Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 février 2024, N° 2002004058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 392
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GENP
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 05 février 2024, enregistrée sous le n° 2002004058
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [O] [D]
SELARL immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 531 366 4174
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société TRADI-TEX
SAS immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 891 607 012
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) du 4 février 2022, la SAS Tradi-Tex, repreneur de la société Fouta Towels, a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 10'225 euros en règlement d’un lot de foutas suite à la facture émise le 26 juillet 2019.
Cette mise en demeure étant restée impayée, la SAS Tradi-Tex a fait délivrer par acte d’huissier du 19 mai 2022 à M. [C] une sommation de payer pour le montant de la facture précédemment citée outre frais, pour un montant total de 10 404,07 euros.
En l’absence de règlement, la SAS Tradi-Tex a déposé devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [C] le 21 juin 2024.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a enjoint à M. [C] de payer à la SAS Tradi-Tex, en deniers ou quittances valables, la somme de 10 225 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 161,32 € de frais de sommation de payer, la somme de 51,07 euros pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquides à 33,47 euros TVA incluse.
L’ordonnance a été signifiée à M. [C] par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022, remis à étude.
Par LRAR de son conseil reçu au greffe au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 16 août 2022, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce a :
— dit M. [C] recevable mais mal fondé en son opposition ;,
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la SAS Tradi-Tex la somme de 10 225 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
— débouté la SAS Tradi-Tex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— condamné M. [C] à payer à la SAS Tradi-Tex la somme de 800 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné M. [C] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,60 euros.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Tradi-Tex.
M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 mars 2024 par déclaration électronique.
Par exploit du 3 juin 2024, M. [C] a assigné la SELARL [O] [D] représentée par maître [O] [D] en intervention forcée devant la cour d’appel de Riom.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tradi-Tex et a désigné la SELARL [O] [D] représentée par maître [O] [D] en qualité de liquidateur.
Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, l’appelante demande à la cour, au visa des articles, des articles 1353 et 1343-5 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de':
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex ;
— en conséquence, infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a dit recevable en son opposition et a débouté la SAS Tradi-Tex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger bien fondée son opposition régularisée le 12 août 2022, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2022 ;
— débouter la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O]
[D], ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur de la Société TRADI-TEX à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
— à titre subsidiaire,
— ordonner compte tenu de sa situation l’échelonnement des sommes réclamées par la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur de la Société TRADI TEX dans la limite de deux années ;
— écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— s’il a passé commande par l’intermédiaire de M. [X], commercial de M. [U], gérant de la SAS Tradi-Tex, de foutas pour la saison estivale 2018, suite à un différend avec la SAS Tradi-Tex, en 2019 il a changé de fournisseur et a passé commande auprès de la société Dinotex';
— la facture dont il est sollicité le paiement ne correspond pas à une commande qu’il aurait passée auprès de la SAS Tradi-Tex mais concerne une livraison destinée à un tiers, M. [J] ; ce dernier ayant finalement refusé de recevoir cette livraison il a accepté de rendre service en mettant à disposition une cour pour une livraison destinée à M. [X] à charge pour ce dernier ensuite de distribuer à ses clients de la région les marchandises ;
— à cet égard la lettre de voiture établit que la livraison devait initialement intervenir au domicile de M. [J] à [Localité 6] et n’a été modifiée qu’à la demande de M. [X] ;
— aucun élément probant n’est versé par la SAS Tradi-Tex pour prouver qu’il aurait commandé des marchandises en 2019 auprès de cette société ; il n’est également pas justifié de l’envoi de la facture et de relance ;
— la SAS Tradi-Tex exigeait systématiquement un paiement avant livraison et une fiche de livraison détaillée était rédigée par M. [X], son interlocuteur et il n’a jamais, dans le passé, commandé une telle quantité de marchandises.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le29 août 2025, la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 05 février 2024, en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, la SELARL [O] [D], représentée par Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex soutient que :
— la livraison a été acceptée par M. [C] et aucun élément nouveau n’est apporté devant la cour par l’appelant pour contester le jugement ;
— elle a désormais qualité pour agir et représenter la SAS Tradi-Tex ;
— les parties étaient en relations commerciales établies depuis plusieurs années ;
— la lettre de voiture comporte la signature de M. [C] et le poids de livraison de 1,40 tonne est conforme à la commande ;
— le différend personnel allégué avec le gérant (M. [U]) est contesté et n’a, en tout état de cause, pas d’impact juridique sur la créance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de la facture n° 21010155 du 25 août 2019 :
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article L.110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Néanmoins, la seule production de factures établies par le créancier ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une créance (Cass com. 8 novembre 2005 n° 03-14.498).
