Confirmation 28 octobre 2021
Cassation 1 février 2024
Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDS
Minute n°
[H]
C/
[5]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MULHOUSE
19 Novembre 2015
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 28 octobre 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 1er Février 2024
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-2757 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par M. Benoit DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H], qui a exercé l’activité de maçon, a été mis en arrêt de travail pour maladie le 24 novembre 2014.
Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises en raison d’acouphènes et d’un syndrome anxiodépressif.
Après avis du médecin-conseil, la [6] a fixé la date d’aptitude à la reprise du travail au 16 février 2015 et cessé de verser les indemnités journalières à compter de cette date.
L’assuré ayant contesté cette décision, la caisse a diligenté une expertise médicale technique qui a confirmé l’aptitude au travail.
Saisie le 19 avril 2015, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée.
Par courrier du 8 juillet 2015, M. [H] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale, confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, maintenu la date d’aptitude à un travail quelconque au 16 février 2015 et dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre postée le 10 décembre 2015, l’assuré a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 9 mai 2018, la cour d’appel de Colmar a notamment ordonné une expertise médicale confiée au professeur [V] [C], médecin légiste, et dit que les frais de l’expertise, y compris ceux éventuels du sapiteur, seraient avancés par la caisse.
Deux sapiteurs ont été commis, le Docteur [X] [K], ORL, et le Docteur [O] [W], psychiatre.
Ces médecins ont conclu :
— le Docteur [W], le 15 novembre 2018 :
'L’expertise psychiatrique de Monsieur [B] [H] a eu lieu le jeudi 20 septembre 2018 à l’IML de [Localité 8]. Les données de l’examen clinique et des éléments anamnestiques objectivent que, à la date du 16.02.15, le sujet n’était pas apte à tout travail à la suite à son arrêt maladie à compter du 24.11.2014. Présentement, une date d’aptitude à tout travail ne peut être fixée, d’autant que le traitement psychotrope du patient est encore assez important’ ;
— le Docteur [K], le 22 juillet 2019 :
'- à la date du 16.02.2015, sur le plan, ORL, Monsieur [H] n’était pas apte à un travail en milieu traumato-sonore
— il n’y a pas de contre-indication ORL à un travail autre qu’en milieu tromato-sonore, l’exposition à des bruits importants paraît définitivement contre indiquée’ ;
— le professeur [C], le 14 novembre 2019 :
'Compte-tenu de l’examen du jour de l’expertise et des avis des sapiteurs, il convient de répondre à la question du magistrat, qu’à la date du 16/02/2015, Monsieur [B] [H] n’était pas apte à tout travail suite à son arrêt maladie, à compter du 24/11/2024 tout d’abord pour des raisons d’ordre psychiatrique et pour des raisons de nature O.R.L. qui contre-indiquent toute travail en ambiance sonore.
Compte tenu du traitement suivi par l’intéressé, le Docteur [O] [W] Psychiatre, indique qu’il n’est pas possible de fixer la date de guérison ni d’aptitude à tout travail, compte tenu du traitement suivi par l’intéressé.
Il conviendrait de revoir l’intéressé courant 2020 pour voir si la symptomatologie s’est amendée'.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement
en toutes ses dispositions et condamné M. [H] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au motif en substance qu’aucune inaptitude totale au travail n’est caractérisée.
Le 1er avril 2022, M. [H] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 1er février 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, et ce aux motifs que :
'Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1, devenu R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application des deux derniers, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
6. Pour maintenir au 16 février 2015 la date d’aptitude de l’assuré à un travail quelconque, l’arrêt retient que la dépression chronicisée évoquée par l’expert n’était pas advenue à la date des opérations d’expertise. Il ajoute que l’expert, d’une part, relève qu’aucune hospitalisation en milieu spécialisé n’est intervenue dès 2014 et d’autre part, décrit l’assuré comme irritable et agressif, notamment dans la sphère professionnelle bruyante. L’arrêt en déduit que ces circonstances ne caractérisent pas une inaptitude totale à tout travail.
7. En statuant ainsi, alors que l’expert concluait qu’à la date du 16 février 2015, l’assuré n’était pas apte à tout travail puis précisait qu’une date d’aptitude ne pouvait être fixée à la date de son rapport du 16 octobre 2019, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Le 18 mars 2024, M. [H] a saisi par voie électronique la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 5 juin 2024, M. [H] a fait signifier à la caisse notamment sa déclaration de saisine et ses conclusions.
