Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 décembre 2023, N° F22/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A.R.L. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAIL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-[G] DE LA REUNION en date du 08 Décembre 2023, RG N° F 22/00277
COUR D’APPEL DE SAINT-[G]
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : M. [R] [G] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non représentée
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 3 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogé à cette date au 29 janvier 2026
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] [O] a été engagé le 1er mars 2001 par la société SARL [13] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel puis à temps plein à compter du 22 mars 2021.
Le 29 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 19 avril 2022.
Il a contesté son solde le 26 avril 2022 avant de saisir le conseil de prud’hommes de Saint-[G] aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-[G] a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
La société [14] a fait l’objet d’une procédure collective.
L’AGS et la Selas [11], ès qualités, ont été appelées en la cause le 21 février 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, l’appelant requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute grave et statuant à nouveau de :
à titre principal :
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
'constater ses créances à l’encontre de la société [14] ':
41 100 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 425,60 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
342.56 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
10 609.85 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
à titre infiniment subsidiaire :
dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
lui accorder les indemnités relatives à la rupture du contrat pour cause réelle et sérieuse ;
constater ses créances à l’encontre de l’entreprise de la société [14] :
3 425,60 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
342,56 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
10 609,85 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 € au net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonner l’inscription de l’état de ces sommes sur l’état de créances de l’entreprise de la la société [14] ;
juger que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie ;
condamner la société [14] aux entiers dépens ;
mettre la totalité des dépens à la charge des parties adverses ainsi que ls frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision (et/ou d’assignation de l’employeur à se présenter devant la présente juridiction).
L’AGS et la SELAS [11], n’ont pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les intimées, qui n’ont pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement .
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, dans la lettre recommandée avec accusé de réception, fixant les limites du litige, l’employeur retient comme motif de licenciement à l’encontre de M. [O] le fait qu’il a cessé son travail pour s’allonger et se reposer pendant son temps de travail chez un client.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [O] avait manqué à 'son devoir de travail» et que la faute était caractérisée au vu des photos versées aux débats qui montrent que le salarié se trouvait le 3 mars 2022 sur un tapis avec oreiller et 'avec de la musique’ (pièce n°7).
Les premiers juges ont estimé que la faute était avérée car cette position non équivoque montre bien que son salarié ne travaillait pas mais faisait plutôt la sieste et ce, même si M. [O] invoque son diabète et son insulino-dépendance.
L’appelant fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte le côté exceptionnel de sa situation expliquant ,d’une part ,qu’il s’est retrouvé dans l’obligation de gérer son hypoglycémie et, d’autre part, qu’il avait 21 ans de services sans aucune sanction.
Il résulte du dossier que si le 3 mars 2022, le taux M. [O] était de 0.69g/l, ( sa pièce n°3) soit en-dessous de la normale, cette mesure n’a pas été prise au moment où le fait reproché a été constaté et aucun élément n’établit qu’il a été pris d’un malaise nécessitant qu’il s’allonge
Dans ces circonstances, et compte tenu de l’examen par le conseil de prud’hommes des photographies de M. [O], qui ne conteste pas qu’il était effectivement allongé sur un tapis avec un oreiller et des écouteurs sur les oreilles, il convient de retenir la faute grave, justifiant la rupture immédiate du contat de travail compte tenu de l’atteinte à l’image de la société auprès de son client.
Les moyens tirés de l’ancienneté du salarié et de l’absence de sanction antérieure sont inopérant.
Il y a en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Ajoutant M. [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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