Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 juin 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 10 février 2025, N° 2024J00045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
19/06/2025
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4AJ
Décision déférée – 10 Février 2025 – Tribunal de Commerce de FOIX -2024J00045
[E] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/125
***
Le dix neuf Juin deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS RENOV ET TRADITIONS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
******
Exposé des faits et procédure
Par exploiten du 2 octobre 2024, la Selarl BDR et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rénov et traditions, a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal de commerce de Foix afin d’obtenir au visa de l’article L.651-2 du code de commerce sa condamnation au paiement de la somme de 1.327.499,44 euros outre intérêts au taux légal, capitalisation et article 700.
M.[E] [G] a invoqué la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Foix a:
— Rejeté la demande en annulation de l’exploit introductif d’instance
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 à 15h00 afin que les parties soient entendues sur le fond.
Par déclaration en date du 5 mars 2025, Monsieur [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à former toutes observations sur la recevbailité de l’appel au regard des dispositions de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 avril 2025,la Selarl BDR a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en constat de l’irrecevabilité de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl BDR et associés demandant, au visa des articles 544, 545 et 914 du Code de Procédure Civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [Z] en date du 5 mars 2025.
— Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[E] [Z] demandant au visa des articles 73 et 544 du code de procédure civile, de :
— juger l’appel recevable,
— débouter la Selarl BDR et associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Selarl BDR à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
Selon l’article 544 du code de procédure civile 'les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.'
En l’espèce, le jugement déféré, sans statuer sur les demandes formées par le liquidateur, a rejeté l’exception de nullité de l’assignarion formée par M.[Z], et ordonné la réouverture des débats pour que les parties échangent leurs conclusions sur le fond du litige.
Il est inopérant de la part de M.[D] de soutenir que l’excepton ' était de nature à mettre fin à l’instance ', puisque le jugement entrepris qui a rejeté cette exception ne met pas fin à l’instance.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’application de cette règle n’est pas de nature à le priver de son droit de relever appel de la décision, ce droit étant simplement différé et ne pouvant être exercé qu’en même temps que le jugement sur le fond.
L’appel est donc irrecevable.
Partie perdante, M.[Z] supportera les dépens.
Il devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
Par ces motifs
— Déclare l’appel irrecevable,
— Condamne M. [E] [Z] aux dépens d’appel.
— Condamne M.[E] [Z] à payer à la Selarl BDR la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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