Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mai 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKB
N° de minute : 226/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [U]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 mai 2025 par LE PREFET DE LA MARNE, notifié le 14 mai 2025 à l’encontre de M. [N] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par LA PREFETE DE L’AUBE à l’encontre de M. [N] [U], notifiée à l’intéressé le même jour ;
VU le recours de M. [N] [U] daté du 23 mai 2025, reçu le même jour à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DE L’AUBE datée du 22 mai 2025, reçue le même jour à 15h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [N] [U], le rejetant, déclarant la requête de LA PREFETE DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Mai 2025 à 10h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à LA PREFETE DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [U] formé par écrit motivé le 26 mai 2025 à 10 h 35 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 mai 2025 à 12 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [N] [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
M. [U] reproche à la fois une insuffisance de motivation en fait et une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.
sur l’insuffisance de motivation en fait :
M. [U] reproche à M. le Préfet de ne pas avoir précisé, dans sa décision de placement en rétention, qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il a travaillé en France et que toute sa famille se trouve sur le territoire français.
Cependant, il convient de rappeler que s’il est exigé que la décision de placement en rétention doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n’est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, dans la décision du Préfet de l’Aube, il est indiqué que M. [U] est entré irrégulièrement en France en 1990, à l’âge de 3 ans, et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 2 juin 2005 au 1er juin 2015 puis renouvelé du 12 août 2015 au 11 août 2025 ; que la commission d’expulsion qui a été amenée à statuer sur sa situation administrative a rendu un avis favorable à son expulsion, le Préfet établissant un arrêté d’expulsion le 12 mai 2025, notifié le 14 mai suivant. Ainsi, M. [U] n’est plus en possession d’un titre de séjour valide. Il est également indiqué qu’il ne dispose d’aucun document transfrontière et que s’il se prévaut de l’existence d’une concubine, il ne peut justifier d’aucune communauté de vie, devant donc être considéré comme étant célibataire, sans enfant à charge.
Ces éléments suffisent à justifier la décision de placement en rétention. Dès lors, aucune insuffisance de motivation en fait ne peut être reproché et le moyen sera donc rejeté.
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public :
Quant aux garanties de représentation, les attestations fournies sont insuffisantes à établir de la permanence et de la stabilité de l’adresse fournie qui apparaît, de surcroît, récente. Il n’est nullement établi l’existence d’une communauté de vie avec la personne qui se déclare sa compagne. Dès lors, c’est à juste titre que l’administration a considéré qu’il était célibataire et sans enfant à charge.
Dans ces conditions, les garanties de représentation dont il se prévaut ne sont nullement établies.
Quant à la menace pour l’ordre public, le casier judiciaire porte trace de 10 condamnations échelonnées entre le 3 avril 2007 et le 31 janvier 2019, outre une nouvelle condamnation prononcée le 21 octobre 2024 à 6 mois d’emprisonnement qu’il a fini de purger le 20 mai écoulé.
Il ressort de ces éléments que M. [U] est inscrit dans une délinquance d’habitude notamment en matière de vol, recel et infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, la menace à l’ordre public qu’il représente est suffisamment démontrée.
Les moyens soulevés seront donc écartés.
sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet de l’Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mai 2025 à 15h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [N] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DE L’AUBE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mai 2025 à 15h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [N] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [U]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à Melle LA PREFETE DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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