Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 avril 2024, N° 23/1406 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMZM
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN du 03 Avril 2024
RG n° 23/1406
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.R.L. HALLARD BGMC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Didier FRAGASSI, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR AU DEFERE :
LE FINISTÈRE ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Charles OGER, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Hallard BGMC exploite un hôtel-bar-restaurant sous l’enseigne « L’hostellerie normande » à [Localité 5] depuis 2005.
Elle a souscrit une assurance multirisques des professionnels auprès de la compagnie d’assurances Le Finistère Assurance, avec prise d’effet au 1er juillet 2012.
En raison de l’épidémie de Covid 19, la société a subi une perte d’exploitation entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 en raison de la fermeture de son établissement.
Elle a présenté une demande d’indemnisation de ce chef auprès de son assureur, qui l’a rejetée.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par la SARL Hallard BGMC, notamment de cette demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation par son assureur la compagnie Le Finistère, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, la SARL Hallard BGMC a formé appel de la décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2023, la SARL Hallard BGMC, soutenant que l’intimée ne s’était pas constituée dans le délai de 15 jours prévu à l’article 902 du code de procédure civile, a demandé que soit déclarée irrecevable la constitution de la Compagnie Le Finistère du 13 novembre 2023, et qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur la procédure d’incident en date du 29 novembre 2023, la SARL Hallard BGMC, tout en maintenant sa demande initiale, a conclu à titre subsidiaire à la recevabilité de son appel et au renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué ultérieurement au fond.
Aux termes de ses écritures en défense sur incident du 27 novembre 2023, la Compagnie Le Finistère a conclu au rejet des demandes adverses, au prononcé de la caducité de l’appel et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen a :
débouté la SARL Hallard BGMC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de la Compagnie Le Finistère en date du 13 novembre 2023,
prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Hallard BGMC,
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Hallard BGMC aux dépens.
Par requête en déféré en date du 12 avril 2024, la SARL Hallard BGMC demande de :
révoquer l’ordonnance du 3 avril 2024,
de permettre que l’affaire soit jugée au fond.
La SARL Hallard BGMC n’a pas conclu en réplique postérieurement au dépôt de sa requête en déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, la Mutuelle Le Finistère Assurance demande à la cour de :
à titre principal, prononcer la nullité de la requête déposée par la SARL Hallard BGMC le 12 avril 2024,
subsidiairement, déclarer irrecevable la requête déposée par la SARL Hallard BGMC le 12 avril 2024,
encore plus subsidiairement, confirmer l’ordonnance rendue entre les parties par le Conseiller de la mise en état le 3 avril 2024, sous le numéro RG 23/01406,
dans tous les cas, débouter la SARL Hallard BGMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner la SARL Hallard BGMC à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête en déféré du 12 avril 2024 :
La société Le Finistère Assurances soulève la nullité de la requête en déféré au motif que celle-ci ne contient pas les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, et notamment la dénomination de la concluante et son siège social.
En application de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1o L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2o L’objet de la demande ;
3o a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4o Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5o Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 57 précise que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
' lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
' dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Toutefois, l’article 114 du Code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Force est de constater que la requête en déféré déposée par la SARL Hallard BGMC le 12 avril 2024 ne mentionne pas en en-tête l’identité de la personne contre laquelle la demande est formée, et notamment la dénomination et le siège social de la personne morale.
Pour autant, l’identité de son adversaire est rappelée par la SARL Hallard BGMC dans le corps de sa requête, et la copie de l’ordonnance déférée est jointe à la requête ce qui permet d’identifier sans équivoque la personne contre laquelle la demande est formée.
En outre, la société Le Finistère Assurance ne fait état d’aucun préjudice qui résulterait de cette omission dans la requête en déféré, qui justifierait que soit prononcée la nullité de l’acte de procédure.
En conséquence, le vice de forme relevé ne faisant pas grief, la nullité invoquée sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
La société Le Finistère Assurance soulève également l’irrecevabilité de la requête en déféré au motif que par sa requête la SARL Hallard BGMC aurait saisi le conseiller de la mise en état et non la cour d’appel, et que par ailleurs la demanderesse à la requête ne forme pas de demande d’infirmation de l’ordonnance d’incident, mais une demande de révocation de l’ordonnance, impliquant que la SARL Hallard BGMC s’adressait au juge ayant rendu l’ordonnance initiale, et non la cour.
Il résulte de l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le dispositif de la requête en déféré présentée par la SARL Hallard BGMC est rédigé comme suit :
« Vu l’article 916-2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état
De révoquer l’ordonnance du 3 avril 2024
De permettre à l’appelante que l’affaire soit jugée au fond ».
Il apparaît que la SARL Hallard BGMC a adressé sa requête en déféré, non à la cour, mais au conseiller de la mise en état.
Cette requête mal dirigée ne peut valablement saisir la cour, et la requête en déféré doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La SARL Hallard BGMC est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en déféré, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Le Finistère Assurance tendant à voir prononcer la nullité de la requête en déféré présentée le 12 avril 2024 par la SARL Hallard BGMC,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 12 avril 2024 par la SARL Hallard BGMC contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Hallard BGMC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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