Dans ses conclusions datées du 7 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, M. [H] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, au besoin en ce que celui-ci a rejeté la demande d’expertise et, en tout état de cause, en ce que ledit jugement a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que maintenu la date d’aptitude à un travail quelconque au 16 février 2015 ;
statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’était pas apte à reprendre le travail le 16 février 2015 ni à la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— de condamner la [6] à lui verser les prestations dues au titre des indemnités journalières à compter du 16 février 2015 ;
— de juger que toute reprise du travail devra être soumise à une nouvelle expertise ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que la cour d’appel de Colmar a dénaturé les termes du rapport définitif d’expertise déposé le 22 novembre 2019 ou, à tout le moins, n’en a pas tenu compte ;
— que les conclusions de l’expert ne souffrent pourtant d’aucune ambiguïté ;
— qu’elles s’imposaient à la juridiction, à la caisse et à lui ;
— que l’expert désigné a estimé qu’il n’était pas apte à tout travail et ajouté qu’une date d’aptitude ne pouvait être fixée à celle du rapport, soit le 16 octobre 2019 ;
— qu’à la lecture d’un certificat médical du 22 mars 2024, il présente toujours des troubles d’ordre psychiatrique graves qui excluent toute aptitude au travail et une 'guérison’ ;
— qu’il doit être rempli des ses droits à compter du 16 février 2015 ;
— qu’il est âgé de 52 ans, père de quatre enfants, et que la situation de sa famille est financièrement très précaire depuis l’arrêt de l’indemnisation par la caisse.
Bien que régulièrement convoquée (avis de réception de la lettre recommandée tamponné par le destinataire le 1er juillet 2024), la [6] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 21 janvier 2015.
MOTIVATION
L’article L. 141-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
«Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
L’ancien article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
«Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.»
L’ancien article R. 142-24-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, sans sa rédaction applicable au litige, énonce :
«Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d’affiliation de l’assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1.
La mission de l’expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.»
Il résulte de la combinaison de ces trois articles, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l’avis de l’expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l’espèce, l’expert désigné par la cour d’appel de Colmar a conclu, de façon claire et précise, après consultation notamment d’un sapiteur en psychiatrie et après discussion médicale des éléments transmis, qu’à la date du 16 février 2015, l’assuré n’était pas apte à tout travail et qu’une date d’aptitude ne pouvait être fixée à la date de son rapport définitif du 14 novembre 2019.
Ces conclusions s’imposent à l’intéressé comme à la caisse.
L’allocation des indemnités journalières étant subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, c’est-à-dire d’exercer une activité salariée quelconque, la [6] aurait dû poursuivre le versement de cette prestation postérieurement au 16 février 2015.
Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse a fixé au 16 février 2015 la date d’aptitude de M. [H] à la reprise d’un travail et cessé de verser les indemnités journalières à compter de ce moment.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’infirmer la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable qui avait été saisie le 19 avril 2015, puis de dire qu’à la date du 16 février 2015, M. [H] n’était pas apte à la reprise d’un travail, de condamner la caisse à reprendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date et de constater qu’au 14 novembre 2019 (jour du rapport définitif de l’expert, pièce n° 1 de l’appelant) M. [H] était toujours inapte.
La demande tendant à ce qu’il soit dit que toute reprise du travail sera soumise à une nouvelle expertise est rejetée, le dossier de M. [H] devant être renvoyé à la caisse pour liquidation des droits de cet assuré qui pourra, s’il l’estime opportun, exercer toute voie de recours contre les décisions à venir de la caisse le concernant.
Conformément à l’article 639 du code de procédure civile, la [6] est condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 devant la cour d’appel de Colmar et la cour d’appel de Metz, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du 19 novembre 2015, en ce qu’il a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— maintenu la date d’aptitude à un travail quelconque à la date du 16 février 2015 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Infirme la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable qui avait été saisie le 19 avril 2015 par M. [B] [H] ;
Dit qu’à la date du 16 février 2015, M. [B] [H] n’était pas apte à la reprise d’un travail ;
Condamne, en conséquence, la [6] à reprendre le paiement à M. [B] [H] des indemnités journalières à compter du 16 février 2015 ;
Constate qu’à la date du 14 novembre 2019, M. [B] [H] était toujours inapte à la reprise d’un travail ;
Rejette la demande de M. [B] [H] tendant à ce qu’il soit dit que toute reprise du travail sera soumise à une nouvelle expertise ;
Renvoie le dossier de M. [B] [H] à la [6] pour liquidation des droits de cet assuré ;
Condamne la [6] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 devant la cour d’appel de Colmar et la cour d’appel de Metz, y compris les frais d’expertise.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-786 du 10 septembre 1996
- Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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