: les trois contrats de prêt, les conditions particulières de la police d’assurance, les conditions générales et les rapports d’expertise médicale.
M. [X] n’a pas complété la production de pièces mais souligne dans ses conclusions récapitulatives du 12 mars 2024 qu’il n’existe aucune clause d’exclusion dans la notice d’information remise.
La société CNP Assurances par ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2024 rappelle que s’agissant d’un contrat d’assurance groupe il n’y a pas lieu à remise des pièces contractuelles de l’assurance groupe entre l’assureur et la banque et fait valoir que la limitation du contrat à l’ITT pour cause d’accident est une restriction du champ contractuel et non une clause d’exclusion de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives du 12 mars 2024, M. [X] demande à la cour d’appel de :
dire et juger l’appel de M. [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville recevable en la forme et bien fondé, en conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
dire et juger que M. [X] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie ITT concernant les prêts n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857, telle que définie au contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractés par M. [X] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 23 septembre 2014 au 19 juillet 2017,
En conséquence,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 20 228,068 euros,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive,
dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner la société CNP Assurances aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] indique avoir reçu un courrier, le 5 avril 2017, par lequel la Caisse Régionale du Crédit Agricole lui exprimait son refus de prendre en charge les prêts souscrits au titre de la garantie ITT, position confirmée par la société CNP Assurances par courriers des 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018.
M. [X] affirme que la garantie doit s’appliquer dès lors qu’un accident occasionne une ITT médicalement constatée. Se référant notamment au rapport du Dr [E] confirmant son arrêt de travail jusqu’en juillet 2017, mais également à d’autres expertises médicales réalisées à l’occasion de l’instance administrative, M. [X] affirme que la condition d’ITT médicalement constatée est remplie.
M. [X] soutient en outre que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 26 février 2019, a définitivement consacré le caractère accidentel du sinistre survenu le 23 septembre 2014 de sorte que cette condition est également remplie. Les conditions d’application de la garantie ITT étant de ce fait réunies, M. [X] considère ainsi que la garantie lui est acquise.
Concernant le caractère prévisible de l’accident, soutenu par la société CNP Assurances et retenu par le tribunal judiciaire, M. [X] rappelle que l’accident pour lequel il demande application du contrat date du 23 septembre 2014 soit quatorze années après le premier accident de travail occasionnant des lésions lombaires. Il prétend ainsi qu’il n’est pas justifié de lui opposer une négligence après tant d’années et alors qu’il exerçait une activité professionnelle pour laquelle il était déclaré apte, à cette époque, par la médecine du travail.
Ainsi, M. [X] affirme que, du fait de l’inexécution de la société CNP Assurances alors que les conditions d’application de la garantie étaient réunies, il s’est retrouvé dans une situation financière difficile occasionnant interdit bancaire et divers incidents de paiement justifiant la condamnation de CNP au paiement de dommages et intérêts.
Enfin et suite à l’arrêt avant dire droit, il souligne qu’il n’est produit aucune exclusion de garantie qui puisse lui être opposée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2024, la société CNP Assurances demande à la cour d’appel de :
débouter M. [X] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées l’encontre de la société CNP Assurances,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel et verser la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances affirme avoir pris en charge l’événement du 23 septembre 2014 jusqu’au 29 novembre 2016 et que M. [X] entend demander l’indemnisation de la période postérieure à cette date. Considérant que le sinistre du 29 novembre 2016 relève d’une maladie, la société CNP Assurances fait valoir que la garantie ITT souscrite n’a pas vocation à s’appliquer, faute pour M. [X] de démontrer l’ITT médicalement justifiée et le caractère accidentel de l’événement.
La société CNP Assurances relève en outre que le caractère accidentel relève d’une définition contractuelle et que le jugement du tribunal administratif qualifiant l’événement d’accident du travail est sans emport dès lors que les conditions du contrat ne sont pas réunies. La société poursuit en indiquant que M. [X] ne peut se prévaloir de la seule qualification d’accident du travail pour considérer que la garantie lui est due.
