Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’EURE ET
[P]
C/
Société [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’EURE ET
[P]
— Société [1]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’EURE ET
[P]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH2R – N° registre 1ère instance : 24/00423
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [J], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 4 janvier 2019, M. [Y] [R], âgé de 44 ans, salarié de la société [1] en qualité d’employé libre-service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression sévère ».
Le certificat médical initial du 20 juillet 2018 mentionne des « souffrances au travail ayant entraîné une dépression sévère et un arrêt prolongé ».
Suivant décision du 1er juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) d'[Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par M. [C], et retenu une date de première constatation de la maladie au 24 octobre 2017.
Le 31 juillet 2023, l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse, avec séquelles indemnisables donnant lieu, suivant décision de la caisse du 2 août 2023, à l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 1er août 2023 pour « état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante ».
Par courrier du 28 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse d’un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d’IPP de 15% attribué à M. [R].
Par décision du 20 décembre 2023, la CPAM confirmait le taux d’incapacité à 15% conformément à l’avis émis par la [3] lors de sa séance du 15 décembre 2023.
Par requête du 20 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur rejet explicite de son recours amiable.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
1. déclaré recevable la demande de la société [1] ;
2. fixé le taux d’incapacité permanente de M. [R] au titre de la maladie professionnelle à 7% à la date de consolidation ;
3. condamné la CPAM d’Eure-et-Loir aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM d’Eure-et-Loir par lettre recommandée du 25 novembre 2024 avec avis de réception signé le 28 novembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 24 décembre 2024 enregistrée au greffe le 30 décembre suivant, la CPAM d’Eure-et-Loir a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM d’Eure-et-Loir, appelante principale, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% tel que fixé par le médecin conseil ;
— débouter la société [1] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM d’Eure-et-Loir fait valoir que :
— la détermination du taux d’incapacité permanente s’apprécie selon des critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en tenant compte du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles, lequel prend en considération les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation ;
— son médecin conseil a constaté les séquelles d’un syndrome dépressif, reconnu par le CRRMP comme étant en lien direct et essentiel avec le travail, lesquelles justifiaient un traitement conséquent à l’aide de plusieurs classes de médicaments, et un suivi spécialisé par un psychiatre ;
— rien ne démontre un état dépressif antérieur étranger à la maladie professionnelle, et celui-ci serait, en tout état de cause, négligeable pour l’évaluation du taux ;
— la dépression de M. [R] reste sévère, et n’est pas surestimé le taux de 15%, conforme tant au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles pour les troubles psychiques chroniques, qu’à l’avis du médecin consultant.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la CPAM d’Eure-et-Loir de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— selon le barème indicatif d’invalidité, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident, et seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ;
— existent au titre des antécédents un syndrome dépressif antérieur et des troubles psychotiques, le traitement comportant un antidépresseur, un hypnotique, un antipsychotique et un neuroleptique ;
— le médecin consultant subodore lui-même un état antérieur, regrettant l’absence de précision du dossier médical ;
— la [3] admet elle-même que l’asthénie persistante est susceptible d’être liée à l’accident vasculaire cérébral survenu en 2021 ;
— comme le retiennent les premiers juges, les éléments évoqués par le médecin consultant, à savoir l’absence d’avis d’un sapiteur psychiatre et l’état antérieur, justifient une minoration du taux ;
— la caisse n’apporte aucune réponse à l’absence d’adéquation du traitement par antipsychotique et neuroleptique à une dépression sans état psychotique.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il s’observe que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [4].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie engendre des conséquences financières pour l’employeur au titre des cotisations accident du travail et maladie professionnelle versées à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) dont le taux est fonction des dépenses exposées par la CPAM amenée à verser les prestations au salarié reconnu victime d’un risque professionnel.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre préliminaire, s’agissant des infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le chapitre 4.4.2 dudit barème relatif aux « troubles psychiques – troubles mentaux organiques chroniques » est rédigé de la façon suivante :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. "
M. [U], médecin consultant désigné par le tribunal, retient ce qui suit :
« M. [Y] [R] a 42 ans au moment de la reconnaissance le 24 octobre 2017 d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le certificat médical initial du 20 juillet 2018 note une souffrance au travail ayant entraîné une dépression sévère et un arrêt prolongé.
Il est consolidé le 31 juillet 2023 avec un taux de 15% confirmé par la [3].
