Confirmation 20 février 2025
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, N° 24/06816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 211, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6RA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 février 2025 – Conseiller de la mise en état, cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n°24/06816
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. CLINKAST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 501 987 036
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : G0586, substituant Me Augustin Tchameni, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : J149
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
S.A.S.EXTRACENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 827 938 333
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. ACENSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 448 892 737
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Nathalie Godin, avocat au barreau de Paris, toque : A0263
S.A.S. CURIUM HOLDING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 818 993 024
[Adresse 1]
[Localité 4] France
Représentée par Me Isabelle Petit Perrin de l’AARPI Monceau Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Laura Tardy, conseillère désignée conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit être compétent pour traiter du litige ;
— Débouté la société Clinkast de toutes ses demandes, tant sur le champ contractuel à l’encontre de la société Extracens, que sur le champ délictuel à l’encontre de la société Curium Holding France et autres défenderesses ;
— Condamné la société Clinkast à payer à la société Extracens la somme de 39 600 euros HT, soit 47.520 euros TTC par application du taux de TVA en vigueur, au titre du remboursement intégral du paiement des 3 factures émises en mars, avril et mai 2021, non justi’ées ;
— Dit que la facture CLI-202106-0183 émise par la société Clinkast le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 15.840 € TTC, est sans objet et doit faire l’objet d’un avoir total ;
— Débouté la société Extracens et la société Acensi de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre de gains manqués ou d’un préjudice d’image ;
— Condamné la société Clinkast à payer à la société Curium Holding France la somme dc 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Clinkast à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Curium Holding France et la somme totale de 5.000 euros à la société Extracens et la société Acensi ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Clinkast aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, la société Clinkast a interjeté appel du jugement.
Elle a noti’é ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 2 juillet 2024.
Par conclusions noti’ées par RPVA le 23 juillet 2024, les sociétés Extrancens et Acenti ont saisi le magistrat de la mise en état d’un incident afin que soit prononcée la caducité de la déclaration d 'appel de la société Clinkast et subsidiairement que soit prononcée la radiation de l’appel inscrit par la société Clinkast à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat de la mise en état a :
— Prononcé la caducité de l’appel formé le 15 avril 2024 par la société Clinklast à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2024 ;
— Condamné la société Clinklast aux dépens d’appel, dont distraction au pro’t de Me Godin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux le concernant ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête du 5 mars 2025, la société Clinklast a déféré l’ordonnance du 20 février 2025 à la cour d’appel.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société Clinklast, au visa des articles 542, 916 (ancien) et 954 du code de procédure civile, sollicite de la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de « caducité en état » en date du 20 février 2025 ;
Statuant de nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à caducité de la procédure d’appel initiée par la société Clinkast ;
— Dire que chacune des parties conservera ses frais ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions noti’ées par RPVA le 6 juin 2025, les sociétés Acensi et Extracens demandent au visa des articles 545, 909, 914, 954, 524, du code de procédure civile,
— À titre principal,
— Confirmer l’ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 20 février 2025 en ce qu’elle a ordonné la caducité de l’appel formé le 15 avril 2024 par la société Clinkast à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la radiation de l’appel inscrit par la société Clinkast à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Clinkast à verser aux sociétés Acensi et Extracens la somme de 7.473,05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Clinkast aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nathalie Godin, conformément à l’article 699 du code de de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société Curium Holding France, au visa des articles 542, 559, 909, 914, 916 (ancien) et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, demande de :
— Recevoir la société Curium Holding France en ses conclusions ;
— Débouter la société Clinkast de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Clinkast ;
— Condamner la société Clinkast à payer à la société Curium Holding France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Clinkast à verser à la société Curium Holding France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Clinkast fait valoir que dans la rédaction de l’article 542 du code de procédure civile, il ne ressort pas l’obligation de mentionner dans le dispositif les termes « réformation » ou « annulation », qu’il est simplement exigé que les prétentions visent clairement l’une ou l’autre alternative en tant que finalité de la procédure d’appel, que dans le dispositif des conclusions, il apparaît aisé de constater que ses demandes ressortent comme poursuivant une fin clairement prévue par l’article 542 cité, à savoir la réformation du jugement contesté compte tenu notamment de la demande tendant à une confirmation partielle du jugement, et « statuant de nouveau » à l’examen des autres prétentions expressément formulées tendant à la condamnation des intimées.
La société Curium Holding France réplique que la déclaration d’appel est caduque faute pour la société Clinkast qui poursuit la réformation du jugement, d’avoir, dans le dispositif de ses conclusions, omis de mentionner qu’elle demandait l’infirmation du jugement.
Les sociétés Acensi et Extracens font valoir que la société Clinkast ne demande ni l’infirmation ni la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Acensi, Extracens et Curium, qu’ en conséquence, elle ne formule aucune prétention recevable au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 908 du code de procédure civile précise que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (') »
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société Clinkast notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 indique :
« Recevoir la société Clinkast en son appel et en ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit être compétent pour traiter du litige ;
— Débouté les sociétés Extracens et Acensi de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre de gains manqués ou d’un préjudice d’image ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 73.260 euros TTC, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1.5% à compter de la date d’assignation ;
Subsidiairement,
— Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 24.750 euros TTC au titre des pénalités pour rupture abusive du contrat conclu entre la société Extracens et Clinkast, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1.5% à compter de la date d’assignation ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement, et à tout le moins Extracens et Acensi, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme 4.000 euros au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France à régler à la société Clinkast la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Extracens, Acensi et Curium Holding France ;
— Les condamner en tous dépens ».
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 954 2ème alinéa, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 2 juillet 2024, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, la société Clinkast sollicite la confirmation partielle du jugement, qu’il soit statué à nouveau et forme diverses demandes en paiement mais ne précise pas qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée.
Le jugement attaqué contient plusieurs chefs de dispositif et ainsi ne peuvent être déterminés les chefs que la société Clinkast critique et dont elle demande la réformation.
La demande de confirmation partielle du dispositif du jugement et la demande de statuer à nouveau sur certaines demandes sont insuffisantes pour déterminer l’objet du litige dont est saisie la cour d’appel en l’absence de demande d’infirmation du jugement, laquelle ne peut-être sous-entendue ou implicite. Il sera ajouté que l’appel ne tend pas à la confirmation du jugement mais à sa réformation et éventuellement à son annulation.
L’appelante n’a pas régularisé le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 février 2025 qui a constaté la caducité de l’appel.
Sur la demande de la société Curium Holding France de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du code de procédure civile dispose que : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.».
Cette demande sera rejetée aux motifs que le fait qu’une partie interjette appel du jugement ou défère une ordonnance du magistrat de la mise en état à la cour d’appel ne caractérise pas le caractère abusif d’une procédure.
Les parties sont en opposition quant à l’interprétation des éléments du dossier et la société Curium Holding France ne verse aucune pièce démontrant que la procédure intentée par la société Clinkast procède d’une intention de poursuivre abusivement l’instance.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Curium Holding France sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et infirmée quant aux frais irrépétibles.
La société Clinkast sera condamnée aux dépens et devra verser aux sociétés Extracens et Acensi la somme globale de 2000 euros et à la société Curium Holding France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du 20 février 2025 du magistrat de la mise en état sauf sur les frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Curium Holding France de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Clinkast à verser aux sociétés Extracens et Acensi la somme globale de 2000 euros et à la société Curium Holding France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinkast aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nathalie Godin, avocat.
La Greffière, La Présidente,
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