Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1377
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG6P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 17h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [K]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 octobre 2025 à 17h06,
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 à 11h45 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 15h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [L] [K]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de A. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025 confirmée par la cour d’appel le 29 septembre 2025, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [L] [K] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 27 octobre 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [L] [K] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 26 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 11h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge délégué peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. X se disant [L] [K] soutient que les pièces fournies par l’administration n’établissent pas l’existence d’une menace actuelle et justifiée.
Il ressort toutefois de son casier judiciaire que le 22 mai 2023, il a été condamné à 70 heures de travail d’interêt général pour des faits de ports d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol aggravé commis le 24 octobre 2022.
Si comme il le soutient, le tribunal lui a fait confiance en prononcant cette peine, force est de constater qu’elle ne l’a pas empêché de commettre de nouveaux délits comme en attestent sa fiche pénale et le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mars 2025 qui établissent que :
— dans le cadre d’une comparution immédiate, il a fait l’objet d’un mandat de dépot le 13 décembre 2024 et a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 décembre 2024 à une peine de 8 mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de transport et détention de stupéfiants,
— toujours dans le cadre d’une comparution immédiate, il a encore fait l’objet d’un mandat de dépot du 20 mars 2025 ayant abouti à sa condamnation le 21 mars 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en récidive en février 2024.
Il en résulte comme relevé par le premier juge, que la peine d’intérêt général n’a pas eu d’effet dissuasif puisque l’appelant a commis d’autres infractions par la suite et suffisamment graves pour entrainer des peines d’emprisonnement relativement importantes assorties de maintien en détention.
Dans ce contexte, la notion de menace pour l’ordre public telle que prévue par le législateur qui a pour objet manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, a été valablement retenue par le premier juge dès lors que la peine d’intérêt général n’a pas eu d’effet dissuasif, de la réitération de délits dont certains en état de récidive légale et du comportement de l’intéressé qui exclut sa volonté d’insertion et de réhabilitation.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [L] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A. DUBOIS.
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