Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 sept. 2023, n° 20/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 octobre 2020, N° 18/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07282 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01612
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 0022021011218 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R] épouse [W] a été engagée par la société 'Marché de l’Ecole Militaire’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 8 mai 1995.
Elle a été engagée en qualité de femme de ménage.
Le 1er juin 2017, la société Arc-en-ciel Environnement a repris le marché sur lequel Mme [W] effectuait sa prestation de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.
Le 4 septembre 2018, la société Arc-en-ciel Environnement a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 12 septembre suivant.
Le 20 septembre 2018, la société Arc-en-ciel Environnement a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre dont elle sollicitait la nullité, Mme [W] par acte du 8 novembre 2018 saisissait le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 16 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 20 octobre 2020, cette juridiction a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Arc-en-ciel Environnement à payer à Mme [W]:
-20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 830 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 200 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-220 euros de congés payés afférents,
-1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné la remise sous astreinte financière de 10 euros par document et par jour de retard à compter d’un mois après la date de prononcé de ce jugement les documents suivants': certificat de travail, attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes au jugement de ce jour. Le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— assorti les condamnations pécuniaires au taux légal de droit et à anatocisme,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la SA Arc-en-ciel Environnement aux entiers dépens,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes à titre principal, subsidiaires, infiniment subsidiaire et accessoires,
— débouté la SA Arc-en-ciel Environnement de l’ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires, reconventionnelles et accessoires.
Par déclaration du 28 octobre 2020, la société Arc-en-ciel Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 12 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à Mme [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Le 3 juin 2021 le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris et autorisé la consignation de la somme de 10 000 euros au titre des condamnations indemnitaires fixées aux bénéfice de Mme [W].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, la société Arc-en-ciel Environnement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de condamner Mme [W] à verser à la société Arc-en-ciel Environnement 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 16 octobre 2020 en ce qu’il :
— dit et juge que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Arc-en-ciel Environnement à verser à Mme [W] la somme de 6 830 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— d’infirmer le jugement du 16 octobre 2020 pour le surplus,
en conséquence,
— de dire et juger que le licenciement de Madame [W] est nul,
— de condamner la société Arc-en-ciel Environnement au paiement des sommes suivantes :
-32 831,76 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L 1235-3 du code du travail) 24 mois,
-32 831,76 euros d’indemnité pour licenciement nul, 24 mois,
-41 039,70 euros d’indemnité pour les salaires perdus, 30 mois,
-4 103,97 euros d’indemnité compensatrice des congés payés sur le rappel des salaires,
-30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral (Article L.1222-1 du code du travail, Articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil),
-2 735,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis (Article 1234-6 du code du travail),
-273,59 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -de remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document : des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine,
— anatocisme (Article 1343-2 du code civil),
— 3 000 euros de frais irrépétibles (Article 700 du code de procédure civile),
— dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail,
A- sur le harcèlement sexuel,
Selon l’article L.1153-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2°soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation relevant de l’article L. 1153-1 précité, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [W] présente les éléments suivants :
— un signalement du 3 mai 2019 (pièce N° 16) , au nom de 'l’équipe de nettoyage Arc en Ciel Fort Neuf de [Localité 5]', avec en objet: 'problème avec notre supérieur hiérarchique direct M. [P] [N]' selon lequel 'nous avons constaté un souci avec notre chef d’équipe [P] [N]. Malgré nos divers échanges avec celui-ci aucun changement n’a été porté sur le harcèlement moral(…)' accompagné d’une feuille signée de 12 personnes autres que Mme [W], liste dans laquelle figure le nom de M. [I] et de Mme [K] [X]
— Le procès verbal du 22 septembre 2020, d’une audition au commissariat de police, de M. [I] dénonçant les agressions sexuelles dont son supérieur hiérarchique, M. [O] [M] ou [L] est coutumier à son encontre, évoquant un comportement du même type contre d’autres salariés dont il est le chef d’équipe,
— un courrier du 10 août 2020, de signalement du syndicat régional CGT de la propreté signé de son secrétaire général, rappelant le signalement opéré le 3 mai 2019 des salariés du site Fort Neuf [Localité 5] se plaignant des agissement de leur chef d’équipe M. [O] [L],
— un courrier du 21 septembre 2020 de Mme [X] [K] adressé à l’employeur dénonçant le comportement de M. [O] [M], entré à trois reprises et la dernière fois le 19 août 2020, sans frapper dans un local où elle était en train de s’habiller pour travailler,
— son licenciement est survenu dans les suites de ses dénonciations et constitue une mesure de rétorsion, son chef d’équipe ayant 'monté’ un dossier à son encontre pour conduire l’employeur a prononcer la rupture de son contrat de travail,
— les termes de sa saisine initiale du conseil des prud’hommes déposée le 8 novembre 2018, dénonçant son licenciement comme constitué par un 'dossier monté par son chef d’équipe', dont elle est victime depuis deux ans de harcèlement sexuel, l’intéressé qui 'arrive à pas de loup et lui palpe les fesses et lui pince les seins(..;)'
L’employeur ne remet pas en cause le fait que Mme [W] travaille sous la responsabilité hiérarchique de M. [O] [M] dont le comportement a été amplement dénoncé de manière renouvelée par plusieurs salariés.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Or, la société Arc En Ciel n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que les faits subis ne sont pas constitutifs du harcèlement sexuel dénoncé par Mme [W].
