Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 11 juin 2024, N° 21/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTBA
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 21/00833
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512 – N° du dossier 2024/47
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de Paris vestiaire: D2101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire;
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
La [10] ( [11]) a notifié le 24 février 2020 à la SARL [5] ( la société) un indu d’un montant de 45 806,67 euros au titre de la prise en charge de frais de transport effectués par un employé non déclaré auprès de l’agence régionale de santé ([7]) sur la période du 07 janvier 2019 au 11 juin 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par une décision du 24 juin 2021 a confirmé le bien-fondé de la créance mais ramené son montant à la somme de 34 765,51 euros.
Le 05 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par un jugement contradictoire en date du 11 juin 2024 (RG n° 21/833) a :
— dit bien fondé l’indu ramené à la somme de 34 765,51 euros au terme de la décision de la commission de recours amiable de la [12], notifié à la société [6], portant sur la période du 07 janvier au 11 juin 2019.
— rejeté le recours de la société;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 juin 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées
à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions écrites déposées et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— à titre principal:
— de dire que la société a satisfait à son obligation d’information de la caisse s’agissant des modifications de personnel en indiquant le nom de Monsieur [N] sur les bons et factures de transport transmis à la caisse;
— d’infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions;
— d’annuler la notification d’indu du 24 février 2020 adressée à la société
— de rejeter les demandes plus amples et contraires de la caisse;
— de condamner la caisse aux entiers dépens;
— à titre subsidiaire:
— de dire que la communication tardive d’un changement de personnel à la caisse ne constitue pas une anomalie de facturation;
— qu’en tout état de cause la société devait être convoquée par devant la commission de concertation avant que la caisse ne lui notifie le 24 février 2020 sa créance;
— d’infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
— d’annuler la notification d’indu du 24 février 2020 adressée à la société;
— de rejeter les demandes plus amples et contraires de la caisse;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la mention du nom de son salarié en qualité de chauffeur dès le premier jour de service sur les factures adressées à la caisse satisfait à l’obligation de déclaration à la caisse requise par l’article 2 de la convention du 26 décembre 2002 qui n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Elle soutient également que cet article n’impose aucun délai aux sociétés de transport sanitaire pour transmettre à la caisse les modifications relatives à leur personnel, qu’il prévaut par sa nature législative sur l’article R. 6312-17 du code de la santé publique de nature réglementaire.
La société affirme en outre que cet article ne régit que l’information de l'[Localité 8] et non celle de la caisse, régie uniquement par l’article 2 de la convention précitée.
Elle en déduit que seule l'[Localité 8] peut se prévaloir d’une violation de l’article R. 6312-17 du code de la santé publique et que cet article ne peut fonder une action en répétition de l’indu.
Elle affirme que l’absence de déclaration du salarié dans le délai d’un mois ne constitue pas une anomalie de tarification ou de facturation, que seules ces dernières, prévues aux articles 7 à 12 et 14 du chapitre IV de la convention du 26 décembre 2002, peuvent fonder une action en répétition de l’indu.
Enfin elle expose que la convocation devant la commission de concertation avant la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de l’indu est obligatoire y compris en matière d’anomalies de facturation et qu’elle n’a pas été convoquée.
Par conclusions écrites déposées et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 11 mai 2024 en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu ramené à la somme de 34 765,51 euros au terme de la décision de la [13], portant sur la période du 7 janvier au 11 juin 2019,
A titre reconventionnel:
— de condamner la société à lui verser la somme de 34 765,51 euros
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens,
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que l’envoi d’une facture comportant le nom du chauffeur ne constitue pas une information suffisante à la caisse, que l’obligation de déclaration des véhicules et des salariés est distincte des informations fournies sur les factures et que la jurisprudence a fixé à un mois le délai maximum pour satisfaire à l’obligation de déclaration.
Elle explique qu’elle aurait dû être informée au plus tard le 7 février 2019 des fonctions de chauffeur de M. [N] et qu’elle n’en a été informée que plusieurs mois plus tard.
La caisse ajoute que le versement des frais de transport au prestataire est subordonné à la communication à la caisse des pièces justifiant de l’accomplissement régulier des transports sanitaires dont l’absence est susceptible de générer un indu que les caisses peuvent recouvrer directement contre le prestataire qui a reçu paiement.
Elle explique que la demande d’agrément et la déclaration d’enregistrement de M. [N] à l’agence régionale de santé ne sont intervenues que le 12 juin 2019 alors qu’il a effectué des transports à compter du 7 janvier 2019, que le non respect des obligations du personnel à l'[Localité 8] peut entraîner la récupération des sommes indûment perçues.
La caisse fait valoir enfin que la saisine de la commission départementale de concertation n’est prévue qu’en cas de prise de sanctions par la caisse à l’encontre d’un transporteur si ces sanctions sont prévues par l’article 18 de la convention ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce :
Sur le bien fondé de l’indu:
Aux termes de l’article L. 133- 4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non respect des règles.
Le code de la santé publique dispose quant à lui:
— en son article L. 6312-2 que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé.
— en son article R. 6312-17 que les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
Aux termes de l’article L 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales naionales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1°) Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires;
2°) Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention;
3°) les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées,
4°) le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles;
5 °) Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises;
6°) Les conditions de rémunération des entreprises de transport sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L 6312-5 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003 les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la [9] assurant le secrétariat de la commission de concertation qui les tient à disposition des autres caisses.
