Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 21 juillet 2023, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ F ] [ D ], Association CGEA - AGS DE [ Localité 9 ], S.A.R.L. SUITE MACON |
|---|
Texte intégral
[T] [U]
C/
S.A.R.L. SUITE MACON
S.A.S. [F] [D]
Association CGEA – AGS DE [Localité 9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 10/07/2025
à : – M. [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIAV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00004
APPELANT :
[T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [H] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUITE MACON
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
S.A.S. [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
Association CGEA – AGS DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [U] a été embauchée par la société SUITE MACON le 17 juillet 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de première vendeuse.
Le 23 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour un motif économique.
Le 12 juillet suivant, elle a été licenciée pour un motif économique.
Par requête du 13 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a partiellement accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 4 août 2023 reçue au greffe le 23 suivant, la salariée a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 27 octobre 2023, la société SUITE MACON a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la SAS [D] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, l’appelante demande de :
— réformer le jugement déféré,
— dire qu’elle doit être classée agent de maîtrise, catégorie B, ou subsidiairement catégorie A1,
— dire qu’elle a droit à un reliquat d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SUITE MACON les montants suivants :
* 11 273,38 euros à titre de rappel de salaire catégorie B de janvier 2019 à juillet 2021, ou subsidiairement 1 441,54 euros pour la catégorie A1, outre 1 127,33 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 144,15 euros pour la catégorie A1,
* 866,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 330,66 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— dire que ces sommes seront garanties par l’AGS-CGEA,
— dire qu’il sera à la charge de Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SUITE MACON, de lui régler :
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les intérêts au taux légal,
* la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectificatif et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de l’arrêt,
* les dépens et frais d’exécution seront à la charge de Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SUITE MACON.
La SAS [D] [F], es qualité de liquidateur de la société SUITE MACON , appelée en la cause par voie d’assignation du 17 novembre 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel du 23 août 2023, de ses conclusions et bordereau de pièces n°2 et des pièces n°1 à 46 et S1 à S48, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’AGS-CGEA de [Localité 10], appelée en la cause par voie d’assignation du 17 novembre 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel du 23 août 2023, de ses conclusions et bordereau de pièces n°2 et des pièces n°1 à 46 et S1 à S48, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Par courrier du 14 novembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 10] a informé la cour qu’elle n’entendait pas être présente ni être représentée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors qu’un intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur la demande de reclassification
Au visa de la convention collective de l’habillement et articles textiles, commerce de détail, Mme [U] expose avoir été classée au niveau 8 qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées et soutient pouvoir revendiquer le niveau B, ou à titre subsidiaire le niveau A1, dès lors qu’elle assumait la gestion courante du magasin et en assurait la bonne marche commerciale, qu’elle assurait l’encaissement des ventes et devait justifier les écarts avec l’inventaire, qu’elle était responsable du stock (reporting précis des ventes réalisées, du nombre d’articles et du montant des ventes avec des rappels à l’ordre en cas d’oubli). Elle ajoute que :
— si les collections étaient imposées par SMCP, elle avait la totale responsabilité des achats supplémentaires tels que les commandes spécifiques de clients et les nouveautés directement avec SMCP. Elle avait aussi la charge de former et d’encadrer les vendeuses qui travaillaient avec elle au magasin, étant même chargée de se trouver une remplaçante lors de ses congés (pièces n°1, 3, 32 à 33),
— s’agissant de la gestion du personnel, la société ne conteste pas qu’elle faisait passer les entretiens d’embauche, ce qui est confirmé par Mme [P] qui atteste que "toutes décisions venaient de Mme [U] qui était ma responsable, elle suivait donc rigoureusement les informations reçues par mail du groupe SMCP. C’était Mme [U] qui appliquait les instructions du groupe SMCP… Je devais prévenir ma responsable Mme [U] pour tout acte, même en son absence jour de repos« . Elle explique également que »Mrs [G] et [L] passaient, 1 à 2h par semaine récupérer les chèques et espèces et petit débriefing sur semaine écoulée et à venir", de sorte que les recettes devaient être conservées dans un tiroir du magasin et elle en était responsable.