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence des faits dont la salariée doit être reconnue victime.
Au regard de la gravité et de l’ampleur des faits subis, il doit être alloué à Mme [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement sexuel.
B- sur l’obligation de sécurité,
L’article L. 1153-1 du code du travail rappelle qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel et l’article L. 1153-5 impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre, en particulier s’agissant du harcèlement sexuel.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Mme [W] justifie de ce que la société Arc En Ciel a été saisie par ses salariés, sous diverses formes (plaintes, pétition, signalements, saisine du conseil des prud’hommes, pièces N° 14 à 17 de la salariée), et de manière répétée entre 2018 et 2020, de faits pouvant constituer un harcèlement sexuel.
Or il n’est démontré l’existence d’aucune suite donnée à ces divers signalements, aucune pièce ne venant justifier de la mise en oeuvre des mesures imposées par les article L. 1153-5 et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
Le manquement à l’obligation de sécurité doit en conséquence être retenu.
Au regard de la durée des faits subis, il doit être alloué de ce chef à Mme [W] la somme de 5 000 euros le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur le bien fondé de la rupture,
L’article L. 1153-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuels et en application de l’article L. 1153-4 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1153-1 à L. 1153-3, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement sexuel dont le salarié a été victime est nulle.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement du 20 septembre 2018, dont les termes fixent les limites du litige fait grief à Mme [W] d’importants retards et absences, retenant à son encontre une faute grave.
Cependant, l’employeur n’apporte aucun élément caractérisant les retards et les comportements reprochés à sa salariée.
Le licenciement ne peut donc être considéré comme bien fondé et, alors qu’il s’inscrit dans le contexte de harcèlement sexuel ci-dessus retenu, il en est l’issue et doit en conséquence être annulé, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
B- sur les conséquences de la nullité du licenciement,
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Ainsi Mme [W] peut -elle prétendre en premier lieu, aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents).
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la convention collective applicable fixe les modalités de calcul de la manière suivante :
1/10 de mois par année d’ancienneté pour les 5 premières années,
1/6 de mois entre 6 et 10 ans d’ancienneté,
1/5 de mois pour les années au delà.
En référence à une ancienneté de 23 ans et quatre mois, il doit être alloué de ce chef la somme de 6 830 euros sur la base d’un salaire moyen brut non contesté de 1370 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 6 380 euros.
Pour ce qui est de l’indemnité de préavis, en application des articles L 1234-1 du code du travail et L. 1234-5, Mme [W] peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, calculée sur la base de son salaire brut tel qu’il aurait été dû si elle avait travaillé pendant la période. Revendiqué par Mme [W] est de 1 367,99 euros ce que l’employeur ne remet pas en cause.
Dans ces conditions, l’indemnité de préavis est de 2 735,98 euros, les congés payés afférents de 273,59 euros et le jugement entrepris doit être infirmé s’agissant des quantum alloués de ces chefs.
Mme [W] ne réclame pas sa réintégration.
Elle doit donc percevoir, au delà des indemnités de rupture ci-dessus allouées, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Elle rappelle qu’elle n’a à ce stade, pas retrouvé d’emploi et qu’elle totalisait une très importante ancienneté dans le même emploi et sur le même chantier.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement.
Cette indemnité réparant les conséquences de l’illicéité de la rupture, elle ne peut se cumuler avec celle liée à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Il en est de même des demandes formées au titre des salaires perdus, et des congés payés afférents, non autrement soutenues, alors au surplus que n’est justifié d’aucun préjudice spécifique et demeurant non indemnisé par l’octroi des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né du harcèlement sexuel.
Le jugement ayant rejeté la demande ainsi formée doit être confirmé.
C- sur le caractère vexatoire du licenciement,
Indépendamment de l’indemnisation des conséquences de la rupture lées à un licenciement nul, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts afin de réparer les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue.
Rappelant que son licenciement repose sur un rapport contenant des fausses allégations que l’employeur n’a jamais cherché à remettre en cause malgré les alertes répétées de plusieurs autres salariés, Mme [W] sollicite de ce chef la somme de 30 000 euros.
La lettre de licenciement qui stigmatise des retards, une insolence, des propos menaçants et la remise en cause de l’autorité, contient des accusations graves et vexatoires dont la lecture a généré un préjudice qui, sans autre élément, devra être considéré comme indemnisé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.
IV- sur les autres demandes,
A- sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le caractère abusif de la résistance de la société Arc en Ciel ne résulte pas de la saisine du premier président afin de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance, ni de la remise d’un chèque à la salariée préalablement à l’audience afférente.
La demande formée doit donc être rejetée.
B- sur les intérêts, la demande de documents et les frais irrépétibles,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [W] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné la SARL Arc-en-ciel Environnement à payer à Mme [W] 6 830 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [W] des demandes en paiement d’indemnité pour les salaires perdus et indemnité de congés payés afférente,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [W],
CONDAMNE la société Arc-En -Ciel Environnement à verser à Mme [W] les sommes de:
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement sexuel,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non respect de l’obligation de sécurité,
— 2 735,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,59 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation pour licenciement nul,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du caractère vexatoire du licenciement,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Arc En Ciel aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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