L’avenant n° 5 à cette convention a été conclu le 11 mars 2008 et approuvé par arrêté du 11 avril 2008 . Il prévoit en son article 1er pour l’identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport que ' les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes:
— immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement;
— identification des personnels affectés au transport,
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l’objet d’un examen de sa situation par l’instance paritaire compétente et d’une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. Les partenaires conventionnels s’accordent également sur la nécessité d’une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaires devront communiquer aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d’informations quand elles auront fait l’objet d’une modification'.
Il résulte de ces textes qu’il appartient à la société d’ambulances de mettre régulièrement à jour le fichier des transporteurs sanitaires, d’aviser l'[Localité 8] de toute modification de la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire et de communiquer à la caisse ces modifications dans le délai d’un mois.
Le courrier de notification d’indu du 24 février 2020 précise que :
— M. [I] [N] ne pouvait travailler qu’après avoir été déclaré à l’agence régionale de santé en application des dispositions de l’article R.6312-17 du code de la santé publique,
— que les transports réalisés dans ces conditions ne sont pas remboursables,
— qu’il existe donc des anomalies de facturation;
— que la caisse est fondée à réclamer le remboursement de prestations indûment versées.
Le manquement reproché à la société ne porte pas sur la déclaration de M. [N] à la caisse mais à l'[Localité 8].
Les moyens développés par la société relatifs à l’absence de délai de communication de l’information à la caisse ou aux modalités selon lesquelles les informations sont portées à la connaissance de la caisse sont donc inopérants.
Il est par ailleurs constant que M. [I] [N] a effectué des transports sanitaires pour le compte de la société à compter du 7 janvier 2019 et qu’il n’ a été déclaré à l'[Localité 8] que le 12 juin 2019 alors qu’il aurait dû l’être sans délai. La mention 'sans délai’ signifie que le chauffeur aurait dû être immédiatement déclaré à l'[Localité 8].
Les transports n’étaient donc pas réguliers.
Par ailleurs la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 prévoit en son chapitre IV ( article 7 à14 ) les règles de facturation et remboursement des frais de transport sanitaires prévoyant notamment ( article 10) que les factures doivent être établies sur le modèle type national fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale.
L’annexe à la facture ( cerfa 1191701) prévoit dans le cadre ' renseignements concernant les transports’ une rubrique ' nom du titulaire du certificat de capacité ou du conducteur du VSL nom du second membre de l’équipage, numéro minéralogique du véhicule'
Dès lors même si l’obligation de déclaration des salariés figure à l’article 2 de la convention inclus dans le chapitre 1er intitulé ' objet et champ de la convention’ et à l’annexe 5 de la convention, les règles de la convention relatives aux salariés et véhicules réalisant les transports relèvent des règles de facturation dont le non-respect est susceptible d’être sanctionné d’une part au titre des articles 17 et 18 de la convention et d’autre part par une action en répétition de l’indu.
C’est donc à juste titre que la caisse les analyse en une anomalie de facturation et considère que le paiement des prestations était indû.
Le moyen est inopérant.
Sur la régularité de la procédure :
Les textes invoqués par la société sont les suivants :
Article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés :
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations.
Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception au transporteur sanitaire dans un délai minimum d’un mois avant la réunion de la commission de concertation. L’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Lors de la réunion de la commission départementale de concertation décrite à l’article 23, le transporteur sanitaire en cause peut être accompagné d’un conseiller de son choix.
Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.
La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d’un mois suivant sa date de saisine.
Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l’ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 18. Elles informent la commission de cette décision.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation du transporteur sanitaire concerné ou de la section professionnelle, régulièrement convoqués à la réunion de la commission départementale de concertation, ne peut faire obstacle à la prise de décision de la caisse. Il en va de même lorsque la commission de concertation n’est pas en état de fonctionner du fait de la non-constitution de la section professionnelle. En cas de force majeure, le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 5 court à partir de la constatation de la force majeure.
Article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés :
En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :
— un avertissement ;
— un avertissement avec publication ;
— un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l’ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.
Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l’article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive.
La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu’elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire.
A l’exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale, un déconventionnement non conforme à l’avis de la commission devra, avant d’être notifié, faire l’objet d’un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l’article 17.
En cas de mise hors convention, les caisses nationales, sur demande de la profession, rappellent aux caisses locales les procédures à suivre s’il est constaté que la décision est entachée d’un vice de forme.
Le transporteur sanitaire ayant fait l’objet d’une sanction dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (TA – CAA, Conseil d’Etat).
Il ressort de la lecture des textes que, contrairement à ce que soutient la société, la saisine de la commission départementale n’est prévue qu’en cas de sanctions envisagées par les caisse et non dans l’hypothèse de la contestation d’un indu.
En l’espèce, la caisse a choisi de ne pas engager une procédure de sanction mais d’engager une action en répétition de l’indu à la suite des anomalies de facturation. La société a pu contester la procédure devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le moyen est inopérant. La procédure suivie est régulière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21833) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens éventuellement exposés en appel
Condamne la SARL [5] à ayer à la [10] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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