Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/855
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 11 heures 30
Nous M. SEVILLA, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 18H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X se disant [F]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 juillet 2025 à 15 heures 12 par courriel, par Me Celya BELAID, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C.MESNIL greffière placée, pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [M] [P] [C], interprète en langue arabe, assermenté
[W] X se disant [F] comparant et assisté de Me Celya BELAID, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[W] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M.[W] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 13 juillet 2025 à 15h 12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences de l’administration qui n’a effectué qu’une seule relance depuis le 13 juin 2025
— absencede perspectives d’éloignement au regard de la crise diplomatique avec l’Algérie
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 juillet 2025 qui indique vouloir partir en Espagne ;
Vu l’absence du préfet de l’Ariège, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a adressé une demande de laissez-passer le 13 juin 2025 et une relance le 3 juillet 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M.[W] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[W] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [W] X se disant [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Le greffier Le magistrate délégué
C.MESNIL M. SEVILLA.
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