Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 3 décembre 2025, n° 23/01830
CA Toulouse
Confirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'exigeait une mise en demeure préalable pour la recevabilité d'une demande en paiement.

  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux

    La cour a jugé que les éléments fournis par la S.A.S. T-Metal, y compris des photographies, démontraient que les travaux avaient été réalisés, et que la contestation de la S.C.I. Rieulac n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'un retard justifiant des pénalités, et que la mise en demeure ne suffisait pas à établir ce retard.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que la S.C.I. Rieulac, ayant succombé, devait supporter les frais irrépétibles exposés par la S.A.S. T-Metal.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 23/01830
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01830
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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