Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 4 février 2021, N° 2020/1888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA au capital de 195.257.220 euros, SOCIETE CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING c/ SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, Entreprise D' electricite Industrielle Batiment |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02456 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67P
SOCIETE CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
C/
[I] [J]
Société ETABLISSEMENTS BOTTAI
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/1888.
APPELANTE
SOCIETE CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
SA au capital de 195.257.220 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°692 029 457, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4],
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI
Entreprise D’electricite Industrielle Batiment, Reseaux Basse et moyenne Tension, Transformateurs, Basse Tension, [Localité 3] Faible, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI et désigné M. [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juin 2019, la société HERMES RECOUVREMENT a déclaré une créance de 31 269, 93 euros pour le compte de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021 sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a notamment :
— rejeté la créance de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
— employé les dépens en fais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu que :
— la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING répond à la contestation conformément aux exigences de l’article L622-27 du code de commerce,
— la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING produit la ratification de créance faite en son nom par la société HERMES,
— la société HERMES n’a pas transmis les justificatifs des commandes et des livraisons au soutien de sa déclaration de créance pour le compte de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait appel de cette décision le 17 février 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance au passif de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI à hauteur de la somme de 31 269, 93 euros à titre chirographaire,
— débouter la société ETABLISSEMENTS BOTTAI et M. [J] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] ès qualités à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 23 juillet 2021, M. [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI, demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de rejeter la créance de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
A titre principal pour défaut de ratification de la déclaration de créance,
A titre subsidiaire pour défaut de production des pièces visées au bordereau de communication,
En tout état de cause, de condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETABLISSEMENTS BOTTAI a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2021. Elle n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2025, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)M. [J] ès qualités poursuit la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel aux motifs que:
— la société HERMES RECOUVREMENT n’a jamais justifié du pouvoir qui lui avait été accordé par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
— faute pour l’appelante de justifier de la qualité de mandataire de la société HERMES RECOUVREMENT le défaut de pourvoir du déclarant et l’insuffisance de la ratification sont établis.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l’article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu’à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Il se déduit de ces dispositions que :
— l’expression jusqu’à ce que le juge statue s’entend du juge de première instance comme de celui d’appel,
— aucune forme particulière n’est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l’admission de sa créance,
— contrairement à ce que prétend M. [J] ès qualités, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom sans avoir à rapporter la preuve d’un pouvoir spécial qu’elle aurait donné au déclarant pour procéder à la déclaration de créance.
Dans le cas présent, comme elle le soutient, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING justifie avoir formellement ratifié la déclaration de créance faite en son nom par un acte de ratification du 26 février 2020. Par ailleurs, elle a confirmé cette ratification en pages 2 et 3 des écritures qu’elle a déposées devant le premier juge.
Enfin, en pages 3 et 4 de ses dernières écritures, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, représentée par son représentant légal et par son avocat, expose clairement ratifier la déclaration de créance faite en son nom le 13 mai 2019.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le déclarant, à savoir la société HERMES RECOUVREMENT, disposait d’un pouvoir spécial, sa déclaration de créance telle que reçue par M. [J] doit être considérée comme valable.
Il en résulte que l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la déclaration de créance de l’appelante était ratifiée.
2)Le quantum sollicité de 31 269, 93euros correspond à 5 factures.
Le premier juge a rejeté la déclaration de créance au motif qu’aucun élément, bon de commande et bon de livraison n’avait été communiqué par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
M.[J] ajoute que cela contrevenait aux dispositions de l’article R622-23 du code de commerce.
Il se déclare victime d’une violation du principe du respect du contradictoire en ce que les pièces 9 à 15 visées par l’appelante dans son bordereau de communication ne lui ont pas été communiquées.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING soutient qu’elle rapporte la preuve de l’existence et du quantum de sa créance et affirme justifier de la communication de toutes les pièces visées à son bordereau de communication à l’intimé.
3)La cour relève qu’il résulte des mentions portées au RPVA, que des pièces ont été déclarées communiquées par l’appelante au conseil de M. [J] le 3 mai 3021 et le 11 novembre 2021.
Cependant, son bordereau de communication qu’elle a annexé à ses écritures n’étant pas accompagné desdites pièces, il appartient à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de rapporter la preuve de la matérialité de ces communications.
Dans l’attente, M. [J] est effectivement fondé à exciper d’une violation du principe du respect du contradictoire.
4)En conséquence, il sera sursis à statuer sur l’admission de la créance et la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du Jeudi 8 Janvier 2026 à 8 h 40 pour que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING justifie de la communication de l’intégralité de ses pièces à M. [J] ou, à défaut, qu’elle les lui communique.
Dans l’attente, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mixte et mis à dispositions au greffe ;
Confirme l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en ses dispositions relatives à la ratification de la déclaration de créance ;
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance';
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 8 Janvier 2026 à 8 h 40 en salle 7 au palais Monclar';
Enjoint à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de justifier de la communication de l’intégralité de ses pièces à M. [J]'et, à défaut, de les lui communiquer’avant le 7 Novembre 2025';
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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