Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/111
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY5G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 janvier à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
[N] [M]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 2](RUSSIE)
de nationalité RUSSE
Vu l’appel formé le 27/01/2025 à 20 h 09 par mail, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier à 10h31 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l’audience publique du 28 janvier 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par L.BRUNIN
[N] [M]
assisté de Me [B] [X]
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [B] [J], interprète assermentée,
En présence de S.[W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2025 à 16h41 qui a joint les procédures, constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [N] [M] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la république de Toulouse par courriel le 27 janvier 2025 à 20h09 et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 déclarant le recours suspensif du ministère public ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 janvier 2025 qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu les explications orales fournies par M. [N] [M], assisté de son conseil qui a eu la parole en dernier ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite infirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge a retenu que l’intéressé s’il avait perdu son statut de réfugié avait toujours la qualité de réfugié et qu’il ne pouvait être dérogé au principe de non-refoulement qui devait conserver un caractère exceptionnel et qu’il existe en Russie un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la requête serait rejetée pour défaut de pièce utiles relatives à la qualité de réfugié.
Or figurent à l’appui de la requête, l’arrêté du ministère de l’intérieur en date du 28 janvier 2021 portant expulsion du territoire français et la décision de fin de protection de l’OFPRA en date du 23 novembre 2018.
Les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l’intéressé figurent donc bien au dossier.
Par ailleurs il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une fin de non recevoir.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que si le statut de réfugié a été retiré par l’OFPRA, la qualité de réfugié demeure ; que l’intéressé a respecté son assignation à résidence jusqu’à son incarcération ; qu’il a des enfants mineurs.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 18 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Castres à 14 mois d’emprisonnement pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un PDAP en récidive, non-respect d’une assignation à résider pour un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement , rébellion, outrage à PDAP, vol, récidive, menace de mort à l’encontre d’un PDAP commission en raison de la race l’ethnie, la nation ou la religion, récidive »,
— a fait l’objet de multiples condamnations,
— s’est vu retiré son statut de réfugié le 23 novembre 2018, décision notifiée le 24 décembre 2018, en raison de son comportement persistant manifestement dangereux et attentatoire à l’ordre public,
— a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 28 janvier 2021, notifié le 8 février 2021,
— est démuni de tout document d’identité ou de voyage ; déclare résider au [Adresse 1] ; n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine, n’a pas respecté les obligations de pointage de ses précédentes obligations à résidence,
— son comportement représente une menace à l’ordre public et il persiste dans la voie de la délinquance, est un délinquant multi récidiviste, cumulant presque 5 ans d’emprisonnement,
— ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision
— ne présente pas d’élément de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention bien qu’il déclare avoir une blessure de guerre,
— est séparé de son ex-compagne qu’il a violenté et harcelée,
— a déclaré avoir 4 enfants dont 2 majeurs, ne justifie pas d’un lien fort et stable ni contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [M] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
La mesure de placement en rétention administrative est donc justifiée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [N] [M] le 23 janvier 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires russes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 janvier 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la république à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête en prolongation recevable
Et par application des dispositons de l’article 568 du code de procedure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la retention administrative
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [N] [M] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [N] [M], PREFECTURE DE L’HERAULT, ainsi qu’à Me [G] [X] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement social ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Maintien ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Délai de carence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de sécurité ·
- Congés payés ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Incendie ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Tiers ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Accident du travail ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Étranger ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Abondement ·
- Discrimination syndicale ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Droit syndical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement ·
- Saisie ·
- Vente forcée
- Contrats ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Performance énergétique ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.