Il est constant que l’indication de la classification énoncée dans le contrat travail ne suffit pas à déterminer le statut réel du salarié et qu’il convient d’analyser l’activité réellement exercée pour déterminer la classification applicable.
La charge de la preuve des activités réellement exercées incombe au salarié qui réclame sa reclassification.
En l’espèce, l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications afférent à la convention collective de l’habillement et articles textiles, commerce de détail, définit la classification 8 comme devant s’appliquer aux salariés de la filière vente/étalagisme (premier vendeur, vendeur confirmé) répondant aux conditions suivantes :
— possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l’ensemble des fonctions de son métier,
— peut être associé aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs,
— assure la coordination et l’animation d’une équipe de vente.
La classification B (agent de maîtrise) revendiquée dans la filière vente/achats s’applique au responsable de magasin/responsable de rayon qui, en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles.
La classification A1 (filière vente) invoquée à titre subsidiaire concerne les chefs de magasin/chefs de rayon qui assurent de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficient à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur, animent, coordonnent et contrôlent une équipe de vendeur(se)s, continuent à effectuer des ventes, dynamisent les ventes de son équipe, appliquent et font appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d’implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l’état du stock et se trouve aptent à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues.
S’agissant de Mme [U], il ressort de l’article 2 du contrat de travail, non modifié par l’avenant du 1er mars 2019, que la salariée a été embauchée en qualité de première vendeuse et qu’elle était contractuellement chargée de :
— mettre en oeuvre la politique commerciale, le merchandising ainsi que la méthode de vente et de gestion du magasin instruite par la direction commerciale de SUITE MACON, conformément aux recommandations faites par le contrat de commission affiliation liant la société SUITE MACON avec la société SMCP,
— assurer l’encadrement au quotidien des vendeuses en collaboration avec la direction de la société,
— assurer l’encaissement des ventes et son suivi en relation avec la direction de SUITE MACON (notamment justifier la caisse de manière permanente, justifier les ventes et les écarts sur inventaires éventuels, …),
— tenir le magasin rangé et en état de propreté quotidiennement.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [P] évoque le fait que non seulement elle a procédé à son entretien d’embauche mais aussi qu’elle était au quotidien sa « responsable », qu’elle « suivait rigoureusement les informations reçues par mail du groupe SMCP », « appliquait les instructions de SMCP ». En outre, l’échange de courriers électroniques des 12 et 13 septembre 2019 révèle qu’il lui a été demandé, en contrepartie d’une autorisation de prendre ses congés, de pourvoir à son remplacement par la recherche d’un recrutement externe. Ces éléments sont de nature à caractériser des tâches de gestion courante du magasin tant à l’égard de la clientèle que du personnel au sens de la convention collective applicable et aucun élément ne remet en cause le caractère permanent de ces tâches.
De même, il n’est pas discuté que Mme [U] demeurait chargée d’effectuer des ventes et l’attestation précitée précise qu’elle appliquait les consignes et décisions de la direction sur les procédures de vente et à la politique commerciale.
Toutefois, la condition relative à l’animation, la coordination et le contrôle d’une « équipe de vendeurs » n’est, en l’état des éléments produits au débat, pas établie. En effet, il ressort du jugement déféré dont l’employeur est réputé adopter les motifs que par courrier du 2 novembre 2021, il a été rappelé à Mme [U] qu’elle n’encadrait qu’une seule salariée vendeuse, ce que cette dernière ne contredit pas.
En outre, aucun élément ne confirme qu’elle était apte à "régler toutes les difficultés qui [pouvaient] se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues", le seul fait d’être informée par Mme [P] de « tout acte » ne signifiant pas qu’elle gérait elle-même la résolution des problèmes ainsi rapportés.
Il se déduit donc de ces éléments que Mme [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle accomplissait les tâches afférentes à la classification d’agent de maîtrise qu’elle revendique, qu’il s’agisse de la classification A1 ou de la B qui procède de la première.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire formulées, à titre principal ou subsidiaire, fondées sur la reclassification de la salariée et celle à titre de reliquat d’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire ainsi revalorisé.
