Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1167
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFUA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 septembre à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [Z]
né le 13 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 septembre 2025 à 11 h 54 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [Z] assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [I] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 septembre 2025 à 17h57qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 15 septembre 2025 et de celle de l’étranger du 13 septembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17septembre 2025 à 11h54, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— fin de non-recevoir pour défaut de pièce utile en l’absence d’audition administrative,
— contestation du placement en rétention pour défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— erreur manifeste d’appréciation,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence d’audition administrative.
Toutefois figure au dossier une imprimé de situation administrative, l’intéressé a fait l’objet d’un entretien le 15 mai 2025.
En outre dans un arrêt en date du 10 septembre 2013 la cour de justice des communautés européennes a retenu qu’une violation des droits de la défense en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l’espèce n’est pas démontré
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est en France depuis l’âge de 12 ans, a travaillé en CDI carrosserie, produit de solides garanties de représentations à [Localité 2] où il réside avec sa compagne, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour expirée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné
* le 13 avril 2023 à 5 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de 2 ans par le tribunal judiciaire de Montpellier pour violences aggravées par 3 circonstances suivie d’ITT inférieure à 8 jours en récidive et évasion
* le 25 mars 2021 à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour délit de fuite, conduite sans permis en récidive et conduite sans assurance
* le 16 février 2021 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour violence avec arme sans incapacité
* le 27 octobre 2022 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour conduite malgré interdiction judiciaire
— a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 16 juillet 2025, notifié le 24 juillet 2025
— est démuni de tout document d’identité valide et déclare résider [Adresse 1] à [Localité 3]
— est détenu depuis plus de 3 ans, déclare avoir une nouvelle compagne « [T] » dont il ignore le nom de famille et les coordonnées et à qui aucun permis de visite au nom de [T] n’a été délivré
— a une interdiction de paraître dans le département de l’hérault et ne pourra donc pas retourner chez sa mère
— ne justifie d’aucun projet sérieux à sa sortie de détention
— a un comportement qui constitue une menace à l’ordre public
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
— un vol est prévu le 12 septembre 2025.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [G] [Z] ne possède aucun document en cours de validité.
Lors de son audition le 15 mai il se disait célibataire et déclarait une adresse à [Localité 3].
Il a refusé d’embarquer le 12 septembre 2025 pour un vol à destination du Maroc en faisant les déclarations suivantes tout en désignant un stewart et une hôtesse de l’air : « Je vais tout péter, je vais faire le bordel si je ne descends pas de cet avion, je ne veux pas partir, si je reste dans l’avion, toi et toi (en désignant le personnel naviguant) je t’étrangle direct . J’ai déjà fait 5 ans de prison ça ne me dérange pas. » (PV du 12 septembre 2025)
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 16 septembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [G] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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