Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 06 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S JDC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Séverine FAU-PULLICINO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [V] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA JDC ( la société ou l’employeur) exerce une activité de commercialisation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [P] [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial monétique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.
M. [P] [J] bénéficiait d’un véhicule de service pour exercer ses fonctions.
Le 19 septembre 2019, M. [P] [J] a informé la société qu’il venait de faire l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre ayant conduit au retrait physique de son permis de conduire en raison d’un test d’alcoolémie révélant un taux supérieur à celui autorisé par la loi.
Le 23 septembre 2019, M. [P] [J] a informé la société qu’il avait récupéré son permis de conduire de manière provisoire dans l’attente de son passage devant le tribunal.
Le 23 juillet 2020, M. [P] [J] a informé la société qu’il avait été condamné à une peine de suspension de permis de 6 mois, 400 euros d’amende outre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
M. [P] [J] n’a dû restituer son permis de conduire que le 3 novembre 2021.
Le 19 octobre 2021, M. [P] [J] a eu un entretien avec la directrice des ressources humaines.
Le 1er novembre 2021, M. [P] [J] a reçu un mail de l’entreprise avec une proposition d’avenant à son contrat de travail.
Le 15 novembre 2021, M. [P] [J] a refusé de signer cet avenant.
Par lettre le 17 novembre 2021, M. [P] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant.
M. [P] [J] a ensuite été licencié pour trouble objectif caractérisé dans l’entreprise par lettre le 3 décembre 2021 motivée comme suit :
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 26 novembre 2021. Cet entretien avait pour objet de vous exposer les motifs ayant conduit à l’engagement de cette procédure et d’entendre vos explications.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Passé le délai légal de réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Vous occupez un poste de technico-commercial au sein de notre société depuis le 4 octobre 2010.
Vos fonctions consistent principalement en la vente et l’installation de matériels monétiques auprès d’une clientèle professionnelle composée exclusivement de commerçants répartis sur un secteur géographique non exclusif incluant les départements: 14/27/76 et une partie du 28.
Votre contrat de travail, le règlement intérieur de l’entreprise et ka fiche de dotation d’un véhicule de service qui vous ont été remis et que vous avez signés prévoient tous explicitement votre obligation de détenir un permis de conduire valide pour l’exercice de vos fonctions, puisque votre métier consiste à vous rendre chez les clients pour leur vendre du matériel et assurer leur installation au sein de leur établissement.
Or, le 19 septembre 2019, vous nous avez informé avoir fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre ayant conduit au retrait physique ( pendant 72H) de votre permis de conduire du fait d’un test d’alcoolémie révélant un taux supérieur à celui autorisé par la loi.
Par la suite, ce dernier vous a été restitué préalablement à votre convocation devant le tribunal et vous avez été, à nouveau, en capacité d’exercer vos fonctions.
Vous avez mandaté un avocat spécialisé dans ce type d’affaires, ce qui a participé à rendre le délai si long et ce n’est que le 15 octobre 2021 dernier que vous êtes revenu vers nous pour nous indiquer que vous alliez faire l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter du 3 novembre 2021.
Nous avons tenté de vous accompagner du mieux possible et fait en sorte de vous permettre de préserver votre emploi. Depuis le début, nous vous avons témoigné beaucoup d’attention et nous avons au fil des mois toujours fait en sorte de vous préserver.
A l’échéance de la suspension effective de votre permis de conduire, nous vous avons proposé d’aménager temporairement vos conditions de travail et nous avons soumis à votre approbation un avenant temporaire matérialisant les aménagements nécessaires à la poursuite de votre activité dans le but de préserver votre emploi sans pénaliser le bon fonctionnement de l’entreprise car, vous savez parfaitement que sans permis de conduire vous n’êtes plus en mesure de vous rendre chaque jour en clientèle pour vendre et installer des machines alors que c’est là l’essentiel de votre fonction.
Vous avez refusé de signer cet avenant.
A partir de là, votre comportement a changé, vous êtes devenu fuyant, refusant de répondre aux appels, refusant le dialogue et vous vous êtes mis à écrire des mails et des courriers à tout va tentant de vous présenter comme un salarié irréprochable, ce qui n’est pas le cas.
Quoi qu’il en soit, la suspension de votre permis de conduire est de nature à créer un trouble objectif dans l’entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans les conditions telles que définies lors de votre embauche. Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier la rupture de ce dernier.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Compte tenu des circonstances et dans la mesure où ce préavis ne peut être exécuté vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité compensatrice. (…)'
Par requête du 2 décembre 2022, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— déclaré l’action de M. [P] [J] entièrement recevable,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JDC à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 8 351, 58 euros
congés payés afférents : 835, 16 euros
dommages et intérêts : 43 845, 79 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, l’attestation destinée aux services de France Travail et les documents de fin de contrat rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement,
— dit que le conseil pourra liquider ladite astreinte,
— fixé le salaire moyen mensuel du salarié à la somme de 4 175, 79 euros,
— débouté la société JDC de sa demande reconventionnelle,
— ordonné le remboursement par la société JDC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] [J] du jour de son licenciement à la date du jugement limité à 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société JDC aux entiers dépens et frais d’exécution.