II – Sur la prime d’objectif
Mme [U] expose à titre subsidiaire que « si le conseil n’accorde pas les requalifications demandées », il demeure qu’elle a travaillé les 11 mai 2020 (pièce 37 a et b), le mois de novembre 2020 à mi-temps en « click and collect » (pièces n° 32 et 33) et qu’en avril 2021 elle a eu un manque de 200 euros (pièce n°39) promis par M. [I] « si les résultats étaient bons et ils l’ont été » (pièce n°42). Elle conclut confusément au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 1 196,27 euros, outre 119,62 euros au titre des congés payés afférents (pièce 29 bis), tout en indiquant que s’agissant des jours travaillés elle a obtenu satisfaction, à l’exception de la prime de 200 euros mais que « évidement ils n’ont pas été payés au minimum de la catégorie B ».
Il ressort du jugement déféré, dont l’employeur est réputé adopter les motifs, que la prime de 200 euros a été contestée par la société par lettre du 2 septembre 2021, que la salariée a maintenu sa demande par lettre du 16 octobre suivant et que le 2 novembre, la société SUITE MACON s’est engagée à lui payer la dite prime, pour finalement rejeter la demande sans plus d’explication.
Néanmoins, la cour relève que Mme [U] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande s’agissant du paiement d’un rappel de prime d’objectif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Au surplus, il ressort des documents de fin de contrat produits par la salariée elle-même qu’une prime d’objectif d’un montant de 200 euros lui a bien été payée en novembre 2021 (pièce n°17).
III – Sur les congés payés
Au visa des articles L. 3141-3, L.3141-24 à L.3141-31 du code du travail et de l’article 23 de la convention collective applicable, Mme [U] soutient qu’elle a droit à 30 jours ouvrables par an et qu’elle a bénéficié de congés payés en arrivant dans l’entreprise en 2017 (pièces n°S1 à S48). Considérant que la société n’a pas décompté convenablement ses jours de congés (pièces n°7 et 30), elle réclame le paiement de la somme de 866,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Pour rejeter cette demande, le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 21 juillet 2023 dont la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUITE MACON, est réputée adopter les motifs, a retenu que « Le courrier de 1'emp1oyeur en date du 2 novembre 2021 resté sans réponse »concernant les congés payés, vous maintenez que nous vous devrions encore 12 jours de congés payés. Dans notre courrier du 2 septembre 2021, nous vous expliquions que tous les jours vous avaient été payés. Nous vous demandions en cas de désaccord avec nos calculs, de nous faire parvenir vos explications et le détail de votre demanouah de. Nous constatons que vous réclamez à nouveau 12jours sans plus de précisions. De notre coté, pour la seconde fois pour la seconde fois, nous avons vérifié l’ensemble des congés payés acquis et pris depuis votre entrée (que vous pouvez suivre non seulement sur les compteurs apparaissant en bas de chaque bulletin de paie mais également avec les dates des congés indiqués sur tous les mois sur lesquels vous en avez pris). Tous les congés dus ont été pris ou réglés dans votre solde de tout compte".
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, la société SUITE MACON ne justifie d’aucun élément de nature à confirmer le bien fondé de son décompte des jours de congés payés acquis et pris par la salariée depuis son embauche, alors que celui-ci est contesté par la salariée.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 866,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 10]
Il n’y a pas lieu de rappeler l’étendue et les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur la remise documentaire
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUITE MACON, sera condamnée à remettre à Mme [U] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d’une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les intérêts au taux légal
Le jugement déféré qui a dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date du rendu de jugement le 21 juillet 2023 sera infirmé.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SUITE MACON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La demande de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
La SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUITE MACON succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [T] [U] à titre de rappel de congés payés,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sans astreinte,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date du rendu du jugement le 21 juillet 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [T] [U] sur la liquidation judiciaire de la société SUITE MACON à la somme de 866,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SUITE MACON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,
CONDAMNE la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUITE MACON, à remettre à Mme [T] [U] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande de Mme [T] [U] au titre de l’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à rappeler l’étendue et les limites de la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 10],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société SUITE MACON, aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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