Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 avr. 2023, n° 22/07372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/07372 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOEL
Ordonnance n° 2023/M45
M. [T] [G]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL ICARUS
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.S. GRAPHO COMMUNICATION
Représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 4 AVRIL 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 07 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Avril 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [T],
— Dit et jugé que la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] ont commis à l’occasion de l’édition du magazine « Cocoon » numéro 3 au mois de juillet 2020, des actes de contrefaçon en reproduisant le nom du magazine « Cocoon » et en imitant son logotype, la mise en page et le design créés par la société Grapho Communication Sas,
— Condamné la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] solidairement à verser, en réparation à la société Grapho Communication Sas les sommes de :
— 15.900 € au titre du gain manqué,
— 5.000 € au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits,
— Rejeté la demande d’interdiction de distribution du magazine qui est sans objet,
— Rejeté la demande de publication de la décision,
— Interdit à la société Icarus Sarl et à Monsieur [G] [T] d’utiliser le nom « Cocoon » seul ou sous la forme figurant en couverture des magazines Cocoon numéro 1 publié en 2017 et numéro 2 en 2018 pour désigner une revue ou une brochure présentant des annonces immobilières,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des bénéfices réalisés,
— Rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et du coût des encarts publicitaires insérés au profit de la société Grapho Communication Sas,
— Condamné la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] in solidum à verser à la société Grapho Communication Sas la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu’aux dépens,
— Rejeté la demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par acte du 20 mai 2022, la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 07 octobre 2022, et réitérées par conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Grapho Communication Sas a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation solidaire de la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la Scp Couturier et Associés sur ses offres de droit.
Elle observe que la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] n’ont effectué aucun paiement et n’ont aucunement tenté d’exécuter la décision de première instance, avançant que Monsieur [G] [T] se sert de la société Icarus Sarl et de ses autres sociétés pour effectuer des transferts de patrimoine des unes aux autres, et qu’il dispose d’un patrimoine immobilier propre.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 février 2023, la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société Grapho Communication Sarl de sa demande de radiation du rôle,
— A titre subsidiaire, de les autoriser à consigner le montant des condamnations mises à leur charge sur le compte Carpa de Me Cuervo, représentant l’aarpi Masquelier Cuervo,
— En tout état de cause, condamner la société Grapho Communication Sas à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, dès lors que le paiement de la somme de 25.400 € à laquelle elle a été condamnée placerait la société Icarus Sarl en état de cessation de paiements, et que Monsieur [G] [T], actuellement au chômage, ne dispose pas davantage des ressources nécessaires pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge. Elle précise que le fait que la société Grapho Communication ait déposé ses bilans avec déclaration de confidentialité démontre qu’elle connaît des difficultés sérieuses, et qu’elle n’aurait ainsi pas les capacités financières pour rembourser la somme de 25.400 € dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 mars 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2022.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] n’ont pas exécuté la décision déférée.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
A ce titre, la société Icarus Sarl fait état de conséquences manifestement excessives en considération de ses facultés de paiement, arguant de ce que le paiement de cette somme la placerait en état de cessation des paiements. A ce titre, l’expert-comptable de la société atteste que " la société Icarus Sarl est déficitaire depuis 2019, que ses capitaux propres au 31 décembre 2021 sont négatifs (-11.771,86 €) et que la société a perdu plus de la moitié de son capital social depuis 2019, sans avoir pu les reconstituer à ce jour. L’actif disponible de la Sarl Icarus ne lui permet pas de faire face à un passif de 25.400 € et l’exigibilité immédiate de cette dette entraînerait l’état de cessation des paiements de la société ". Aucun bilan comptable d’exercice des années passées n’est toutefois produit.
Toutefois, s’agissant d’une condamnation solidaire, il appartient également à Monsieur [G] [T] de justifier de son incapacité à effectuer le paiement de la somme de 25.400 €. Si ce dernier justifie de son inscription en qualité de chômeur, il ne communique aucun élément relatif à ses ressources et charges, ainsi qu’à son patrimoine éventuel, se contentant d’avancer perceoir " des allocations mensuelles de 2200 € ". Une simple attestation Pôle Emploi ne démontre pas à elle seule la réalité du patrimoine de ce dernier alors que le jugement de première instance relevait que Monsieur [G] [T] était animateur d’agences immobilières membres du groupement « Les Agences du Sud » et d’autres sociétés, qu’aucun document comptable n’avait été produit et que la société Grapho Communication Sas produit une fiche d’immeuble personnelle de Monsieur [G] [T].
Enfin, la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] ne justifient pas de ce que la société Grapho Communication Sas ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, des difficultés de trésorerie ainsi que leur importance ne pouvant être déduites d’un dépôt des bilans de la société avec déclaration de confidentialité.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Le retrait du rôle d’une affaire pendante devant la Cour d’Appel du fait de l’inexécution d’un Jugement assorti de l’exécution provisoire ne viole pas l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que Monsieur [G] [T] n’a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, s’agissant d’une condamnation solidaire.
Au regard de cette carence dans l’administration de la preuve qui incombe à Monsieur [G] [T], il ne saurait être considéré comme établi que celui-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ainsi que relevé précédemment, il sera toutefois observé que la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] ne justifient pas de ce que la société Grapho Communication Sas ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, des difficultés de trésorerie ainsi que leur importance ne pouvant être déduites d’un dépôt des bilans de la société avec déclaration de confidentialité. Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-7372 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Déboute la société Icarus Sarl et Monsieur [G] [T] de leur demande de consignation des sommes mises à leur charge sur le compte CARPA de Me CUERVO,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Avril 2023
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffiere
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