Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/464
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7OO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 avril à 15h30,
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [R]
né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 17 avril 2025 à 00 h 04 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 avril 2025 à 11h30, assisté de C. DUBOT, greffier lors des débats et, C.MESNIL, pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [M] [R], non comparant, pour cause de garde à vue, représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de monsieur [K] [S] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2019, M. X se disant [Z] [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans, pour des faits de tentative de vol.
Par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2021, M. X se disant [Z] [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, pour des faits de violences aggravées.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 16 juin 2021 sauf sur l’interdiction du territoire pour laquelle la cour a prononcé une interdiction définitive judiciaire du territoire français.
A l’issue de sa détention pour l’exécution d’une nouvelle peine, M. X se disant [Z] [R] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 11 avril 2025.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].
Le 15 avril 2025, M. X se disant [Z] [R] a contesté son placement en rétention administrative.
Le même jour, le préfet de la Haute Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal pour qu’il soit statué sur une prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2025, notifiée le même jour à 17h20, le magistrat du siège du tribunal de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [R] pour une durée de 26 jours.
M. X se disant [Z] [R] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à 00h04.
Le conseil de M. X se disant [Z] [R] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— le placement en rétention se fondait sur un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 février 2021 qui n’existait pas de sorte que la requête n’était pas recevable,
— que l’arrêt dont s’agit ne figurait pas au dossier,
— que le placement en rétention se fondait sur un arrêt qui faisait défaut de sorte qu’il était dépourvu de base légale, et que pour les mêmes motifs, il y avait erreur de droit, de fait et manifeste d’appréciation,
— qu’il n’était pas justifié de diligences auprès du Maroc, pays dont l’intéressé avait la nationalité,
— qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
M. X se disant [Z] [R] n’a pas été entendu, ayant été placé en garde à vue pour des faits de violence, son conseil ayant été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
C’est à bon droit que le premier juge a constaté, au visa de l’article R 743-2 du CESEDA, qui impose le dépôt d’une requête en prolongation du placement en rétention motivée avec les pièces utiles, que la simple erreur matérielle figurant sur la requête, qui visait un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 février 2021 prononçant une interdiction du territoire français, alors que l’arrêt dont s’agit, qui figurait au dossier et concernait l’intéressé, était daté du 16 juin 2021, n’entraînait pas l’irrecevabilité de la requête.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
La contestation pour défaut de motivation ne se fonde que sur l’erreur matérielle affectant la requête quant à la date de l’arrêt de la cour ayant prononcé l’interdiction du territoire français.
C’est également à bon droit que le premier juge a constaté, au visa des articles L 741-1 et L 741-6 du CESEDA, que, nonobstant l’erreur matérielle sur la date de l’arrêt de la cour d’appel prononçant l’ITF, l’arrêté de placement en rétention était motivé, sans erreur d’appréciation, ni erreur de droit ou de fait, notamment du fait d’une soustraction à une mesure d’éloignement antérieure, de la déclinaison par l’intéressé de plusieurs identités, de l’absence de justificatifs de ressources, de garanties de représentation, de documents d’identité, de domicile ou de résidence effective et permanente en [3].
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les perspectives raisonnables d’éloignement, dont l’administration doit justifier, doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé.
L’intéressé se disant marocain, c’est à bon droit que l’administration, qui justifie de diligences, a saisi le 8 avril 2025 le consulat du Maroc, autorité habilitée à à cet effet, aux fins d’identification et de laissez-passer, ainsi qu’il ressort d’un courrier versé aux débats et de sa transmission par télécopie.
L’appelant n’est donc pas fondé à invoquer l’absence de diligences.
La préfecture justifie au demeurant de diligences auprès des autorités algériennes, l’intéressé ayant varié quant à sa nationalité.
Aucun élément ne permet de considérer que l’éloignement ne pourra être effectué dans le délai de rétention applicable, au stade d’une première prolongation de la rétention.
C’est donc également à bon droit que le premier juge a retenu des perspectives raisonnables d’éloignement.
La décision querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [Z] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P.BALISTA.
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