Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 septembre 2023, N° 23/302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ID CONCEPT, SOCIETE DES ENTREPOTS DE BELLEVUE DITE SEB, son représentant légal en exercice c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE PANORAM A, SA GFA CARAIBES |
Texte intégral
ARRET N°2025/252
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COJJ
Monsieur [H] [X]
S.A.R.L. ID CONCEPT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PANORAM A
SOCIETE DES ENTREPOTS DE BELLEVUE DITE SEB
GROUPAMA ANTILLES GUYANE
SA GFA CARAIBES
PARTIE INTERVENANTE:
E.U.R.L.MADININA SYNDIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
SUR REQUETE AUX [Localité 12] DE RECTIFICATION
D’UNE OMISSION DE STATUER
De l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/302
APPELANTS :
Monsieur [H] [X]
C/° Standing Meubles (Crozatier)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. ID CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/° Standing Meubles (Crozatier)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PANORAMA, représenté par son administrateur provisoire, la SARL MSMG SYNDIC, représenté par Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE DES ENTREPOTS DE BELLEVUE DITE SEB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
GROUPAMA ANTILLES GUYANE représenté par son président directeur général en fonction, venant aux droits du [Localité 14] DELEGATION DE LA GUADELOUPE [Adresse 4]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
GFA CARAIBES SA (Compagnie d’assurance), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
E.U.R.L. MADININA SYNDIC, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2025 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Septembre 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 28 septembre 2006 la SCI SEB a consenti un bail commercial à la SARL ID Concept portant sur un local correspondant au lot numéro 3 d’un immeuble en copropriété situé dans l’immeuble Panorama à Fort-de-France moyennant un loyer mensuel indexé de 15'820,68 € outre une quote-part de la taxe foncière et des charges.
Par jugement en date du 5 février 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué comme suit:
Déclare l’action de la SCI SEB dite SEB, à l’encontre de la société anonyme d’assurance et de réassurance Groupement Français d’assurances Caraïbes dite GFA Caraïbes , son assureur irrecevable
Fixe la perte de jouissance et en conséquence la réduction du loyer dû par la SARL ID Concept à 48,60 % à compter du mois d’août 2011 inclus
Rejette la demande d’annulation du contrat de cautionnement consenti par monsieur [H] [X]
Condamne in solidum la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] payer à la SCI SEB la somme de 17'847, 67 € au titre du solde de loyer restant dû de décembre 2011 à septembre 2015
Condamne in solidum le SDC de l’immeuble Panorama représenté par son syndic en exercice, et la société [Localité 14] Outre-mer Iard, son assureur à payer à la SCI SEB la somme de 368'003,81 € dus au titre de la perte de loyer subie sur cette même période
Rejette la demande de la SCI SEB au titre du 'manque à gagner’ lié à l’impossibilité de relouer
Condamne le SDC de l’immeuble Panorama représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL ID Concept la somme de 30'755,40 € au titre du préjudice de jouissance subie d’août 2011 à novembre 2011 inclus, outre la somme de 150'000 € au titre de la perte de fonds de commerce
Rejette les demandes de condamnation solidaire formées à ces titres à l’encontre de la SCI SEB
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL ID Concept au titre du préjudice commercial
Constate que la SARL ID Concept ne formule aucune demande à l’encontre de la société [Localité 14] outre-mer IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Panorama et que ce dernier ne sollicite pas non plus sa garantie
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SARL ID Concept et monsieur [H] [X]
Condamne le SDC de l’immeuble Panorama représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL ID Concept la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes adverses à ce titre
Condamne le SDC de l’immeuble Panorama représenté par son syndic en exercice, aux dépens dont distraction au profit des avocats concernés qui en ont fait la demande
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 mars 2019 , la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] ont fait appel de cette décision (RG 19/112).L’appel a été déclaré caduque sur déféré par arrêt du 21 septembre 2021..
Par déclaration en date du 1er avril 2019 le SDC de l’immeuble Panorama a fait appel de cette décision (RG 19/140).
