Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 déc. 2024, n° 24/09053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09053 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA6C
Appel contre une décision rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier St Jean de Dieu
Comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU
non comparant
PREFETE DU RHONE – [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES,greffiere, pendant les débats tenus en audience publique le 05 décembre 2024,
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2024 à 15h00 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 novembre 2014 concernant [W] [I], à la demande d’un tiers prise par le préfet du Rhône ;
Par ordonnance en date du 04 août 2023, le conseiller délégué, sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation de M. [I] sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024,confirmée en appel le 01 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par M. [I].
Par ordonnance du 18 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sous contrainte formée par M. [I].
Par ordonnance du 05 août 2024 le conseiller délégué a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise confiée à un des médecins du Vinatier désigné par son directeur.
Par ordonnance du 15 août 2024 le conseiller délégué a constaté que le service saisi n’avait pas été en mesure de désigner un expert dans les délais impartis et, statuant au fond au regard des délais contraints dans lesquels il doit statuer, a confirmé la décision ayant rejeté la demande de mainlevée.
Vu la requête en date du 18n1 2024 par laquelle [W] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevées de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoire.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sous contrainte.
Par courrier du 27 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2024, [W] [I] a relevé appel de cette décision en demandant la main levée de la mesure en se disant assisté pour ce faire du docteur psychiatre [Z] et de Maître avocat Cretier.
Par certificat de situation en date du 03 décembre 2024 et régulièrement transmis aux parties, le docteur [S] précise que « Personne non présente au moment de l’examen. Avis déposé en fonction des éléments du dossier et des évaluations cliniques ultérieures. Il s’agit d’une personne de 44 ans suivi pour un trouble psychotique chronique, traité par un antipsychotique retard. L’administration se faisant en hôpital de jour à raison d’une fois par mois. Il se présente régulièrement pou les injections. Cependant la compréhension de la maladie, de son retentissement fonctionnel et de l’intérêt du traitement est très superficielle voire inexistante. Les soins sont conservés par la mesure de contrainte Spontanément monsieur souhaitera ne plus avoir de soin et diminuer voire arrêter son traitement. L’insight est quasiment absent. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se maintenir en ambulatoire selon le programme de soins. »
Par ses conclusions déposées le 05 décembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. A cet effet elle fait valoir que [W] [I] souffre de schizophrénie et que l’acceptation du diagnostic et des soins reste superficielle. Elle ne s’oppose pas à une expertise si elle était demandée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 05 décembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [W] [I] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[W] [I] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [S] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [W] [I] a déclaré que le traitement que lui donne son psychiatre libéral est suffisant et il demande la mainlevée de la mesure. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas voir son médecin quand il en a envie seulement.
Le conseil de [W] [I] a été entendu en ses explications. Il souligne qu’une expertise serait intéressante et la sollicite. Il communique les certificats médicaux dressés par le docteur [Z] les 24 octobre 202210 janvier et 25 mai 2023. Il ajoute que son client ne supporte plus les piqûres.
Les pièces communiquées par le conseil de M. [I] ont été régulièrement transmises au Ministère Public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués ;
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ;
Attendu que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [W] [I] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le suivi mis en place avec son médecin psychiatre libéral est suffisant et se prévaut des certificats médicaux datés des 24 octobre 2022, 10 janvier et 25 mai 2023 ;
Attendu que M. [W] [I] n’apporte aucun élément nouveau à sa demande qui a déjà été examinée lors de l’été 2024 ; Qu’il se prévaut des mêmes certificats médicaux voire de certificats plus anciens que ceux présentés au mois d’août 2024 ; Qu’il ne communiqué aucune pièce datant de 2024 relatif au suivi qu’il a auprès du docteur [Z] ; Qu’il n’y a pas lieu de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve et qu’aucun élément ne justifie le fait de recourir à une mesure d’expertise en l’état ; Que cette demande et rejetée ;
Que le certificat médical du docteur [S] du mois de décembre 2024 permet de lire que l’intéressé n’adhère pas aux soins proposés ni ne reconnaît l’existence de ses troubles et aspire seulement à la diminution ou l’arrêt de son traitement alors que ceci assure sa stabilité clinique ;
Attendu qu’il ressort des différents certificats médicaux dressés présents en procédure que le maintien de [W] [I] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement est justifié au regard de ses troubles et de sa propension à ne pas les reconnaître, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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