Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Mars 2026
— ----------------------
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK6T
— ----------------------
URSSAF ILE DE FRANCE Service contentieux
C/
,
[D],, [S], [G]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2025
Pole social du TJ d,'[Localité 1]
23/00236
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2026
à :
— M., [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE Service contentieux
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non représentée
INTIME :
Monsieur, [D],, [S], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, saisi d’une opposition à contrainte formalisée le 21 décembre 2023 par Monsieur, [D], [G], a annulé la contrainte émise par l’URSSAF Île de France le 13 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 28 avril 2025 et remis à la Poste par l’expéditeur le 7 mai 2025 , l’URSSAF Île de France a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes et n’ayant pas déposé d’écritures, étaient représentées.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L’article 528 du même code précise que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Il découle de ces dispositions que les parties peuvent interjeter appel dans le mois suivant la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement contesté du 27 mars 2025 a été notifié à l’URSSAF Île de France par lettre recommandée dont l’avis de réception retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a été retourné muni du tampon humide du service courrier de l’organisme central de recouvrement le 4 avril 2025.
L’URSSAF Île de France avait donc jusqu’au 4 mai 2025 inclus pour interjeter appel auprès du greffe de la cour d’appel de BASTIA.
Or, l’organisme de recouvrement appelant n’a formalisé son recours par lettre recommandée N°1A21079386819 avec avis de réception que le mardi 13 mai 2025, ainsi qu’indiqué par le document de suivi émanant de la Poste, soit postérieurement au délai d’un mois ayant expiré le 4 mai précédent.
Au surplus, il sera constaté que la notification en date du 4 avril 2025 du jugement querellé vient rappeler : 'L’appel peut être interjeté dans le délai D’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du greffe de la COUR D’APPEL de Bastia:
M. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Cour d’Appel de Bastia
,
[Adresse 3]'.
En conséquence, l’appel interjeté par l’URSSAF Île de France à l’encontre du jugement du 27 mars 2025 doit être déclaré d’office irrecevable.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
L’URSSAF Île de France devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel, tandis qu’aucune demande a été présentée au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 13 mai 2025 par l’URSSAF Île de France à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
CONDAMNE l’URSSAF Île de France au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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