Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03773 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUUE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en référé du 26 mars 2024
RG : 24/00050
S.C.I. S.C.I DE LA VEYRONNIERE
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTE :
LA SCI DE LA VEYRONNIERE, SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 751 897 745, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son dirigeant légal en exercice
Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 17] (AIN), de nationalité française, domicilié [Adresse 23]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] est propriétaire, sur la commune de Poncin, des parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 12], lesquelles jouxtent la parcelle boisée AD [Cadastre 5], propriété de la SCI de la Veyronnière. Il est également propriétaire d’un pré n° AD [Cadastre 1].
Le 19 décembre 2022, un arbre situé sur la propriété de la SCI de la Veyronnière s’est effondré dans la cour de M. et Madame [K].
Le 30 décembre 2022, la SCI de la Veyronnière a fait procéder à la coupe de 9 arbres (4 peupliers et 5 frênes), côté Ouest.
Par ordonnance de référé du 7 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] [P] expert forestier, lequel a déposé son rapport le 28 août 2023.
Le 20 novembre 2023, un nouvel arbre de la SCI de la Veyronnière est tombé sur la parcelle [Cadastre 1], de M. [K], détruisant une clôture.
Par exploit du 5 janvier 2024, M. [K] a fait assigner la SCI de la Veyronnière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la SCI de la Veyronnière sous astreinte à procéder à l’abattage de 7 peupliers et un frêne, ainsi qu’à l’évacuation de l’arbre tombé sur la parcelle [Cadastre 1] et à la réparation de la clôture endommagée à cette occasion.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné la SCI de la Veyronnière à procéder à l’abattage des peupliers 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que du frêne B, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé et rejeté la demande de M. [W] [K] au titre de l’évacuation de l’arbre tombé sur la parcelle [Cadastre 1] et la réparation de la clôture ;
Condamné la SCI de la Veyronnière à payer à M. [W] [K] une indemnité de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI de la Veyronnière aux dépens, comprenant ceux de la précédente instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Le tribunal retient en substance que le diagnostic physiologique établi par l’expert, qui n’est pas contredit par le rapport du bureau d’étude ONF du 16 juin 2023, démontre de manière argumentée la perte de vigueur des peupliers et leur entrée en phase de sénescence après avoir cerné leur âge probable, le système racinaire de ces arbres et donc leur ancrage étant affecté, en sorte que l’existence d’un danger imminent tenant au risque de chute des arbres sur l’habitation et la cour AB [Cadastre 11] (arbres 5 et 6) comme en zones de pré (arbres 1,3, 4, 7 et 8) est établi, ce qui est corroboré par l’état du frêne mort et la chute d’un nouvel arbre postérieurement au rapport d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, la SCI de la Veyronnière a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, formée par l’appelante.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 mai 2025, la SCI de la Veyronnière demande à la cour :
Réformer l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a « condamné la SCI de la Veyronnière à procéder à l’abattage des peupliers 1, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, ainsi que du frêne B, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de trois mois » ;
Constater qu’il n’existe aucun dommage imminent, tel que cela résulte des rapports successifs de L’ONF.
Prendre acte du refus d’autorisation de l’ABF d’abattage des arbres litigieux qui font l’objet d’une protection particulière compte tenu de leur emplacement dans le périmètre du [Localité 19] de [Localité 21] ;
En conséquence.
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire la Cour estimait que les éléments versés aux débats n’étaient pas suffisamment probants,
Ordonner une contre-expertise judiciaire au contradictoire de M. [K], en présence de l’ONF et éventuellement de l’ABF, afin de déterminer si les peupliers litigieux constituent ou non un dommage imminent ;
Condamner M. [K] à payer à la SCI de la Veyronnière la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et d’appel, distraits au profit de Me Laurence Celerien, avocat sur son affirmation de droit ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 juillet 2024, M. [W] [T] demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
Débouter purement et simplement la SCI de la Veyronnière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI de la Veyronnière en cause d’appel à payer à M. [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI de la Veyronnière en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un danger imminent
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI de la [Adresse 24] invoque en premier lieu la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil qui rend par principe les arbres inabattables.
Elle soutient que les arbres sont décrits comme pouvant être considérés âgés de 80 à 100 ans et comme étant en bonne santé dans le procès-verbal de constat du 24 mai 2022 versé aux débats par M. [K], ce qui est confirmé par la société DEB Elagage intervenue le 30 décembre 2022 qui en atteste, étant rappelé que M. [K] a pendant de nombreux mois refusé l’accès par sa propriété de la parcelle où se situe les arbres, en empêchant l’entretien.
Elle conteste la pertinence et le caractère scientifique de l’expertise, l’abattage des arbres n’étant justifié que par des considérations qui échappent à la mission de l’expert, lequel n’a procédé qu’à un examen visuel des arbres situés en bordure de propriété, sans diagnostic mécanique et dès lors sans apporter la preuve d’un danger.