Citant la définition contractuelle de l’accident selon laquelle il doit être entendu comme étant « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure », la société CNP Assurances soutient que M. [X] n’apporte pas la preuve des caractères extérieur et imprévisible de l’événement. Au contraire, la société CNP Assurances affirme que l’expertise médicale du Dr [E], sur laquelle se fonde M. [X], révèle l’existence d’un état pathologique préexistant faisant ainsi barrage aux conditions d’extériorité et d’imprévisibilité. La société CNP Assurances déclare de ce fait que le sinistre est la conséquence de la négligence et de l’imprudence de M. [X].
A titre subsidiaire, rappelant avoir pris en charge la période du 23 septembre 2014 au 29 novembre 2016, la société CNP Assurances demande à ce que les sommes demandées soient revues à de plus justes proportions. S’agissant des dommages et intérêts, la société CNP Assurances soutient que M. [X] n’apporte ni preuve, ni offre de preuve, de son préjudice en lien causal avec une faute qu’elle aurait commise alors qu’il a bénéficié d’une prise en charge des échéances alors même qu’il avait repris son travail en mi-temps. La société CNP Assurances ajoute que la situation financière M. [X] est davantage en lien avec sa situation personnelle de divorcé et père de 4 enfants.
Suite à la décision avant dire droit, l’intimée fait valoir que pour s’opposer à la demande elle entend invoquer, non plus une exclusion de garantie mais une restriction de garantie pour laquelle, au vu de la notice médicale remplie par l’assuré, elle n’a couvert que la seule ITT accidentelle ce à quoi ne peut correspondre la hernie et la dépression ayant justifié la prolongation d’ITT au-delà de sa prise en charge faite jusqu’au 29 novembre 2016, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 113-1 du code des assurances.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’absence de production des pièces sollicitées
La cour observe à titre liminaire que l’appelant ne produit pas les trois contrats de prêts objets de la demande de garantie et de leurs échéances. Il est relevé que ni la réalité des prêts ni surtout celle du montant de leurs échéances ressortant des tableaux d’amortissement ne font l’objet de contestation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-9 1° du code de la consommation, s’agissant d’emprunts bancaires, dans sa version applicable du 1er septembre 2010 au 19 mars 2014, le souscripteur (le Crédit Agricole) n’est tenu de remettre à l’adhérent (Monsieur [X]) que la notice d’information et non le contrat d’assurance lui-même.
En l’espèce, celle-ci a été produite et il ne peut être fait grief d’un défaut de production des conditions générales et particulières de ces contrats de groupe non remis à l’appelant.
Par ailleurs et bien qu’en désaccord sur les conséquences à en tirer, les parties s’accordent sur le cadre contractuel définissant des garanties de l’assuré lesquelles résultent d’un courrier du Crédit Agricole du 8 juin 2011 qui a été retransmis le 2 août 2018 ainsi que de la notice d’information remise à Monsieur [X] comportant la description générale du contrat, de ses garanties, de ses exclusions ainsi que de leur mise en 'uvre.
Il n’est pas produit d’autres éléments médicaux que le rapport d’expertise du Dr [E] qui a établi son rapport au regard du dossier médical qui lui a été produit et s’il indique dans son rapport ne pas avoir disposé de l’intégralité des éléments, ce rapport a été fait au vu des pièces utiles et, les constats et conclusions du docteur [E] ayant pu être débattues contradictoirement entre les parties, aucune partie ne sollicite une nouvelle expertise.
Il est relevé que si les parties sont en désaccord sur la portée du terme « d’accident » mentionné dans le jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, aucune d’elle ne conteste les conclusions médicales de l’expert désigné, notamment sur la date de consolidation ni l’existence d’une incapacité permanente partielle (IPP) antérieure tenant à un précédent accident du travail survenu au cours de l’année 2000 et à l’origine d’une précédente hernie.
Au regard de ces éléments, il n’y a dès lors pas lieu à production de nouveaux éléments, le dossier étant en état d’être jugé sur les pièces et conclusions déposées.
II- Sur la prise en charge par l’assureur CNP de l’incapacité temporaire totale (ITT)
L’existence d’une ITT subie par Monsieur [X] au titre du sinistre du 23 septembre 2014 n’est pas contestée et elle a fait l’objet dans un premier temps d’une prise en charge sur la période du 23 septembre 2014 au 29 novembre 2016 par la société CNP Assurances.
