Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2024, N° 21/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02683 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6W
AFFAIRE :
S.A.S. SAS [5],
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00548
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS [5]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SAS [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K], salariée de la SAS [5] (la société) en qualité d’emballeuse puis d’opératrice de conditionnement, a souscrit le 5 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), au titre d’une 'épicondylite droite'.
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) la caisse a, par une décision du 2 octobre 2020, pris en charge l’affection déclarée au titre de la pathologie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ visée au tableau 57 B des maladies professionnelles.
La SAS [5] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A la suite d’une décision implicite de rejet la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par un jugement en date du 09 septembre 2024 a :
— débouté la SAS [5] de son recours;
— dit en conséquence que la décision de prise en charge du 2 octobre 2020 de la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 juillet 2019 par Mme [I] [K] est opposable à la société.
— ordonné l’exécution provisoire de la société,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 septembre 2024 la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 2 octobre 2020 de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [K];
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Aucune des parties ne forme de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
La société fait valoir que la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail dans le cadre de l’instruction de la maladie alors que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale lui en faisait l’obligation et qu’elle ne justifie pas non plus avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.
Elle ajoute que pour considérer le moyen inopérant, le premier juge a fait application des nouvelles dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale alors qu’étaient applicables les anciens dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
En défense la caisse ne conteste pas l’inapplicabilité au litige des nouvelles dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Cependant elle soutient qu’elle a tenté en vain d’obtenir l’avis du médecin du travail en lui adressant le 5 décembre 2019 un courrier pour lui demander de transmettre un avis motivé mais que ce courrier est resté lettre morte.
Sur ce :
Pour écarter le moyen d’inopposabilité de la société en première instance le tribunal a fait application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Or il résulte de l’article 5 de ce décret que ces dispositions qui revêtent un caractère accentué d’ordre public n’étaient applicables qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019.
Mme [K] ayant régularisé sa déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2019, les anciennes dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale devaient trouver à s’appliquer.
Elles prévoient que le dossier d’instruction transmis au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises ou la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Toutefois le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. (Cass. Civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-19.816)
En l’espèce il n’est pas contesté que le dossier a été transmis au CRRMP par la caisse sans que n’y figure l’avis du médecin du travail.
La caisse soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de l’obtenir. Or, la seule diligence dont elle justifie est l’envoi d’un courrier simple en date du 5 décembre 2019.
Elle ne s’est pas assuré de la réception du courrier et n’a pas adressé de relance.
Elle ne peut donc soutenir, au vu des faibles diligences entreprises, avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.
Lorsque la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même d’avoir tenté de l’obtenir, et n’a dès lors, pas satisfait aux prescriptions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement doit donc être infirmé et la décision du 2 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles déclarée inopposable la société.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 09 septembre 2024 (RG 21/00548 ) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare la décision du 2 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles inopposable la SAS [5];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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