Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 23/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 469
N° RG 23/01830
N° Portalis DBVI-V-B7H-POSS
AMR – SC
Décision déférée du 21 Mars 2023
TJ d'[Localité 5] – 22/00487
M. GIORGIUTTI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Anne [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. RIEULAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. T-METAL devenue S.A.S. P-METAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’engagement du 22 octobre 2018, la Sci Rieulac, prise en la personne de M. [N] [L], a confié à la Sas T-Metal la réalisation des lots n°4 et 5, charpente métallique-bardage-couverture, de la construction d’un bâtiment industriel destiné à l’installation de la Sas Crypteo dont M. [L] est président pour un montant de 184 850 € Ttc.
Par ordre de service émis le même jour et dont réception était accusée le 16 novembre 2018, la Sci Rieulac invitait la société T-Metal à débuter les travaux.
Un devis complémentaire d’un montant de 3 712,80 € Ttc a été signé le 16 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2019, la Sci Rieulac a mis la société T-Metal en demeure de communiquer ses délais d’intervention et d’achever les ouvrages.
La société T-Metal a émis une facture de situation d’un montant de 19 081,98 € Ttc le 23 décembre 2019 puis un décompte général définitif d’un montant de 33 207,54 € Ttc le 24 mars 2021.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2021, la société T-Metal mettait en demeure la Sas Crypteo, signataire de certains mails et dont le dirigeant est également M. [N] [L], de régler ces deux factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2022, la société T-Metal a fait assigner la Sci Rieulac devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de judiciaire d’Albi, a :
— condamné la Sci Rieulac à payer à la Sas T-Metal la somme de 52 289,52 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sas T-Metal,
— rejeté la demande en paiement de pénalités de retard formée par la Sci Rieulac,
— condamné la Sci Rieulac aux dépens,
— condamné la Sci Rieulac à payer à la Sas T-Metal la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
— rejeté toute autre demande.
Par acte du 22 mai 2023, la Sci Rieulac a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sas T-Metal.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Sci Rieulac, appelante, demande à la cour de :
'rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
'déclarer recevable l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 21 mars 2023,
'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 21 mars 2023 en ce qu’il a :
' condamné la Sci Rieulac à payer à la Sas T-Metal la somme de 52 289,52 euros,
' rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sas T-Metal,
' condamné la Sci Rieulac à payer à la Sas T-Metal la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné la Sci Rieulac aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
'déclarer irrecevables les demandes de la Sas T-Metal de condamnation de la Sci Rieulac au paiement des factures litigieuses, pour défaut de mise en demeure de payer préalable,
En conséquence,
'débouter la Sas T-Metal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
'juger que la Sas T-Metal n’apporte pas la preuve de la réalisation des travaux visés dans ses factures du 23 décembre 2019 et du 24 mars 2021,
En conséquence,
'débouter la Sas T-Metal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel
'juger que la Sas T-Metal est redevable de pénalités de retard en raison du non-respect des délais de réalisation des travaux prévus, conformément à l’article 4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
En conséquence,
'condamner la Sas T-Metal au paiement de la somme de 669 000 euros à titre de pénalités de retard,
Dans tous les cas,
'condamner la Sas T-Metal à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’en l’absence de mise en demeure de payer la demande en paiement est irrecevable et qu’en l’absence de procès-verbal de réception la seule production de l’acte d’engagement et des factures ainsi que des photographies aériennes est insuffisante à démontrer que cette dernière a réalisé la totalité des travaux commandés. Elle fait valoir qu’elle a réglé les travaux réellement exécutés à hauteur de 113 519,15 € en avril et juin 2019 et que la société T-Metal a abandonné le chantier en juillet 2019 et n’a pas réalisé les prestations convenues, de sorte qu’elle a dû faire intervenir une autre entreprise, la Sa Face Midi-Pyrénées, pour achever les travaux.
Se prévalant du Cahier des Clauses Administratives Particulières, du planning annexé à l’acte d’engagement et d’une mise en demeure adressée à la Sas T-Metal par le maître d’oeuvre le 7 octobre 2019 elle estime que des pénalités de retard sont dues à compter du 1er août 2019 jusqu’au 21 octobre 2020, date de la dernière intervention de la Sa Face Midi-Pyrénées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, la Sas T-Metal devenue P-Metal, intimée, demande à la cour de :
'confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
'condamner la société civile Rieulac à lui payer la somme de 52 289,52 euros au titre des factures impayées,
'débouter la société civile Rieulac de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait fondée la demande de la société Rieulac relative aux pénalités de retard,
'réduire la clause pénale à la somme de 1 euro,
'condamner la société civile Rieulac à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société civile Rieulac au paiement des entiers dépens.
