Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 janvier 2025, N° 25/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°33, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00385
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Janvier 2025
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15/09/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au l’EPS de [4]
comparante en personne assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [L] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique), le 11 janvier 2025, au visa de certificats médicaux évoquant une instabilité psychomotrice, une désorganisaation psychique, et, notamment, un délire de persécution mystique. Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge, saisi pour statuer à douze jours d’hospitalisation, a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [V] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre reçue au greffe le 22 janvier 2025.
Le certificat médicale de situation a été communiqué le 24 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [V] a confirmé ses conclusion écrite en indiquant que
— la décision d’admission est tardive,
— cette décision n’a pas été notifiée au motif que son état de santé ne l’aurait pas permis, ce qui n’est pas établi par les pièces de la procédure,
— le péril imminent n’est pas caractérisé.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
1. Sur la date de la décision d’admission
Le délai entre l’admission effective et la décision d’admission ne saurait exéder le temps de la formalisation, soit quelques heures (avis Ccass. Plénière du 11 juillet 2016).
Il est cependant admis que la décision d’admission en soins sans consentement soit prise et notifiée le lendemain de l’admission du patient dans l’établissement en raison des contraintes temporelles inhérentes à la nécessité légale de contacter l’entourage, avant une admission pour péril imminent. L’écart d’heures entre l’admission dans l’établissement et l’admission en soins sans consentement n’était pas de nature à entacher celle-ci d’irrégularité.(1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.131).
En l’espèce la décision du 11 janvier, signée dès le lendemain de l’hospitalisation, est donc régulière, même si l’hospitalisation avait commencé la veille, ce délai s’expliquant par le temps de formalisation de la décision. Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la notification de la décision
Aucun des éléments du dossier ne contredit le certificat signé par un infirmier le 11 janvier, qui indique que l’état de santé de l’intéressée ne lui permet pas de prendre connaissance de la décision, étant précisé que les certificats font état au moment de cette décision d’une agressivité de la patiente.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Sur la caractérisation du péril imminent et la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une instabilité psychomotrice, une désorganisaation psychique, et, notamment, un délire de persécution mystique, dans un contexte de déni de la pathologie. Ces éléments suffisent à établir le risque que courrait Mme [V] en l’absence de soins, alors qu’elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [V] évoque une agitation et des délires qui perdurent. La patiente est dans le déni de ses troubles.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [V] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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