L’appel incident de la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] dans le dossier RG 19/140 a été déclaré recevable .
La jonction des procédures est intervenue le 2 juillet 2019.
Par arrêt en date du 26 septembre 2023 la cour a statué comme suit:
Confirme en toutes ces dispositions dont appel le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 5 février 2019 sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI SEB à l’encontre de la société anonyme d’assurance et de réassurance Groupement Français d’Assurance Caraïbe dite GFA Caraïbes son assureur irrecevable.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SCI SEB à l’encontre de la société anonyme GFA Caraïbes
Déboute la SCI SEB de sa demande de garantie contre toute condamnation qui pourrait être prononcée directement à son encontre à l’égard de la SARL ID Concept
Y ajoutant
Déclare recevable l’assignation en intervention forcée du SDC de l’immeuble Panorama à l’encontre de l’EURL Madinina Syndic
Déboute le SDC de l’immeuble Panorama de ses demandes à l’encontre de l’EURL Madinina Syndic
Met les dépens in solidum à la charge du SDC de l’immeuble Panorama de son assureur Groupama
Condamne in solidum le SDC de l’immeuble Panorama et son assureur Groupama à verser à la SARL ID Concept et à la SCI SEB à chacun la somme de 5000 € au titre de 700
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 18 mars 2024 enregistrée le 16 avril 2024, la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Juger recevable et bien fondée la présente requête en omission de statuer.
— Compléter l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’appel de Fort-de-France, sur la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA, et son assureur, la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, en y ajoutant les condanmations suivantes :
0 « Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l 'immeuble PANORAMA, et son assureur la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS
DUQUEL INTER VIENT GROUPAMA, à réparer l 'entier préjudice de la Société ID CONCEPT tel que fixé par le jugement rendu le 05 février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’Appel de Fort-de-France.
0 Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA et son assureur, la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS
DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d’appel ''.
— Sous toutes réserves et ce sera justice.'
Ils soutiennent que la cour a omis de statuer sur leur demande de condamnation in solidum du le SDC Immeuble Panorama et de son assureur qui figuraient pourtant dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2022 où ils demandaient à la cour de statuer comme suit:
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la Société ID CONCEPT et de Monsieur [H] [X], sur l’appel principal fonné par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a admis le principe de l’exceptio non adimpleti contractus, et sur le montant du préjudice résultant de la perte du fonds.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [H], de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement, de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA et de son assureur, de la demande de réparation au titre du trouble de jouissance, de la réparation du préjudice commercial, de la demande au titre de l’abus de procédure et du trouble dans les conditions d’existence, de ce qu’il a limité à
3 000 € la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu’il n’a pas condamné le [Localité 14] OUTRE MER IARD in solidum avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA.
Statuant à nouveau,
Juger que la SCI SEB a manqué à son obligation de délivrance.
Déclarer nul et de nul effet, l’acte de cautionnement contenu dans le bail en date du 28 septembre 2006.
En conséquence, débouter la SCI SEB de toutes ses demandes.
En tout état de cause, juger que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA, est responsable du dommage subi par ID CONCEPT.
Condamner in solidum, la Société des Entrepôts de Bellevue et son assureur la Société GFA CARAIBES, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et son assureur [Localité 14] OUTRE MER IARD, à réparer l’entier préjudice de la Société ID CONCEPT.
Condamner in solidum la Société des Entrepôts de Bellevue et son assureur la Société GFA CARAIBES, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et son assureur [Localité 14] OUTRE MER IARD, à payer à la SARL ID CONCEPT :
o CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (156 725,82 €) au titre du trouble de jouissance.
o UN MILLION CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS (1177 668 €) au titre du préjudice commercial.
o CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) au titre de la perte du fonds.
o DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles dans les conditions d’existence.
o CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance.
o HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Condamner in solidum, la Société des Entrepôts de Bellevue (SEB) et son assureur la Société GFA CARAIBES, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et son assureur [Localité 14] OUTRE MER IARD, à payer à Monsieur [X] [H] :
o DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
o CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance.
o HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Condamner in solidum, la Société des Entrepôts de Bellevue et son assureur la Société GFA CARAIBES, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et son assureur [Localité 14] OUTRE MER IARD, aux entiers dépens,dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.
