Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 19 novembre 2025, n° 24/00073
CA Versailles 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité du rapport pour la procédure

    La cour a jugé que le rapport est utile à la procédure et a donc ordonné sa communication par l'association.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'association à verser une somme à Mme [M] pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour garantir la communication

    La cour a estimé que le prononcé d'une astreinte n'était pas nécessaire dans ce cas, car l'enjoindre à communiquer le rapport était suffisant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [M] a demandé à la cour d'appel d'enjoindre l'association Handi Val de Seine à lui communiquer un rapport du cabinet Artelie, sous astreinte, et de lui accorder 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de première instance a débouté Mme [M] de ses demandes. La cour d'appel a constaté que le rapport était utile à la procédure et a ordonné à l'association de le communiquer à Mme [M], sans astreinte. Elle a également condamné l'association à payer 500 euros à Mme [M] pour les frais d'incident, tout en déboutant Mme [M] de sa demande d'astreinte. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne la communication du rapport.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 24/00073
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00073
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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