Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGP
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Janvier 2025 à 17H37.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 25 mai 2004 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Représenté par Monsieur [N] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 à 18H10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant douze mois pris le 21 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS, notifié le même jour à 14h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2025 à 12H41 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né en 2005 et non en 2004. J’ai 21 ans. Je ne suis pas tunisien. Je suis bien tunisien mais sans papiers. J’étais en Italie au moment de l’OQTF, j’étais de passage pour aller voir de la famille en Espagne, j’ai des preuves… J’ai été contrôlé le 6 janvier à la frontière italienne, je n’ai pas eu à boire, pas à manger, j’ai ensuite été transféré au CRA. J’ai frappé ma main en garde à vue… J’ai été arrêté, j’ai eu une garde à vue et non une retenue. J’ai dit avoir fait une demande d’asile en Italie, on m’a dit non tu ne réparations pas là bas, je suis resté 48 heures. Sur la connaissance de l’OQTF, j’étais en Italie, j’ai quitté le territoire, mon cousin m’a pris un billet pour venir voir la famille en Espagne. Je ne savais pas pour l’OQTF, j’avais déjà quitté la France. Je suis coiffeur en Italie. Sur la signature de l’OQTF avec interprète en novembre, je n’ai pas signé, je n’avais pas d’interprète, je ne m’en rappelle pas. Sur l’interdiction de retour dans un délai de douze mois, je vais quitter la France, je ne reviendrai plus. Sur les faits de trafic de stupéfiants en 2023, je n’étais en France sur cette période, preuve à l’appui. Je vivais en Italie. J’ai un billet pour aller en Espagne pour aller voir de la famille, pourquoi rester ici. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas rester en France. Sur l’arrivée illégale en France, je n’ai pas de papiers.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— en première instance, des exceptions de nullités sont à viser,
— sur l’absence d’habilitation du FAED elle s’en rapporte eu égard à la communication tardive d’un document qui établirait l’habilitation,
— sur le recours à un interprète par téléphone pour la retenue ou la garde à vue son client a été maintenu un temps très long, il a été maintenu à 9H40. L’interprète lui a dit ce qu’il se passait pour lui à 11H48, il n’y a aucun formulaire écrit pour la notification de ses droits,
— la jurisprudence de CJUE lui permet de soulever des moyens au-delà du délai d’appel.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— sur le FAED, M. [W] qui consulte ce FAED, est habilité pour ce faire selon la liste communiquée.
— sur l’interprétariat par téléphone, le traducteur ne peut pas se déplacer mais peut traduire par téléphone et il n’y a pas de grief démontré,
— l’intéressé a été placé en retenue administrative et à 11H40 le préfet le place en rétention administrative, le délai de placement est immédiat, soit 1 heure 40 après la notification et ses droits peuvent être exercés une fois qu’il est au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant a soulevé devant le juge d’appel, à l’audience et par conséquent au-delà du délai de recours, un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone.
Pour le motif précédemment indiqué il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales par une personne non habilitée
L’article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 dispose que les fonctionnaires désignés habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.
L’article 142-2 du CESEDA énonce en outre qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français
ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par ailleurs l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant que les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’Intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l’Intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure de rétention administrative se trouve entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-19.234).
M. [C] fait valoir qu’aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l’agent qui a consulté le FAED était habilité pour ce faire.
Toutefois, selon mail du 16 janvier 2025 de la préfecture des Hautes-Alpes, il apparaît que M. [W], agent de police judiciaire de la police aux frontières qui a consulté le FAED, est dûment habilité à cette fin.
En conséquence ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur l’exception de nullité tirée du détournement de la procédure de garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine
d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
L’intéressé explique sa garde-à-vue a été maintenue au-delà des nécessités de l’enquête dans la mesure où la notification de la mesure d’éloignement, de son placement en rétention et de ses droits a été réalisée le 10 janvier 2025 à 11 heures 20 alors que le magistrat du parquet de Gap avait été informé de son placement le même jour à 9 heures 40, soit 1 heure 40 minutes avant la notification du placement. Il en conclut qu’il a donc été maintenu sous le régime de la garde à vue durant 1 h 40 minutes alors que le préfet avait déjà pris la décision de placement en rétention et avant que celle-ci ne lui soit effectivement notifiée.
Toutefois, contrairement à ses affirmations, il n’a pas été placé en garde à vue mais en retenue pour vérification de son identité auprès des services de la police aux frontières le 10 janvier 2025 à 11 heures 30 de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir avoir été victime d’un détournement de procédure.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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