Le SDC de l’immeuble Panorama dans ses conclusions communiquées le 27 mai 2024 précise qu’il est représenté par son administrateur provisoire et demande à la cour de statuer comme suit :
Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer soumise à la Cour par la société ID CONCEPT et M. [X] le 18 mars 2024,
Donner acte au SDC de l’immeuble PANORAMA, représenté par son administrateur provisoire, de ce qu’il s’associe pleinement à la demande formulée par la société ID CONCEPT et M.[X]|,
En conséquence
Compléter l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’appel de Fort-de-France, sur la condamnation in solidum du SDC de l’immeuble PANORAMA, et son assureur, la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE aux droits duquel intervient GROUPAMA, en y ajoutant les condamnations suivantes :
o « Condamne in solidum le SDC de l’immeuble PANORAMA, et son assureur la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE aux droits duquel intervient GROUPAMA, à réparer l’entier préjudice de la Société iD CONCEPT, tel que fixé par le jugement rendu le O5 février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’Appel de Fort-de-France ''
o « Condamner in solidum le SDC de l’immeuble PANORAMA et son assureur, la Compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE aux droits duquel intervient GROUPAMA, aux entiers dépens de première instance et d’appel ''.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2024 Groupama Antilles Guyane venant aux droits du [Localité 14] délégation de Guadeloupe demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger GROUPAMA venant aux droits du [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE,
recevable et bien fondé en ses moyens;
Y faisant droit:
Débouter la société ID CONCEPT et Monsieur [X] de leur demande tendant à modifier l’arret du 26 septembre 2023 et voir condamner in solidum le SDC de l’immeuble PANORAMA et son assureur la compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION c131
GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, aux entiers dépens
Dire que GROUPAMA venants aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE s’en rapporte s’agissant de voir modifier l’arret du 26 septembre 2023 et voir '
Condamner in solidum le SDC de l’immeuble [Adresse 16] et son assureur la compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT
GROUPAMA, à réparer l’entier préjudice de la société ID CONCEPT tel que fixé par le jugement rendu le 5 février 2019 et l’arret rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Fort de France. '
Elle faisait valoir que dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2019 la société ID Concept et monsieur [X] ne demandaient pas la condamnation du SDC et de Groupama aux dépens et qu’en conséquence il n’y a pas d’omission de statuer .
La SCI SEB et GFA Caraïbes n’ont pas conclu sur la requête .
Par arrêt en date du 7 janvier 2025 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes suivantes de la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] de
— 'Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA, et son assureur la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS
DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, à réparer l 'entier préjudice de la Société ID CONCEPT tel que fixé par le jugement rendu le 05 février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’Appel de Fort-de-France.' au regard des prétentions de la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] en 1ère instance .
— 'Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PANORAMA et son assureur, la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS
DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d’appel '' au regard de l’appel incident selon conclusions du 22 août 2019.
— Dit que la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] pourront faire des observations ou conclure sur ces points jusqu’au 7 mars 2024.
— Dit que les autres parties et en particulier Groupama venant aux droits du [Localité 14] Outre-Mer IARD pourront répondre par observations ou conclusions jusqu’au 7 mai 2025.
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale rapporteur du 16 Mai 2025 à 9h00.
— Réserve les dépens.'
Par conclusions en réponse suite à l’arrêt du 6 mars 2025 monsieur [X] et la SARL ID Concept demandent à la cour de statuer comme suit :
'I – SUR L’EXCEPTION DE DEMANDE NOUVELLE SOULEVEE PAR L’ARRÊT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 7 JANVIER 2025
— Vu les articles du Code de Procédure Civile, n°s 4, 54, 463, 482, 564, 565, 66, 696, 768, 954.
