Irrecevabilité 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/09206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 25 juin 2024, N° 12-24-000162 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/361
Rôle N° RG 24/09206 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNW2
[S] [Y] épouse [H] [I]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine PROT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000162.
APPELANTE
Madame [S] [Y] épouse [H] [I]
née le 23 Janvier 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
né le 12 Août 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 septembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [Y] épouse [H] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du même code ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2023 à la somme de 785,66 euros ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [H] [I] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [H] [I] à payer à titre provisionnel à M. [V] [R] la somme de 6 713,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [H] [I] à verser à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023 et de l’assignation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 juillet 2024, Mme [S] [Y] épouse [H] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu’elle :
— lui accorde un délai de paiement de trois ans pour s’acquitter de sa dette ;
— suspende les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— condamne l’intimé à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [V] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— par conséquent,
* constater la résiliation du bail faute de règlement de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer et de remise de l’attestation d’assurance à compter du 21 mars 2024 ;
* ordonner l’expulsion de l’appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
* la condamner à lui verser la somme de 7 648,04 euros ;
* la condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, soit 4 500 euros à ce jour, et ce, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 août 2023, soit la somme de 175,35 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 6 septembre 2024, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 28 mars 2025, l’appelante n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’appelante contre l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l’appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’intimé a formé un appel incident en ce qui concerne les sommes auxquelles l’appelante a été condamnée, sans toutefois précéder ses prétentions d’une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise sur les chefs critiqués.
En tout état de cause, cet appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l’appel principal, en application de l’article précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, l’appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à l’intimé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l’appelante, en ce qu’elle est tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [Y] épouse [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [V] [R] ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [H] [I] à verser à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [S] [Y] épouse [H] [I] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [H] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Refus ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Police ·
- Visa
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indivision ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eau de source ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Avocat ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Courrier ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Destination ·
- Diligences ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réfrigération ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Client ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Péremption ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Avis motivé ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Magazine ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Exécution
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration de créance ·
- Ratification ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Établissement ·
- Déclaration ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.