Elle fait valoir que ses conclusions sont remises en cause par l’expertise réalisés par un technicien du réseau Arbre Conseil de l’ONF qui a procédé à une étude approfondie des 7 peupliers litigieux via un sondage au pénétromètre Résistograph PD 500 qui évalue la qualité interne du bois, et les a estimés, dans son rapport du 30 mai 2023, en bon état mécanique, ne présentant pas de risque de déstabilisation, ni de danger pour les personnes ou les biens au jour de l’expertise, une note complémentaire de l’expert de l’ONF du 6 juin 2024 indiquant que la hauteur n’est pas un critère de dangerosité et que ces arbres adultes ne sont pas encore matures et encore moins sénescents, étant précisé que l’abattage des autres peupliers pour faciliter celui des arbres 5 et 6 n’est pas nécessaire, la technique d’abattage par démontage pouvant être utilisée.
Elle précise que l’ONF s’est à nouveau déplacée sur les lieux en présence de l’Architecte des Bâtiments de France en janvier 2025, ce qui a donné lieu à une note complémentaire du 14 mars 2025, confirmant l’absence de danger pour les personnes et les biens et l’absence d’élément objectif justifiant l’abattage.
Elle invoque enfin les dispositions de l’article L 632-1 du code du patrimoine qui protège les sites patrimoniaux remarquables, les arbres étant situés aux abords du château de [Localité 21], monument historique, en sorte que la demande d’abattage d’arbres doit être soumise à l’Architecte des Bâtiments de France. Elle fait valoir que ce dernier a, les 9 octobre 2024 et 3 avril 2025, rendu deux avis de refus de l’abattage des arbres concernés, qui appauvrirait de façon définitive l’écrin paysager et l’environnement bâti protégé du domaine du château, le 2ème avis ayant été précédé de sa venue sur place en janvier 2025. Elle précise avoir contesté la décision de non-opposition à sa demande préalable d’abattage émis par la mairie de [Localité 21] le 18 novembre 2024.
M. [K] soutient que la prescription trentenaire des arbres est sans conséquence en l’espèce, s’agissant d’arbre sous la menace constante de l’effondrement desquels sa famille se trouve, étant rappelé qu’un arbre s’est effondré avant la mesure d’expertise qui en découle et qu’un autre s’est également effondré pendant les opérations, ayant causé des dégâts matériels considérables. Il ajoute qu’un troisième arbre s’est effondré depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’expert estime que les arbres 5 et 6 et le frêne B doivent être abattus sans délai et que les arbres 1,3, 4, 7 et 8 s’ils présentent une menace moindre car ils ne sont pas inclinés en direction des bâtiments mais des prés, d’après l’expert, sont néanmoins menaçants, étant précisé qu’il garde régulièrement ses petits-enfants qui jouent dans la cour où s’est effondré le peuplier en cours d’expertise et que le pré menacé lui appartient également, en sorte qu’il doit pouvoir s’y rendre sans risque de chutes d’arbres.
Il remet en cause l’attestation de M. [X], chargé de l’entretien des propriétés de l’appelante ainsi que le rapport du technicien de l’ONF qui a été soumis à l’expert judiciaire lequel a répondu de manière particulièrement précise dans son rapport.
S’agissant du moyen tiré de la nécessité d’un avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France, M. [K] soutient que la copie partielle du PLU de [Localité 21] versée aux débats ne précise pas dans quelle zone se trouve la parcelle [Cadastre 5], située à plus de 500 mètres du [Localité 19] et ne relevant pas du périmètre de protection de ce dernier pas plus que les peupliers sont des arbres isolés remarquables.
Sur ce,
Aux termes de son pré-rapport du 31 mai 2023 et de son rapport définitif du 28 août 2023, l’expert judiciaire explique que les 7 peupliers restant (après abattage des 9 arbres dont 4 peupliers l’hiver précédent) sont de la même espèce, présentent des caractéristiques dendrométriques semblables, constituent un alignement homogène et pour ces raisons, sont présumés avoir été plantés en même temps, donc avoir le même âge. Il précise que la comptage des cernes visibles sur la souche des peupliers abattus, la comparaison du diamètre de la souche avec l’écartement des cernes, l’analyse de la photo aérienne sur le site 'remonter le temps’ du Géoportail de l’IGN permettent d’estimer leur âge entre 70 et 80 ans, ce qui pour ce type de peuplier dans ce type de station correspond à la phase de sénescence, ce que confirme également les observations faites sur les houppiers, où les branches portent peu de rameaux feuillés jeunes et des branches sèches sont présentes, témoins de la perte de vigueur des arbres. En raison de leur proximité et de leur âge, l’expert ajoute que tous les peupliers sont légèrement inclinés, soit en direction des parcelles AD [Cadastre 3] ou AD [Cadastre 1], soit en direction de la propriété bâtie de M. [K].