A) SUR LA REALITE DE L’EXCEPTION NON FORMULEE PAR GROUPA MA ANTILLES GUYANE VENANT AUX DROITS DE [Localité 14] DELEGATION DE LA GUADELOUPE
— Juger que l’arrêt avant dire droit en date du 07 janvier 2025, n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée par application de l’article 482 du Code de Procédure Civile.
— Juger que la Cour d’Appel, statuant sur requête en omission de statuer, n’a pas été saisie par GROUPAMA ANTILLES-GUYANE venant aux droits DE [Localité 14] DELEGATION DE LA GUADELOUPE, de prétentions par la formule suivante contenue dans ses conclusions du 07 novembre 2024, par application de l’article 54 du Code de Procédure Civile :
«Dire que GROUPAMA venant aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE s’en rapporte, s’agissant de voir modi’er l’arrêt du 26 septembre 2023, et voir Condamner in solidum, le SDC de l 'Immeuble PANORAMA et son assureur, la Compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE aux droits duquel intervient GROUPAMA, à réparer l 'entier préjudice de la Société ID CONCEPT, tel que fixé par le jugement rendu le 05février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d 'Appel de [Localité 13] ''.
Subsidiairement, qu’en déclarant « s’en rapporte, s’agissant de voir modifier l 'arrêt du 26 septembre 2023, et voir Condamner in solidum, le SDC de l’Immeuble PANORAMA et son assureur, la Compagnie d 'assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE aux droits duquel intervient GROUPAMA, à réparer l 'entier préjudice de la Société ID CONCEPT tel que 'xé par le jugement rendu le 05 février 2019 et l 'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’Appel de Fort-de- France '', GROUPAMA venant aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE, n’a pas formulé de prétentions et ne s’est pas opposée à la requête présentée par ID CONCEPT et Monsieur [H] [X].
Juger que par application des articles 768 et 954 du Code de Procédure Civile, GROUPAMA Antilles Guyane venant aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE, était tenue de former expressément ses prétentions, sans qu’il soit besoin de les interpréter; y ajouter, réformer sa prétendue volonté, non exprimée expressément et clairement.
B) PRÉTENTIONS RELATIVES A L’EXCEPTION DE DEMANDE NOUVELLE
a – .EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ DE L’EXCEPTION SOULEVEE
Juger irrecevable l’exception de prétention nouvelle non préalablement soulevée et discutée contradictoirement dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de-France du 26 septembre 2023 ; juger en conséquence irrecevable pour ce motif, l’exception de prétention nouvelle irrecevable, qui aurait été formulée dans la procédure en recti’cation d’erreur matérielle, par conclusions de GROUPAMA Antilles Guyane venant aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE, en date du 07 novembre 2024.
Juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de-France en date du 26 septembre 2023, est assorti de l’autorité de la chose jugée, pour tout ce qu’il a tranché, et sur les droits et obligations des parties, tels qu’il les a 'xés.
Juger en conséquence, que le juge de l’omission de statuer, ne peut modi’er la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de- France, en date du 26 septembre 2023.
Juger que l’arrêt en date du 26 septembre 2023, a dé’nitivement jugé :
'met les dépens in solidum à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et de son assureur GROUPAMA ''
.
b – SUBSIDIAIREMENT MAL FONDE DE L’EXCEPTION DE PRÉTENTION NOUVELLE
Vu les articles 4, 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
Juger que les prétentions formulées par ID CONCEPT et Monsieur [H] [X], dans leurs conclusions du 22 août 2019 et du 28 avril 2024, sont identiques, tendant à la reconnaissance de la responsabilité solidaire de SEB et de son assureur GFA CARAÎBES, du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et de son assureur [Localité 14] OUTRE MER IARD, et à la condanmation in solidum de ces demiers à réparer l’entier préjudice, y compris les dépens.
Juger que les prétentions formulées par ID CONCEPT et Monsieur [H] [X], dans les conclusions du 28 avril 2024, ne sont pas nouvelles, en ce qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, à savoir la reconnaissance de responsabilité et la condamnation à la réparation de l’entier préjudice, y compris les dépens, par application des articles 4, 564 et suivants du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, débouter toute partie de toutes demandes, 'ns et conclusions contraires aux présentes.