Le 13 février 2024, la société JDC a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] [J] a constitué avocat par voie électronique le 20 février 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société JDC demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du bien fondé du licenciement, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, déboutée de sa demande reconventionnelle, ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses demandes additionnelles en la matière,
— juger le licenciement pour trouble au fonctionnement de la société fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [P] [J] de ses demandes afférentes à savoir de 8 351, 58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 835, 16 euros de congés payés afférents ainsi que 43 845, 79 euros de dommages et intérêts,
— débouter M. [P] [J] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [P] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [P] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [P] [J] de toutes ses demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger recevables les conclusions n° 2 et les pièces 55 à 60 communiquées,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la SA JDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner la SA JDC à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le salarié sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 afin que la cour déclare recevables ses dernières conclusions et pièces communiquées le 14 février 2025 aux motifs que l’employeur, pourtant informé le 6 décembre 2024 du calendrier de procédure établi par la cour, a adressé ses dernières écritures le 5 février 2025, veille de la date prévue pour l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’y répliquer dans les délais impartis et qu’il y a lieu, par le rabat de l’ordonnance de clôture, de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience, l’appelante ne s’est pas opposée à cette révocation.
Au vu de l’accord des parties exprimé à l’audience, il est d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025, d’en reporter les effets au jour de l’audience et de déclarer recevables les conclusions signifiées par voie électronique par le salarié le 14 février 2025 ainsi que les pièces 55 à 60 communiquées par M. [P] [J] le même jour.
2/ Sur le licenciement
L’employeur appelant soutient que le licenciement prononcé est justifié et sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il indique que la détention par le salarié d’un permis de conduire valable était nécessaire à l’exercice de ses fonctions, que cette obligation était expressément visée au sein de son contrat de travail, que la suspension de ce permis pour une durée de 6 mois a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle, cette situation troublant le bon fonctionnement de la société.
L’employeur verse aux débats des éléments aux fins d’établir qu’en sa qualité de technico-commercial, M. [P] [J] était amené à effectuer de nombreux déplacements afin d’une part de rencontrer la clientèle, de vendre les produits mais également de procéder à leur installation. Il indique qu’à ce titre, le salarié effectuait environ 3 000 kilomètres chaque mois, que la détention d’un permis de conduire valide était indispensable à l’exercice de ses missions.
La société soutient que l’intimé ne pouvait poursuivre l’exercice de ses missions par visioconférence ou à l’aide d’un véhicule sans permis ou par le biais des transports en commun puisque la logique des fonctions du salarié impliquait sa présence auprès des clients pour installer le matériel et qu’à ce titre il devait disposer d’un véhicule avec une réelle capacité de stockage afin de détenir du matériel de rechange en cas de défectuosité des produits livrés aux clients.
L’employeur rappelle avoir tout mis en oeuvre pour aménager le poste de travail du salarié le temps de la suspension de son permis de conduire, lui avoir notamment proposé la signature d’un avenant au contrat de travail lui permettant de confier aux équipes itinérantes l’installation du matériel, ce que le salarié a expressément refusé alors que la diminution de moitié des commissions perçues était légitime au regard de la nouvelle organisation prévue.
La société considère qu’elle établit par la production des pièces versées aux débats l’existence d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise qui justifiait le licenciement prononcé.
Le salarié sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne démontrant pas l’existence d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
Il expose avoir travaillé un demi mois sans permis de conduire ( du 3 au 17 novembre 2021) et avoir, au cours de cette période, réalisé un chiffre d’affaires de 10 740 euros soit 81% de celui-ci.
Il précise avoir pendant cette période poursuivi son travail de prospection à la fois à distance et en se déplaçant sur site par le biais d’un véhicule sans permis dont il avait fait l’acquisition le 10 novembre 2021.
Il conteste les allégations de l’employeur selon lesquelles l’exercice de ses missions rendait nécessaire l’utilisation d’un véhicule doté d’une grande capacité de stockage.
Le salarié soutient que le contenu même de l’avenant au contrat de travail qui lui a été proposé démontre que le trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise n’était pas avéré puisque l’employeur prévoyait qu’il occupe son poste de façon très similaire, les éventuelles difficultés liées à l’installation des matériels étant gérées par l’équipe de maintenance.
Il précise avoir refusé de signer cet avenant au motif d’une réduction considérable du montant de sa rémunération alors que rien ne le justifiait, l’avenant prévoyant une diminution de moitié des commissions perçues alors que celles-ci constituaient l’essentiel de sa rémunération.