Suite à plusieurs arrêts de travail successifs et continus jusqu’au 11 décembre 2015 et une reprise en mi-temps thérapeutique de deux périodes de six mois, Monsieur [X] a été déclaré le 12 décembre 2016 inapte au travail.
La société CNP Assurances indique avoir poursuivi la prise en charge de l’ITT malgré cette reprise à mi-temps thérapeutique en précisant qu’elle aurait pu se prévaloir de la clause 4-2-4 de la notice d’information excluant les reprises partielles d’activité. Par contre elle indique que la prolongation de sa prise en charge au-delà du 29 novembre 2016 n’est plus justifiée car la poursuite de l’ITT ne trouve plus son origine dans l’accident mais dans l’état de maladie physique et psychique (dépression) tenant aux antécédents de hernies de Monsieur [X].
S’il n’est produit par aucune partie le courrier de refus initial de prise en charge, dans le courrier produit du 17 juillet 2018 ce refus est motivé par le fait que l’accident ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident. Monsieur [X] conteste ce rejet en se prévalant de la décision du tribunal administratif ayant déjà reconnu aux faits survenus le 23 septembre 2014 le caractère d’accident de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rendu une décision définitive reconnaissant que l’accident survenu le 23 septembre 2014 au préjudice de Monsieur [X] et ses conséquences étaient imputables au service.
Ce litige avec son employeur faisait suite à un rapport médical du Dr [O] en date du 23 mars 2015 ayant estimé qu’au-delà de la date du 11 décembre 2014 l’arrêt de travail de Monsieur [X] n’était plus un accident de travail mais ressortait du régime de l’arrêt maladie. La ville de [Localité 5] avait alors mis fin à la reconnaissance d’un arrêt imputable au service. Suite au recours de l’intéressé, le tribunal administratif, après désignation d’un expert judiciaire le Dr [E] pour l’analyse du dossier médical, a jugé que l’état de Monsieur [X] et l’ensemble des séquelles tant physiques que psychologiques en résultant étaient imputables au service.
Toutefois cette décision administrative est sans portée dans le présent litige car elle résulte de l’application de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant réforme de la fonction publique sur le régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service qui reconnait un lien entre « l’accident de service » et l’ensemble des conséquences découlant d’un fait générateur s’il a été reconnu comme survenu dans l’exécution de sa mission.
Or en l’espèce et s’agissant d’un contrat d’assurance, l’obligation de prise en charge est purement contractuelle et déterminée par la volonté des parties définissant le périmètre de la garantie. La définition contractuelle du terme d’accident qui oppose les parties étant donc sans rapport avec la définition légale faite de l’accident au sens de la protection sociale.
Ainsi il n’y a pas lieu de donner une quelconque portée à l’utilisation du mot « accident » dans le jugement du 26 février 2019 lorsqu’il reconnait aux faits du litige leur imputation au service.
Il convient donc de rechercher l’étendue de l’engagement contractuel de l’assureur envers l’assuré en termes de garantie pour les faits litigieux du 23 septembre 2014.
Sur la valeur de la limitation de garantie
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance les parties peuvent librement définir le champ des garanties offertes par l’assureur et accepté par l’assuré et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les pièces produites définissant les termes de la couverture souscrite ressortent du courrier du 08 juin 2011 qui stipule expressément, d’une part, la couverture d’une garantie pour « incapacité temporaire totale (ITT) d’origine accidentelle uniquement (le risque maladie n’est pas couvert) », d’autre part que la définition de l’accident s’entend « de toute atteinte soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte non intentionnelle de la part de l’assuré(e) »
Il n’est pas contestable ni même contesté que la garantie proposée soit limitée à toute incapacité temporaire totale dont l’origine est uniquement accidentelle. Cette limitation est renforcée par l’adverbe « uniquement » interdisant toute autre origine causale pour l’ITT indemnisable et il expressément écarté que l’origine en soit une maladie par la notion d’accident contractuellement définie.
La société CNP Assurances conteste sa prise en charge en déclarant que l’incapacité temporaire totale (ITT) provient de l’état antérieur de Monsieur [X] et ne peut être considéré comme un accident.