II – SUR LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Juger recevable et bien fondée la requête en omission de statuer, en date du 18 mars 2024.
Compléter l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d’appel de Fort-de-France, sur la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA, et son assureur, la Compagnie d’Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, en y ajoutant les condanmations suivantes :
« Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA, et son assureur la Compagnie d 'Assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, à réparer l 'entier préjudice de la Société ID CONCEPT, tel que fixé par le jugement rendu le 05 février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour d 'Appel de [Localité 13].
Débouter toutes parties de toutes demandes, 'ns et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA, et son assureur GROUPAMA Antilles Guyane venant aux droits de [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE, aux entiers dépens.
— Sous toutes réserves et ce sera justice.'
Ils font valoir en substance que l’arrêt avant-dire droit n’a pas d’autorité de chose jugée et soutiennent que les conclusions du 7 novembre 2024 de Groupama Antilles Guyane sont claires et que les demandes de 'dire que ' ou’ juger que’ ne sont pas des prétentions. Selon eux en déclarant s’en rapporter à justice sur la demande de condamnation solidaire à son égard, Groupama n’a pas formulé de prétention et donc n’est pas opposée à la demande.
L’exception d’irrecevabilité de demandes nouvelles serait irrecevable, le juge de l’omission de statuer ne pouvant connaître d’un moyen qui n’a pas été débattu contradictoirement avant le prononcé de la décision critiquée et la décision initiale ne peut être modifiée ayant autorité de chose jugée. La demande ne serait pas nouvelle en application des articles 4 du code de procédure civile et 566 du code de procédure civile étant l’accessoire, la conséquence, le complément nécessaire de la demande initiale et des conclusions postérieures pouvant compléter les conclusions initiales si le but recherché est le même. Ils maintiennent que la demande de condamnation in solidum n’a pas été tranchée par la cour qui n’a pas répondu aux chefs contenus dans le dispositif des conclusions du 28 avril 2022.
Par conclusions communiquées le 4 juin 2025, Groupama demande à la cour de statuer comme suit:
Déclarer GROUPAMA venant aux droits du [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE,
recevable et bien fondé en ses moyens;
Y faisant droit :
Déclarer que les conditions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies;
Déclarer n’y avoir pas lieu à rectifier l’arrêt rendu le 26 septmebre 2023 par la Cour d’Appel de Fort de France;
Débouter la société ID CONCEPT et Monsieur [X] de leur demande tendant à modifier l’arret du 26 septembre 2023 et voir condamner in solidum le SDC de l’immeuble [Adresse 16] et son assureur la compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA, aux entiers dépens et frais irrépétibles de premiere instance;
Débouter la société ID CONCEPT et Monsieur [X] de leur demande tendant à modifier l’arrêt du 26 septembre 2023 et voir condamner in solidum le SDC de l’immeuble PANORAMA et son assureur la compagnie d’assurance [Localité 14] DELEGATION GUADELOUPE AUX DROITS DUQUEL INTERVIENT GROUPAMA à réparer l’entier préjudice de la société ID CONCEPT tel que fixé par le jugement rendu le 5 février 2019 et l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Fort de France.
Elle fait valoir que le jugement du 5 février 2019 précisait que la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] ne demandaient pas sa condamnation et que c’est pour la première fois dans leurs conclusions du 28 avril 2022 qu’ils ont demandé la condamnation in solidum de la SCI SEB et de son assureur et du SDC Immeuble Panorama et de son assureur aux dépens et frais irrépétibles ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable. Elle souligne que les juges du premier degré avaient relevé qu’aucune demande n’avait été présentée à l’encontre du [Localité 14] outre-mer. Selon elle la cour a repris toutes les demandes et y a répondu .Il n’y a dès lors pas lieu à omission de statuer.
Les autres parties n’ont pas conclu ou fait d’observations après l’arrêt du 7 janvier 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ne répondra pas aux demandes de ' dire et juger’ ou de 'juger que’ qui ne constituent pas des prétentions.