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement les intimées versent aux débats la facture du 26 juillet 2019 de 1 775 foutas d’un montant de 10 225 euros, la lettre de voiture émise au nom de M. [C] et signée par ce dernier ainsi qu’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022 (non réclamée par M. [C]) et une sommation de payer du 19 mai 2022.
Si M. [C] ne conteste pas avoir signé la lettre de voiture, il déclare avoir seulement voulu rendre service à M. [X], commercial de la SAS Tradi-Tex, en l’autorisant à décharger sa marchandise dans sa cour et soutient n’avoir jamais commandé les foutas, objet de la facture.
Il n’est pas contesté qu’aucun bon de commande n’a été signé entre les parties.
Les intimés produisent des échanges de sms entre M. [U], gérant de la SAS Tradi-Tex avec M. [C] avec notamment en juillet 2019 l’envoi de photos par M. [C] de foutas et un message de ce dernier mentionnant 'voici les coloris que je veux s’il te plaît’ avec une réponse ensuite de M. [U] le 26 juillet 2019 'les deux palettes ont été enlevée (sic) par le transporteur STRM aujourd’hui’ sans que M. [C] émette une protestation à réception de ce message.
S’agissant de la lettre de voiture elle indique bien comme destinataire '[L] [C]'. Si l’adresse qui figure sur la lettre de voiture est '[Adresse 1]', adresse où M. [C] justifie n’avoir jamais habité (pièce 9), il est établi par les échanges de mail versés aux débats entre la SAS Tradi Tex et le transporteur qu’une modification est intervenue le 30 juillet 2019 avec l’enlèvement de deux palettes (au lieu d’une palette) et une nouvelle adresse de livraison au [Adresse 5], adresse de M. [C].
Force est de constater que M. [C] ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur la lettre de voiture et il lui appartenait, s’il n’était pas à l’origine de la commande, de faire signer ce document par M. [X] ou à tout le moins de matérialiser leur accord par un document co-signé par tous deux.
Le seul fait que M. [C] ait passé commande pour l’année 2019 auprès d’un autre fournisseur la société Dinotex le 30 mai 2019 pour un montant de 4 265 euros n’est pas suffisant pour établir qu’il n’aurait pas passé une commande complémentaire. De même si M. [C] justifie avoir déposé une main courante le 29 juin 2021 à l’encontre de M. [U], gérant de la société Tradi-Tex suite à des menaces et des faits de harcèlement, rien ne permet de relier cette main courante à ce litige commercial. Ensuite, le seul fait que M. [C] ait donné son adresse ([Adresse 5]) par sms le 20 juillet 2019 à M. [X], n’est pas suffisant, en l’absence de tout autre élément, pour établir qu’il aurait autorisé ce dernier à décharger la marchandise dans sa cour afin de lui rendre service. Enfin, si M. [C] justifie que, lors des livraisons en 2018, à chaque livraison une fiche de livraison était établie par M. [X] et lui était remise à réception (pièce 5), pour autant, en l’espèce, la lettre de voiture signée par M. [C] à réception de la commande en 2019 dispensait la SAS Tradi-Tex de lui remettre une telle fiche.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société Tradi-Tex la somme de 10 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 au titre de la facture litigieuse et l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [C] justifie qu’il ne perçoit plus de revenu de son activité de négoce depuis l’année 2022. En effet, l’attestation fiscale établie par l’URSSAF le 28 mars 2024 démontre qu’il n’a encaissé aucun chiffre d’affaire au titre de l’année 2023 et sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaire démontre qu’il n’a perçu aucun revenu au titre de l’année 2024.
Par ailleurs, M. [C] établit qu’il est marié et a 4 enfants à charge.
En conséquence, il sera alloué à M. [C], débiteur de bonne foi, des délais de paiement sur 24 mois tel que précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Tradi-Tex la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELARL [O] [D] représentée par Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 février 2024 ;
Y ajoutant,
Autorise M. [L] [C] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SELARL [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 430 euros chacune et la dernière de 335 euros étant majorée des accessoires et intérêts de la dette';
Dit que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant ;
Condamne M. [L] [C] à payer à la SELARL [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Tradi-Tex la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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