Monsieur [X] s’oppose à une telle exclusion de garantie en relevant l’absence d’une telle clause dans la notice d’information qui lui a été remise et il demande que cette exclusion soit écartée par le jeu des articles L 113-1 et L.112-4 du code des assurances sanctionnant les clauses d’exclusion non apparentes.
Pour autant il ressort de l’examen des documents contractuels produits que la mention limitant la couverture de l’ITT à une « origine non accidentelle uniquement » correspond, non au mécanisme de l’exclusion d’une garantie préalablement définie entre les parties, mais à la définition du cadre de la garantie couverte telle que proposée par l’assureur et acceptée par l’assuré, de sorte qu’il est sans emport de rechercher dans les clauses d’exclusion de la notice d’information puisqu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion.
Par ailleurs cette définition du champ de la garantie est clairement définie, et distinguée par une écriture différenciée et visible dans la proposition même de contrat ' soit le courrier du 08 juin 2011, qui a été accepté et fait la loi entre les parties de sorte qu’il ne peut être fait application des textes relatifs aux clauses d’exclusion non apparentes.
Le courrier du 08 juin 2011 ne vide pas la garantie proposée au titre de l’ITT mais la définit de façon claire et apparente et la définition des garanties ne saurait être écartée sans déformer la volonté contractuelle des parties.
Sur l’étendue de la garantie
La société CNP Assurances ne conteste pas sa prise en charge de l’ITT pour la période du 23 septembre 2014 au 29 novembre 2016 en ne contestant donc pas l’origine accidentelle de l’accident survenu du fait d’une charge trop lourde ayant entrainée une hernie incapacitante chez Monsieur [X] mais conteste la prise en charge au-delà de cette période, en déclarant que l’ITT provient de l’état antérieur et ne peut être considérée comme accidentelle.
L’existence de l’ITT subie n’est pas contestée, mais il reste à déterminer au cas de l’espèce si l’ITT subie par Monsieur [X] au-delà du 29 novembre 2016 doit rester couverte alors qu’il est soutenu que sa persistance tient également à son état antérieur et notamment à sa précédente hernie survenue au cours de l’année 2000.
Il résulte des termes du contrat que seule l’ITT « d’origine accidentelle uniquement » est garantie et pour éclairer cette notion il est ajouté que « le risque maladie n’est pas couvert ».
Il ressort des conclusions et pièces sur l’origine du sinistre que c’est en soulevant une charge lourde que l’assuré a chuté et les examens médicaux ultérieurs ont déterminé qu’il s’agissait d’une hernie discale.
De cette seule chronologie, il est ressort que le déclenchement de cette hernie provient uniquement du déplacement d’une charge lourde et il est incontestable qu’aucune hernie ne serait survenue si un tel port de charge n’avait été entrepris.
Il n’est pas contesté que le port de cette charge lourde a eu pour conséquence une atteinte non intentionnelle causée à l’assuré, le sinistre a d’ailleurs été pris en charge par l’assureur comme tel et n’est pas remis en cause dans sa première période d’indemnisation postérieure du 23 septembre 2014 et jusqu’au 29 novembre 2016.
Par contre l’assureur conteste l’engagement de sa garantie au-delà du 29 novembre 2016 et il est établi par le rapport du Dr [E] expert l’existence d’une hernie antérieure provenant d’un accident du travail de 2000 ayant occasionné une IPP de 20 %.
Toutefois l’assureur n’établit aucune corrélation causale dans la survenance de l’accident entre la première hernie survenue quatorze années auparavant et les faits du litige et le rapport de l’expert ne mentionne pas une aggravation de cette première hernie comme étant cause de la seconde et ne constate pas davantage qu’il s’agisse des mêmes vertèbres.
Si aucun élément médical n’établit que la nouvelle hernie trouve son origine dans celle subie en 2000, par contre les conséquences de ses deux hernies se sont cumulées en termes de santé ou d’incapacité et l’expert chiffre que la nouvelle hernie survenue le 23 septembre 2014 a accru l’incapacité préexistante de l’assuré de 15%.