Il est employé en grande surface et n’a pas repris à la date de consolidation. Le dossier évoque une invalidité en raison de problèmes médicaux.
Il a des antécédents médicaux relativement importants, il est diabétique, hypertendu, obèse, fumeur et même un AIT [accident ischémique transitoire] est évoqué.
La notion de dépression suivie n’est pas très claire, mais c’est vrai que la date de juillet 2017 est évoquée.
Le praticien trace aussi dans ses antécédents un suivi de dépression en cours.
Il y a des documents liés à une hospitalisation en juin 2018 il est hospitalisé six semaines en raison d’un passage à l’acte.
En janvier 2020, il est de nouveau hospitalisé pour syndrome dépressif, idéation suicidaire et intoxication médicamenteuse volontaire, il est alors évoqué des idées noires, des idées suicidaires par pendaison. Il y a un retour au domicile qui est programmé avec traitement, stabilité de l’humeur et suivi psychiatrique.
En mars 2021, il est de nouveau hospitalisé mais pour rééducation dans le cadre de suspicion d’un AIT.
Au niveau du traitement, il est bien documenté, je passe rapidement sur l’insuline et l’hypoglycémie, le traitement pour la tension et l’anticoagulant, il y a quand même du Tercian pour l’anxiété, un antipsychotique, un hypnotique, et un antidépresseur sous le nom de [M], il y a donc quatre médicaments tracés pour sa situation médicale de dépression.
Le médecin trace un état stable, une invalidité est de nouveau évoquée en raison des antécédents.
L’état antérieur s’il existe n’est pas documenté, on peut le subodorer, mais c’est vrai que la déclaration est de 2017 et le CMI [certificat médical initial] de 2018, et tous les éléments pour la dépression datent de 2018.
Pour la CMRA, la dépression en cours a été reconnue en lien direct essentiel avec l’accident, il y a par ailleurs poursuite d’un traitement conséquent, on rappelle un antidépresseur, un antipsychotique, un hypnotique et un anxiolytique.
Au barème chapitre 4.4.2 des maladies professionnelles, état dépressif d’intensité variable avec asthénie persistante, il est évoqué 10 à 20% ce qui peut correspondre avec un traitement lourd tracé.
Cependant sans [l’avis d’un sapiteur] et sans précision sur un état dépressif, notamment celui évoqué de 2017, on peut convenir que le taux de 15% peut convenir à la date de consolidation ".
Dans deux avis du 19 février 2024 et 13 mars 2025, M. le docteur [W] [V], médecin conseil de l’employeur, relève que le patient nécessite un traitement antipsychotique et neuroleptique, que son état antérieur psychiatrique majeur de type psychotique est sans lien avec la maladie professionnelle, qu’est rédhibitoire l’absence d’avis d’un sapiteur afin d’analyser la biographie du sujet, ses antécédents, sa personnalité, et de déterminer les éléments du syndrome dépressif en lien avec la maladie professionnelle, que les séquelles d’un accident ischémique transitoire complexifient le tableau, et que le taux d’IPP de 7%, comme retenu par les premiers juges, est justifié.
Au total, l’analyse de l’ensemble de pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées au 31 juillet 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle, consistent en un « état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante ».
L’état pathologique psychiatrique antérieur, allégué par l’employeur et simplement subodoré par le médecin consultant, n’est pas démontré en l’espèce, alors que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 24 octobre 2017, et que tous les éléments de nature à établir la dépression datent de 2018 selon le médecin consultant.
Outre qu’une dépression sévère peut légitimement nécessiter une polythérapie associant un traitement de fond par antidépresseur, et l’adjonction d’un antipsychotique, d’un hypnotique et d’un anxiolytique, le médecin consultant n’a pas méconnu les antécédents médicaux qu’il qualifie de relativement importants (suivi psychiatrique, diabète, hypertension, obésité, tabagisme, AIT) avant de proposer la fixation à 15% du taux d’IPP exclusivement imputable à la maladie professionnelle.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions du médecin consultant lesquelles sont claires, circonstanciées, précises et dénuées d’ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 15% conforme à la fourchette médiane du barème indicatif d’invalidité, pour tenir compte des seules séquelles imputables à la maladie professionnelle, et non de celles liées aux antécédents médicaux.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens.
La société [1] succombant, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [R] à 15% à compter du 1er août 2023 dans les rapports caisse/employeur par suite de la maladie professionnelle « état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante » déclarée le 4 janvier 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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