Ni la cour ni les parties n’ ont considéré que l’arrêt avant-dire droit du 7 janvier 2025 avait autorité de chose jugée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant d’une requête en omission de statuer la cour doit vérifier que la prétention omise est recevable . Une demande de condamnation in solidum à l’égard d’une partie qui était représentée en 1ère instance et en appel n’est pas une demande accessoire si elle n’a pas été formée en 1ère instance.
La cour ne doit répondre qu’aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des conclusions des dernières conclusions des parties et la cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, après réouverture des débats, en date du 4 juin 2025 Groupama demande à la cour de débouter la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] de leur demande d’omissions de statuer invoquées.
Au surplus contrairement à ce que soutiennent la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] ' le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ' selon un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 numéro 1067 F-D. et donc une prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’ a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour rappelle que la déclaration d’appel de la SARL ID CONCEPT et de Monsieur [X] 19/112 a été déclarée caduque à l’égard de Groupama et de la SCI SEB sur déféré par arrêt du 21 septembre 2021 mais que l’appel incident de la SARL ID CONCEPT et de Monsieur [X] dans le cadre de la déclaration d’appel du SDC Panorama du 1er avril 2019 enregistrée sous le numéro 19/140 a été déclaré recevable par le même arrêt du 21 septembre 2021 sur déféré.
Groupama demandait à la cour de débouter la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] de leur requête au motif que dans les conclusions d’appel incident signifiées le 22 août 2019 la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] ne demandaient pas sa condamnation aux dépens. Elle s’en rapportait sur le reste ce qui s’analyse en une contestation.
Dans ses dernières conclusions prises après réouverture des débats en date du 4 juin 2025, Groupa ma s’explique sur sa contestation de la demande d’omission de statuer en précisant que la demande de condamnation in solidum du SDC Immeuble Panorama et Groupama et de la SCI SEB et son assureur figure pour la première fois dans les écritures du 28 avril 2022 de la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] et constituent des demandes nouvelles irrecevables de même que la demande de condamnation in solidum aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile qui ne figurait pas dans les conclusions du 22 août 2019 en 1ère instance .La cour a motivé sa confirmation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en précisant qu’aucune demande n’avait été formée à l’encontre de l’assureur du SDC Immeuble Panorama en première instance .
Pour fonder leur requête la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] font référence à leurs dernières conclusions du 28 avril 2022 dont le dispositif comporte effectivement une demande de condamnation in solidum aux dépens du SDC de l’immeuble panorama et de son assureur [Localité 14] outre-mer et IARD aux droits desquels vient Groupama Antilles Guyane .
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. C’est à cette fin et pour respecter le principe du contradictoire que la cour a ordonné une réouverture des débats pour permettre à Groupama et aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] dans leurs conclusions du 28 avril 2022, la cour estimant que Groupama soulevait indirectement l’irrecevabilité de ses demandes ce qu’elle fait expressément dans ses nouvelles conclusions acquiesçant ainsi à l’interprétation de ses conclusions qu’en avait fait la cour.
La cour reprenait le dispositif des conclusions de la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] sur appel incident du 22 août 2019 ainsi libellé:
'Déclarer mal fondé I’appel principal du Syndicat des copropriétaires del’Immeuble PANORAMA.
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la Société ID CONCEPT et de Monsieur [H] [X], sur l’appel principal formé par le syndicat des copropriétaires de I’immeuble PANORAMA
Déclarer recevable et bien fondé l’appel principal formé par ID CONCEPT et Monsieur [H] [X]
Dire et juger que la SCI SEB a manqué à son obligation de délivrance.
Déclarer nul I’acte de cautionnement contenu dans le bail en date du 28 septembre 2006.
En conséquence, débouter la SCI SEB de toutes ses demandes.