Dès lors, l’origine de la seconde hernie du 23 septembre 2014 tient au port d’une charge excessive ce qui est une origine « uniquement externe » et non à l’aggravation provoqué d’une précédente hernie qui aurait pu être considéré comme la participation d’une cause interne à l’origine de l’accident.
Il est certain que l’IPP de 20 % tenant aux suites de la première hernie n’a pu qu’amplifier les conséquences de la seconde tant en terme physique que psychologique mais pour autant l’origine unique de cette IPP est bien le fait extérieur survenu le 23 septembre 2014 même si ses conséquences en ont été plus lourdes du fait des antécédents médicaux de l’assuré.
Il doit être encore rappelé que l’assureur n’a pas contesté sa garantie initiale, ni le caractère accidentel des faits, qu’il n’a pas soutenu une imprudence fautive de l’assuré et ne le soutient pas dans ses dernières conclusions et qu’il ne fait état d’aucune dissimulation dans le formulaire médical remis.
Ce changement de position sur la prise en charge de l’ITT correspond à l’évolution de la pathologie de Monsieur [X] tenant au cumul de ses deux hernies sur son état général et psychologique et il apparait nécessaire de déterminer le champ contractuel défini par les parties en termes d’origine de l’accident et d’origine de ses conséquences.
A cet égard tant dans son courrier de refus du 17 juillet 2018 que dans ses dernières conclusions, l’assureur s’oppose à la prise en charge du sinistre en se référant à une définition de « l’accident » comme étant « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
Une telle définition, qui fait porter l’exclusivité de l’accident sur l’atteinte corporelle (c’est-à-dire les conséquences de l’accident), pourrait conduire à ne pas retenir la prise en charge d’une ITT puisque l’origine de l’atteinte (l’ITT) ne proviendrait pas exclusivement de la seconde hernie.
Toutefois un tel positionnement, qui est à l’origine du refus de prise en charge de l’ITT, n’est pas justifié car cette définition de l’accident n’est pas celle liant les parties.
En effet la définition contractuelle de « l’accident » n’est pas celle mentionnée dans le courrier de refus de l’assureur mais celle du contrat des parties ressortant du courrier du 8 juin 2011 liant les parties qui, après avoir stipulé que l’incapacité temporaire totale soit d’origine accidentelle uniquement ce qui est désormais établi, définit l’accident comme s’entendant de « toute atteinte soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte non intentionnelle de la part de l’assuré(e) ».
Ainsi et la cause unique de l’origine des faits dommageables du 23 septembre 2014 étant établie, il est relevé que la définition contractuelle liant les parties n’exige pas pour être indemnisable, que l’ampleur de l’atteinte portée soit exclusivement due au sinistre car il n’est fait aucunement état d’une cause exclusive concernant les conséquences du fait extérieur ayant occasionné l’atteinte.
Ainsi la position de l’assureur tendant à s’opposer à la demande en exigeant que l’atteinte subie provienne exclusivement et directement de l’action d’une cause extérieure ne correspond pas au cadre contractuel du présent litige.
L’origine unique de l’atteinte – la nouvelle hernie de 2014 ' résulte du port d’une charge ce qui caractérise un élément extérieur à l’assuré.
Dès lors, il est indifférent que les conséquences de l’ITT aient été renforcées par l’IPP d’une précédente hernie puisque cette dernière n’est pas à l’origine des faits et que la situation d’ITT doit être appréciée dans sa globalité sans distinction de la diversité de ses possibles causes d’aggravation.
Il est rappelé à cet égard que l’assureur n’a pas contesté les conclusions médicales de l’expert, M. [E], ni sollicité une nouvelle expertise et il ne peut davantage, ni être contesté la soudaineté de l’action, ni être considéré comme prévisible qu’un assuré ayant eu une hernie traitée 14 années auparavant soit victime d’une nouvelle mais distincte hernie.
Par ailleurs il n’est soutenu aucun caractère volontaire à cet accident, ni aucune dissimulation sur les antécédents médicaux étant observé que Monsieur [X] avait rempli le questionnement médical dont l’assureur fait état.