Le danger pour les biens et/ou les personnes représenté par ces arbres résulte sans ambage du rapport d’expertise de M. [P] selon qui :
dans la pointe Ouest, le frêne B est mort, son système racinaire ne permettant plus de l’ancrer au sol, en sorte que l’arbre tombera à brève échéance, assez probablement en direction de la prairie AD [Cadastre 1], en écrasant la clôture,
à l’Est, le diagnostic visuel de l’état sanitaire des arbres et les mort et chute récentes des peupliers de la même cohorte que ceux restant en place, permettent d’affirmer que la survie des 7 peupliers est compromise à court terme (entre 0 et 10 ans, sans aléa climatique majeur), en sorte que tous les peupliers présentent un risque de chute, que pourrait en outre avoir accru l’abatage de leurs voisins en hiver, qui les protégeaient des vents d’Ouest, étant précisé que :
* le peuplier n° [Cadastre 13] menace directement le bâtiment de la parcelle AD [Cadastre 4] et du fait de sa hauteur (37,7 m), le bâtiment d’habitation et la cour de la parcelle AB [Cadastre 11], les bâtiment de AB [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
* le peuplier n°6 menace directement le bâtiment d’habitation et la cour de la parcelle AB [Cadastre 10],
* les peupliers n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], s’ils chutent, tomberont dans la parcelle AD [Cadastre 1] en écrasant la clôture,
* ces derniers et les peupliers 1,3, 4 et 8 devraient être abattus en même temps que les 5 et 6 car leur durée de survie est faible, l’intérêt de les maintenir coût que coûte est peu étayable, leur abattage faciliterait celui des 5 et 6, qui sans cela devront être démontés outre que certaines de leur branche présentent un risque de chute.
Le 'diagnostic approfondi’ des mêmes 7 peupliers réalisé le 30 mai 2023 par M. [N] du bureau d’étude ONF, lequel conclut à l’absence de danger pour les personnes et les biens après sondage au pénémomètre et prises de données dendrométriques et analyse visuelle et sonore, sans aucune précision et la note complémentaire du 6 juin 2024, consistant à commenter le rapport de M. [P] qu’il juge sans fondement, sans éléments techniques et sans analyse technique ne suffit nullement à remettre en cause les conclusions de ce dernier telles que décrites ci-dessus, étant rappelé que deux des peupliers de cet ensemble se sont écroulés en décembre 2022 et novembre 2023 et que M. [P] précise que le pénémomètre Résistograph PD 500, s’il peut constituer un élément de diagnostic mécanique en donnant une bonne idée de l’intérieur du tronc à la hauteur du forage, n’est en rien un déterminant essentiel de ce diagnostic dès lors que l’absence de cavité au niveau du forage ne signifie pas que tout le tronc est sain et que s’agissant du diagnostic sanitaire et physiologique aucun élément ne permettent de l’étayer, aucune mention de l’âge des arbres relativement à la durée de vie des peupliers n’y figurant, pas plus que les modifications intervenues dans la même cohorte ne sont prises en compte.
Du reste, dans son rapport et sa note complémentaire du 28 juin 2025, M. [N] conclut finalement à la nécessité d’abattre deux des 7 peupliers (n° 6 et 7 selon sa propre numérotation), objet de son rapport précédent dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte.
Au demeurant, il est acquis que le 15 novembre 2024, l’Architecte des Bâtiment de France a donné son accord pour l’abattage des arbres et que le 18 novembre 2024, la Mairie de [22] a rendu une décision de non-opposition à la demande préalable d’abattage des 7 peupliers, dont la SCI de [Adresse 20] a demandé le retrait le 17 mars 2025, après avoir toutefois fait procéder le 24 janvier 2025, à l’abattage des arbres n° 2 (Frêne), 7 et 8 (selon numérotation de l’expert judiciaire) par une équipe de l’ONF, ayant en outre déposé une nouvelle déclaration préalable, aux fins d’abattage le 19 mars 2025.
Si l’Architecte des Bâtiment de France a, les 9 octobre 2024 et 3 avril 2025, rendu deux avis de refus de l’abattage des arbres concernés (avant et après l’avis favorable ci-dessus), la cour rappelle qu’il se prononce au regard des enjeux bâtis et paysagers constitutifs de la préservation de l’écrin du monument historique, mais n’a pas compétence pour se prononcer sur les éléments d’expertise technique fournis dans le dossier, lesquels sont laissés à l’appréciation du Maire au titre de ses compétences propres.
La cour retient en conséquence l’existence d’un danger imminent tenant au risque de chute des 7 peupliers visés dans l’ordonnance critiquée et du frêne B, qu’il y a lieu de faire cesser, alors qu’il est acquis que les peupliers 5 et 6 sont particulièrement dangereux, sans avoir à tenir compte de la prescription acquisitive trentenaire, ni de l’avis, d’ailleurs fluctuant, de l’Architecte des bâtiments de France.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce compris l’astreinte dont le principe et le quantum sont justifiés, sauf à préciser que les arbres n° 7 et 8 ont d’ores et déjà été abattus et à dire que cet abattage doit intervenir dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la SCI de la Veyronnière supportera également les dépens d’appel, avec des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monet-Suety Forest, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les arbres n° 7 et 8 ont d’ores et déjà été abattus et à dire que l’abattage des peupliers 1, 3, 4, 5, et 6 et du frêne B doit intervenir dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI de la Veyronnière aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monet-Suety Forest, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la SCI de la Veyronnière à payer à M. [W] [K] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la SCI de la Veyronnière de sa demande sur ce fondement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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