Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/611
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBI7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [W]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 19 mai 2025 à 08 h 59 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[Z] [W]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [J], interprète en langue géorgienne, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [B] représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mai 2025 à 17h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [W] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 15 mai 2025 et de celle de l’étranger du 13 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 8h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : les éléments relatifs au placement en rétention antérieurs ne sont pas produits
— défaut de motivation, d’examen personnel de la situation de l’intéressé et absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
— erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Ariège qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéresse fait valoir que la requête est irrecevable car les éléments relatifs au placement en rétention de 2021 ne sont pas produits.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les problèmes de santé de l’intéressé n’ont pas été pris en compte, qu’il a subi des violences graves en Géorgie et d’un suivi médical régulier en France et risque de subir de nouveaux traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a déclaré être rentré en France muni de son passeport le 1er octobre 2024 et ne pas détenir de documents l’autorisant à séjourner ou circuler en France,
— a déclaré être sans domicile fixe,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 30 octobre 2024,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 5 novembre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance,
— a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Ariège le 21 octobre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 2020 ; cette mesure a été exécutée en 2021,
— est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— ne présente pas les garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation du 5 novembre 2024,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, et en tout état de cause il peut solliciter une prise en charge médicale assurée par l’unité médicale du CRA qui garantie en effet la fourniture de matériels médicaux et équipements nécessaires à la prise en charge sanitaire des personnes retenus.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M. [Z] [W] a lors de sa garde à vue en octobre 2024 déclaré qu’il avait mal au ventre.
Il a été placé plus de 6 mois en détention.
À sa levée d’écrou le 12 mai 2025, il a fait l’objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d’un interprète et n’a signalé aucun élément troublant quant à son état de santé.
M. [Z] [W] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [Z] [W] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur question de la Cour il a d’ailleurs indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Quant aux menaces alléguées, il n’en a fait état que devant le premier juge et pas auparavant et elles ne sont étayées pas aucun autre élément.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 mai 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [Z] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Licenciée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Abandon de poste ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Employeur ·
- Caractère ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Mise en état
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Congé ·
- Retard ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Prêt ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Magasin ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transport collectif ·
- Peine ·
- Durée ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Audit ·
- Surcharge ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Europe ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Père ·
- Risque ·
- Référé ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.