Elle soutient qu’aucune irrecevabilité n’est encourue en l’absence de mise en demeure de payer, que les devis signés, l’acte d’engagement, les factures et les photographies produites fondent ses demandes et sa créance, qu’aucun élément ne permet en revanche d’établir que la facture modique de la Sa Face Midi-Pyrénées à hauteur de 3540 € est relative à des travaux qu’elle aurait dû réaliser. Concernant les pénalités de retard elle fait valoir que les dispositions de l’article 4-1 « défaillance de l’entreprise » du Ccap n’ont pas été respectées et qu’il n’est pas démontré un quelconque retard dans la réalisation des travaux dont elle avait la charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Au regard des termes de la déclaration d’appel et en l’absence d’appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Sas T-Metal.
2-La demande en paiement de la Sas P-Metal
Aucune disposition légale ne prescrit qu’une demande en paiement ne serait recevable qu’après mise en demeure, de sorte que, complétant le jugement, la demande de la Sas P-Metal sera déclarée recevable.
Il ressort de l’acte d’engagement signé le 22 octobre 2018 et du devis complémentaire accepté le 16 juillet 2019 que la Sci Rieulac a confié à la Sas T-Metal la réalisation du lot charpente métallique-bardage-couverture d’un bâtiment industriel pour la somme totale de 157 094 € Ht soit 188 562,80 € Ttc.
La Sas T-Metal produit la facture émise le 23 décembre 2019 correspondant à la situation numéro 3 pour la somme de 19 081,98 € Ttc et un document intitulé « décompte général définitif » établi le 24 mars 2021 pour la somme de 33 207,54 € Ttc. Elle produit en outre des photographies aériennes datées du mois de novembre 2020 du bâtiment construit et apparaissant comme terminé.
Il ressort d’un échange de mails en octobre 2021 entre cette société et le maître d’oeuvre que ce dernier a bien transmis la facture au maître d’ouvrage le 14 janvier 2020 et qu’il renvoie le constructeur au maître d’ouvrage s’agissant du Dgd indiquant que « le constructeur n’a pas terminé ses travaux et qu’une autre entreprise a dû être désignée pour les terminer ».
Par mail du 25 octobre 2021 la Sas T-Metal indique à M. [L], gérant de la Sci Rieulac, : « à ma connaissance il manquait des finitions à terminer, et je me tiens à votre écoute pour aborder ce sujet s’il est encore d’actualité ; toutefois le montant de la facture non réglée étant de 52 288,98 € il ne peut s’agir en aucun cas de la valeur des finitions manquantes ».
Dans ses mails en réponse courant novembre 2021 M. [L] conteste non pas l’existence d’une dette mais son montant, indiquant « il ne restait absolument pas 52k ! » et reproche à la Sas T-Metal d’avoir abandonné le chantier « depuis plus de 6 mois », précisant que cet abandon de chantier « a été constaté par un huissier en présence de l’architecte ».
Aucun constat d’huissier n’est produit et s’il résulte des termes de la mise en demeure d’achever le chantier adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise le 7 octobre 2019 qu’il était envisagé de faire intervenir une tierce entreprise, aucun élément ne permet de démontrer que la Sas T-Metal n’y a pas déféré, la facture de la Sa Face-Midi-Pyrénées du 21 octobre 2020 d’un montant de 3 540 € concernant des «travaux de reprise pièce de finitions sur bâtiment existant » ne permettant pas d’établir que ces travaux concernent les lots confiés à la Sas T-Metal.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sci Rieulac à payer à la Sas T-Metal la somme de 52 289,52 €.
3-La demande de la Sci Rieulac au titre des pénalités de retard
L’existence d’un planning est mentionnée dans l’acte d’engagement signé le 25 octobre 2018 dans les termes suivants : « Les délais d’exécution des travaux du programme pour l’ensemble des corps d’état et pour les travaux engagés par le maître d’ouvrage sont précisés dans le planning compris la période de préparation, à compter de l’ordre de service de démarrer les travaux délivré par le maître de l’ouvrage ».
Pour autant rien n’indique qu’il ait été annexé à l’acte d’engagement comme le soutient la Sci Rieulac, la Sas T-Metal le contestant formellement, et relevant, comme le premier juge que le planning produit n’est ni daté ni signé.
La seule mise en demeure du 7 octobre 2019 évoquée plus haut ne peut suffire à démontrer l’existence d’un retard d’exécution pouvant donner lieu à pénalités de retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sci Rieulac de ce chef.
4-Les demandes annexes
Succombant, la Sci Rieulac supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions ;
Le complétant et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de la Sas P-Metal ;
— Condamne la Sci Rieulac aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sci Rieulac à payer à la Sas P-Metal la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sci Rieulac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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