Condamner la SCI SEB à payer à la SARL ID CONCEPT :
o CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (156 725,82 €) au titre du trouble de jouissance.
o UN MILLION CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENT SOÎXANTE HUIT EUROS (l 177 668 €) au titre du préjudice commercial.
o CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) au titre de la perte du fonds.
o DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles dans les conditions d’existence.
o CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
. HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l’article7O0 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Condamner la SCI Société des Entrepôts de Bellevue dite SEB à payer à Monsieur [X] [H]:
DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
o CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de I’article700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance.
o HUIT MILLE EUROS (S 000 €) sur le fondement de I’article700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Condamner la SCI Société des Entrepôts de Bellevue dite SEB aux entiers dépens, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.
En tout état de cause, retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de I’immeuble PANORAMA,
— Condamner in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PANORAMA et son assureur, [Localité 14] OUTRE MER IARD, et la Société des Entrepôts de Bellevue, à réparer l’entier préjudice de la Société ID CONCEPT, tel qu’explicité et calculé ci-dessus.
A la lecture de ce dispositif la cour constate que la SARL ID CONCEPT et Monsieur [X] ne demandaient pas, dans le cadre de leur appel incident, la condamnation du [Localité 14], donc de Groupama, aux dépens alors qu’en 1ère instance les dépens avaient été mis à la charge exclusive du SDC de l’immeuble Panorama.
La cour constate au surplus que le tribunal judiciaire dans son dispositif avait constaté que la 'SARL ID CONCEPT ne formait aucune demande à l’encontre du [Localité 14] , assureur du SDC de l’immeuble Panorama ' .
Dans son arrêt du 26 septembre 2023 pour vérifier que la cour avait bien répondu à tous les chefs de la décision dont il avait été fait appel la cour s’est fondée sur le dispositif du jugement du 5 février 2019.
Ce jugement précisait que le tribunal constatait que la SARL ID Concept ne formulait aucune demande à l’encontre de la société [Localité 14] outre-mer IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Panorama et que ce dernier ne sollicitait pas non plus sa garantie.
Dans le cadre de l’appel aucune des parties n’invoquait une erreur du tribunal sur ce chef du dispositif et force est de constater que dans le cadre de la requête en omission de statuer la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] ne contestent pas qu’en première instance la SARL ID Concept n’avait formulé aucune demande à l’encontre du [Localité 14] assureur du SDC Immeuble Panorama et que ce dernier n’avait pas sollicité la garantie de son assureur.
La cour dans son arrêt du 26 septembre 2023 a examiné les demandes des parties en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel.
En indiquant dans son dispositif qu’elle confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 5 février 2019 sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI SEB à l’encontre de son assureur irrecevable la cour a confirmé les chefs du jugement condamnant le SDC Immeuble Panorama à verser à la SARL ID Concept la somme de 30'755,40 € au titre du préjudice de jouissance subi d’août 2011 à novembre 2011 inclus outre 150'000 € au titre de la perte du fonds de commerce le tribunal constatant que la SARL ID Concept ne formait aucune demande à l’encontre du [Localité 14] devenu Groupama assureur du SDC Immeuble Panorama et que ce dernier ne sollicitait pas non plus sa garantie.
La cour a statué sur les dépens exposés en appel et a condamné le SDC Immeuble Panorama et son assureur Groupama aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ID Concept . La cour s’est expliquée dans les motifs à l’appui du dispositif sur les dépens en indiquant que la SARL ID Concept n’avait formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’assureur du le SDC Immeuble Panorama en 1ère instance . La cour a donc rejeté la demande et n’a pas omis de statuer sur ce chef en confirmant le jugement du 5 février 2019
La requête en omission de statuer doit dès lors être rejetée et la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] supporteront les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Rejette la requête du 18 mars 2024 enregistrée le 16 avril 2024 de la SARL ID Concept et de monsieur [H] [X].
Met les dépens à la charge de la SARL ID Concept et monsieur [H] [X] .
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Charges ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Modification ·
- Information ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Entrée en vigueur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Guadeloupe ·
- Eaux ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Minorité ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Ad hoc ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Travail
- Architecte ·
- Passerelle ·
- Ascenseur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Construction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Parking ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Domaine public ·
- Annulation ·
- Métropole ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Espace vert ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Produit ·
- Commande ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Commission ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.