Sur ce ;
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L.1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un licenciement ne peut être envisagé que si le salarié ne peut plus travailler du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire. Il est nécessaire que cette suspension ou ce retrait de permis ait des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail et qu’elle provoque un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie, il appartient cependant à l’employeur, lorsqu’il allègue un trouble objectif causé à l’entreprise par un fait de la vie privée du salarié, tel la suspension de son permis de conduire, d’établir la réalité de ce trouble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [J] occupait au sein de la société un poste de technico commercial monétique qui impliquait la conduite d’un véhicule afin de permettre au salarié de prospecter sa clientèle, de procéder à des installations de matériel et, ce, dans un secteur géographique déterminé (départements 14,76 et 27).
Il est établi que le contrat de travail du salarié mentionne expressément la nécessité de détenir un permis de conduire valable.
Il est également constant que M. [P] [J] a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pendant six mois, que cette suspension a été mise en oeuvre à compter du 3 novembre 2021.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur justifie de l’existence d’un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise. En effet, il résulte des pièces produites par le salarié que ce dernier a continué à travailler du 3 au 17 novembre 2021 alors qu’il n’était plus détenteur de son permis de conduire, qu’il a, au cours de cette période, signés des contrats électroniquement, qu’il a procédé à la livraison d’un client le 10 novembre 2021 ainsi qu’à l’installation du matériel, le lieu d’installation étant situé à [Localité 6], soit à près de 120 kilomètres de son domicile.
Surtout, il ressort du projet d’avenant temporaire soumis à la signature du salarié que l’employeur, durant la période de suspension du permis de conduire de M. [P] [J], avait envisagé que ce dernier poursuive l’essentiel de ses missions.
Il était en effet expressément mentionné au sein de cet avenant :
' En conséquence de la suspension du permis de conduire de M. [P] [J] [V], ses attributions sont maintenues dans leur intégralité mais organisées dans les conditions suivantes :
— Maintien des secteurs d’intervention sur les départements 76,27 et 14 avec:
* des déplacements par moyens propres: covoiturage véhiculé par un tiers sans l’usage du véhicule de service, location ou achat d’un véhicule sans permis, transports en commun…
* des mesures de télétravail lorsque cela est possible facilitées par la signature électronique notamment pour: relances clients, envoi de propositions commerciales, réalisation de devis et mise à jour des espaces CRM ( Sales Force) et prescripteurs…
* Intervention sur site accompagnées de votre manager sur l’animation du réseau bancaire
* Il est également convenu lorsque les circonstances l’exigent des suppléances pour les installations de matériel par les équipes itinérantes TIM ou via des envois transporteurs depuis la plate-forme logistique MLS3.
Toutes les fonctions ayant attrait à la 'vente’ ou à la 'technique’ seront anticipées, organisées et communiquées au manager direct par des entretiens téléphoniques réguliers et au moyen d’un rapport d’activité hebdomadaire à renseigner le lundi avant midi et à envoyer par mail.
En cas de dysfonctionnements relatifs au bon fonctionnement de l’activité constatés ou portés à sa connaissance, l’entreprise se réserve le droit d’affecter TOUTES les installations du secteur géographique de M. [P] [J] à l’équipe TIM secteurs [Localité 7]/[Localité 5] et/ou à la plate-forme logistique MLS 3 (…)'
La lecture de cet avenant démontre que l’organisation de l’activité du salarié durant la période de suspension de son permis de conduire était possible sans que cela ne créé un trouble au fonctionnement de l’entreprise. L’employeur ne peut légitimement soutenir qu’il était indispensable au salarié d’utiliser un véhicule doté d’une grande capacité de stockage alors même qu’il avait accepté que ce dernier effectue ses déplacements avec un véhicule sans permis ou par le biais des transports en commun.
Il n’est pas contesté que le salarié a refusé de signer cet avenant au motif que celui-ci contenait un paragraphe concernant sa rémunération mentionnant une diminution de son pourcentage de commission de moitié alors qu’il ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire que l’essentiel de sa rémunération était constituée de commissions, le salaire fixe mensuel n’étant que de 914,70 euros brut.
Il ressort également des échanges entre le salarié et Mme [M] qu’il était envisagé que M. [P] [J] solde l’intégralité de ses congés payés au cours de la période de suspension de son permis de conduire.
Le salarié justifie avoir fait l’acquisition d’un véhicule sans permis le 10 novembre 2021.
Il ressort de ces éléments, de la propre proposition d’avenant formulée par l’employeur, que la suspension du permis de conduire n’empêchait pas le salarié d’exercer ses fonctions, que des aménagements étaient possibles.
Au regard de ces éléments, la société ne démontrant pas l’existence d’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur d’appel. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
M. [P] [J] était âgé de 38 ans au jour de son licenciement. Il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi, avoir perçu des indemnités chômage et percevoir à ce jour l’allocation de solidarité spécifique.
La moyenne de son salaire mensuel fixé à 4 175,79 euros par les premiers juges n’est pas spécifiquement contesté à hauteur de cour.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 et en reporte les effets au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats,
Déclare recevables les conclusions et les pièces 55 à 60 notifiées par voie électronique par M. [P] [J] le 14 février 2025,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 6 février 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommmages et intérêts accordés ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société JDC à verser à M. [V] [P] [J] la somme de 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JDC à verser à M. [V] [P] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société JDC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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