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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWU
AFFAIRE : [M] C/ ASSOCIATION HANDI VAL DE SEINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Laure Toutenu, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le deux octobre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Patricia Gerard, adjointe faisant fonction de greffière, lors de l’audience, et de Madame Isabelle Fiore, greffière lors de la mise à disposition.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
Madame [C] [M]
née le 18 Octobre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me [H], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
Association HANDI VAL DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1247
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par l’association Handi Val de Seine en qualité de directrice d’un complexe regroupant la maison d’accueil spécialisée et le foyer de vie d'[Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 janvier 2004.
Cette association est spécialisée dans le service aux personnes souffrant de handicap mental et ou psychique. L’effectif de la société était de plus de 50 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 20 septembre 2010, Mme [M] a été promue directrice de l’établissement et service d’aide par le travail d'[Localité 5].
Par avenant du 1er juin 2017, Mme [M] a été de nouveau promue directrice de deux établissements et service d’aide par le travail, celui d'[Localité 5] et celui de [Localité 7].
Par requête du 21 juillet 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association Handi Val de Seine, produisant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a:
. Débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
. Dit n’y avoir lieu ni à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], ni au non-respect de l’obligation de résultat de sécurité à son endroit,
. Débouté l’association Handi Val de Seine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 29 décembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 février 2025, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint les parties à rencontrer un médiateur pour une séance d’information sur la médiation et désigné en qualité de médiateur, l’association CYM. Le 6 mai 2025, les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation.
Le 4 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a convoqué les parties à une audience d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. Enjoindre l’association Handi Val de Seine à communiquer à Mme [M] le rapport rendu par le cabinet Artelie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
. Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
. Condamner l’association Handi Val de Seine au paiement de Mme [M] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Handi Val de Seine n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En l’espèce, Mme [M] justifie d’une sommation du 30 août 2024 à l’association Handi Val de Seine de communication du rapport rédigé par la société Artelie à propos de la situation au sein de l’association.
Ce rapport étant utile à la présente procédure, il convient d’enjoindre l’association Handi Val de Seine à communiquer à Mme [M] le rapport rendu par le cabinet Artelie, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
L’association Handi Val de Seine succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’incident. Elle devra également régler à Mme [M] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Enjoins l’association Handi Val de Seine à communiquer à Mme [M] le rapport rendu par le cabinet Artelie à propos de la situation au sein de l’association,
Déboute Mme [M] de sa demande d’astreinte,
Condamne l’association Handi Val de Seine aux dépens de l’incident,
Condamne l’association Handi Val de Seine à payer à Mme [M] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Laure Toutenu, conseillère de la mise en état, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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