Compte tenu de la soudaineté de sa survenance, de l’origine extérieure de ce sinistre tenant au port d’une charge et de son caractère imprévisible, ces faits correspondent par leur cause extérieure et leur imprévisibilité à la définition contractuelle des parties d’une cause accidentelle.
L’incapacité temporaire totale ayant une unique cause accidentelle, et même si ses conséquences ont été accrues par l’état préexistant et connu de l’assuré et de son co-contractant, il convient d’infirmer le jugement entrepris et juger que l’assureur société CNP est tenu, conformément aux garanties souscrites, à la prise en charge des conséquences de l’accident survenu le 23 décembre 2014 et notamment du paiement des échéances des crédits, ce depuis la date du sinistre jusqu’à celle de la consolidation fixée au 19 juillet 2017.
III- Sur les montants dus au titre de la prise en charge
La demande formée par Monsieur [X] porte sur l’ensemble des montants des échéances ayant couru sur les trois prêts assurés (n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857) de la date de son arrêt jusqu’à la date de consolidation non contestée, fixée par l’expert, M. [E], au 19 juillet 2017.
Monsieur [X] est bien fondé à demander le règlement des échéances impayées par l’assureur même s’il ne justifie pas de leur règlement auprès du Crédit Agricole puisque même si tel était le cas la créance en resterait existante.
Il ne peut toutefois solliciter les règlements que l’assureur justifie avoir pris en charge pour la période du 23 septembre 2014 au 29 novembre 2016, lesquels ne sont pas contestés.
Par contre, il n’y a pas lieu de revenir sur les versements faits par l’assureur durant la période de mi-temps thérapeutique d’une année, cette dernière n’en demandant ni expressément le remboursement ni ne démontrant le caractère indu de ces règlements faute d’établir la réunion de l’ensemble des conditions prévues par l’article 4-2-4 de la notice d’information concernant la cessation du versement des prestations.
Ainsi le total des échéances dues par la CNP en exécution des obligations souscrites, correspond à celles exigibles du 30 novembre 2016 au 19 juillet 2017 soit 7 mois et 20 jours pour chacun de prêts garantis correspondant aux montants mensuels de 421,10 euros pour le crédit n° 86460303833 soit 14,04 euros par jour, 85,59 euros pour le crédit n° 86460303847 soit 2,85 euros par jour et 72,46 euros pour le crédit n° 86460303857 soit 2,41 euros par jour.
Soit pour le cumul de ces trois crédits, un total mensuel de 579,15 euros sur une durée de 7 mois correspondant à la somme de 4054,05 euros et un total journalier de 19,3 euros pour les 20 jours soit 386 euros soit un total dû de 4440,05 euros avec intérêts légaux à compter de la décision conformément à la demande.
M. [X] sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
IV- Sur les dommages et intérêts
Alors que la société CNP souligne que Monsieur [X] avait une situation difficile du fait de sa situation familiale et de ses 4 enfants, le non règlement des échéances de son crédit n’a pu qu’aggraver une situation financière que les parties s’accordent à reconnaitre difficile.
La prise en compte de cette situation par l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Thionville en date du 31 aout 2020 prononçant une suspension des échéances pour une année à compter du 22 octobre 2019 n’a pu régler cette situation que ponctuellement.
La rupture fautive par l’assureur de l’exécution de ses obligations justifie la condamnation de l’assureur à hauteur du préjudice subi de 500 euros.
M. [X] sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
V- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société CNP Assurances qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et doit voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [X] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelantes sont condamnées à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 31 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société CNP Assurances SA est tenue à garantie envers Monsieur [M] [X] pour les échéances des prêts souscrit auprès de la Caisse de Crédit Agricole n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857 au titre des suites de l’accident du 23 septembre 2014 ;
Dit que la société CNP Assurances SA est tenue au paiement des échéances non prises en charge de ces trois crédits pour la période du 30 novembre 2016 au 19 juillet 2017 ;
Condamne la société CNP Assurances SA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 4440,05 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision au titre de ces échéances de crédit et rejette la demande pour le surplus ;
Condamne la société CNP Assurances SA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 500 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision au titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant,
Condamne la société CNP Assurances SA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 800 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP Assurances SA aux dépens de première instance et d’appel et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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